BGer 9C_657/2011 |
BGer 9C_657/2011 vom 03.10.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_657/2011
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Arrêt du 3 octobre 2012
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux U. Meyer, Président, Kernen et Pfiffner Rauber.
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Greffier: M. Wagner.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Pierre Gabus, avocat,
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recourant,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, Rue de Lyon 97, 1203 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 28 juillet 2011.
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Faits:
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A.
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A.a A.________ a travaillé en qualité d'emballeur-cariste à partir du 5 mai 1981, emploi qui a pris fin le 31 mai 2003 pour des raisons d'ordre économique. Il a oeuvré également en qualité de nettoyeur dès le 1er juillet 1992. Atteint de douleurs lombo-sacrées, il a été en arrêt de travail dès le 21 octobre 2002. Le 5 novembre 2003, il a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans un rapport du 29 mars 2004, le docteur P.________, spécialiste en médecine interne et médecin traitant de l'assuré, a indiqué qu'on pouvait exiger du patient qu'il exerce une autre activité (par exemple un emploi de surveillant) à raison de quatre heures par jour. Dans une expertise médicale du 2 novembre 2005 effectuée à la requête de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, la doctoresse G.________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, a conclu qu'une activité dans un travail adapté devrait être exigible à 80 %, avec une diminution de rendement de 20 % pour permettre à l'assuré d'avoir des périodes de repos plus longues au cours de la journée. Le docteur L.________, médecin SMR, a considéré que les activités physiques exercées jusque-là ne convenaient plus vu l'atteinte du rachis et que la capacité de travail était de 65 % dans une activité plus légère qui respecte certains efforts. L'office AI a avisé A.________ le 21 avril 2006 qu'il présentait depuis le 21 octobre 2003 une invalidité de 56 %. Par décision du 27 juin 2006, il lui a alloué une demi-rente d'invalidité à partir du 1er octobre 2003. L'assuré ayant formé opposition contre cette décision, l'office AI, par décision du 18 janvier 2007 qui admettait partiellement l'opposition, l'a informé qu'il présentait une invalidité de 61.37 % depuis le 1er octobre 2003, date à partir de laquelle il avait droit à un trois quarts de rente d'invalidité.
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A.b A partir du mois de mai 2009, l'office AI a procédé à la révision du droit de A.________ à un trois quarts de rente d'invalidité. La doctoresse T.________, spécialiste FMH en médecine générale, a déposé un rapport du 27 juin 2009. L'office AI a informé l'assuré que le degré d'invalidité n'avait pas changé et qu'il continuait d'avoir droit à un trois quarts de rente d'invalidité, ce que celui-ci a contesté en invoquant l'aggravation de son état de santé signalée par la doctoresse T.________ et en requérant l'octroi d'une rente entière d'invalidité. Invitée à donner des précisions, la doctoresse T.________ a répondu le 9 octobre 2009 que les limitations fonctionnelles dues à l'atteinte lombaire étaient celles décrites en 2004 par le docteur P.________, que la sténose aortique discrète participait à la dyspnée vu la surface corporelle de l'assuré et que la capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles était nulle. L'office AI a instruit plus avant le dossier en ce qui concerne l'atteinte cardiaque de l'assuré. Le docteur M.________, spécialiste FMH en cardiologie et médecine interne, a produit le 22 avril 2010 un rapport où il se fondait sur le dernier contrôle effectué, auquel était joint un questionnaire relatif aux travaux pouvant encore être exigés de l'assuré. Ce médecin ayant été invité à donner des précisions, il a répondu par lettre du 9 août 2010 que d'un point de vue cardiologique, les constats objectifs de type dysfonction diastolique ventriculaire gauche, épaississement discret des parois du ventricule gauche ainsi que la sténose aortique discrète contribuaient à la dyspnée et que d'un point de vue cardiologique, les limitations fonctionnelles consistaient dans la dysfonction diastolique ventriculaire gauche avec exacerbation de la dyspnée à l'effort et le patient n'était "actuellement" pas capable d'effectuer une activité physique. Dans un avis médical du 31 août 2010, le docteur C.________, médecin SMR, a retenu que l'assuré présentait de nouvelles limitations fonctionnelles depuis le 24 septembre 2009 et que dans une activité adaptée à ces nouvelles limitations la capacité de travail restait de 65 % (capacité horaire de 80 %, diminution de rendement de 20 %), sur la base duquel l'office AI a nié dans un préavis du 22 septembre 2010 tout droit de A.________ à une rente entière d'invalidité. Le 26 octobre 2010, l'assuré a fait part à l'office AI de ses observations. Dans un avis du 23 novembre 2010, les médecins du SMR ont confirmé leur avis du 31 août 2010. Par décision du 8 décembre 2010, l'office AI a refusé d'allouer à A.________ une rente entière d'invalidité.
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B.
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Le 25 janvier 2011, A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, la juridiction cantonale étant invitée à dire que le droit à la rente entière avait pris naissance à compter du 1er juillet 2009. A titre subsidiaire, il demandait que soit ordonnée une expertise médicale afin de déterminer sa capacité de travail résiduelle.
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Dans sa réponse du 17 février 2011, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a conclu au rejet du recours. Le 23 mars 2011, A.________ a déposé ses observations.
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Par arrêt du 28 juillet 2011, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
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C.
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A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celui-ci et de la décision de l'office AI du 8 décembre 2010, le Tribunal fédéral étant invité à dire et constater qu'il a droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er juillet 2009.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement en cause que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire insoutenable, voire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. La violation peut consister en un état de fait incomplet, car l'autorité précédente viole le droit matériel en n'établissant pas tous les faits pertinents pour l'application de celui-ci. L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références). Il appartient au recourant de démontrer le caractère insoutenable ou arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 136 II 304 consid. 2.5 p. 314, 135 III 127 consid. 1.6 p. 130 et l'arrêt cité, 232 consid. 1.2 p. 234, 134 II 244 consid. 2.2 p. 246, 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254, 396 consid. 3.1 p. 399).
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1.2 Les principes relatifs au pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393 consid. 3 p. 397 s. continuent à s'appliquer pour distinguer les constatations de fait de l'autorité précédente (qui lient en principe le Tribunal fédéral) de l'application du droit par cette dernière (question qui peut être examinée librement en instance fédérale). Conformément à ces principes, les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité - dans la mesure où elle dépend d'une évaluation de la personne concrète, de son état de santé et de ses capacités fonctionnelles - relèvent d'une question de fait et ne peuvent être contrôlées que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398). Ces principes s'appliquent également en ce qui concerne la question de savoir si la capacité de travail, respectivement l'incapacité de travail, de l'assuré s'est modifiée d'une manière déterminante sous l'angle de la révision au cours d'une certaine période (par exemple arrêt 9C_175/2011 du 5 mars 2012 consid. 1.4).
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2.
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2.1 Le litige a trait au droit du recourant à une rente d'invalidité et porte sur le point de savoir s'il a droit à une rente entière, singulièrement si l'atteinte à la santé qu'il présente et ses conséquences sur la capacité de travail ont subi un changement important et si le taux d'invalidité fondant le droit à la prestation a subi une modification notable.
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2.2 Le jugement entrepris expose correctement les règles et principes jurisprudentiels sur la révision du droit à une rente d'invalidité (art. 17 al. 1 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.5 p. 349; voir également ATF 133 V 545). On peut ainsi y renvoyer. S'agissant du point de savoir si un changement important des circonstances s'est produit, la juridiction cantonale a considéré avec raison qu'il devait être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision sur opposition du 18 janvier 2007 allouant au recourant un trois quarts de rente d'invalidité à partir du 1er octobre 2003 et les circonstances régnant à l'époque de la décision de refus de rente entière du 8 décembre 2010.
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3.
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Les premiers juges, se ralliant à l'avis du docteur C.________ du 31 août 2010 selon lequel la nouvelle atteinte cardiaque avait conduit à une aggravation de l'état de santé documentée le 24 septembre 2009, avec des limitations fonctionnelles supplémentaires par rapport à celles déterminées en 2007, ont retenu que la capacité de travail de 65 % du recourant précédemment retenue dans une activité sédentaire et adaptée aux limitations fonctionnelles était restée inchangée. Ils ont conclu que l'état de santé du recourant ne s'était pas aggravé au point d'influencer son droit aux prestations et considéré pour ce motif que la capacité de gain du recourant n'avait pas subi de modification notable pendant la période déterminante et que les conditions de révision de son droit à un trois quarts de rente d'invalidité n'étaient ainsi pas réunies.
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3.1 Le recourant invoque une violation par la juridiction cantonale des conditions fixées par la loi pour la révision de son droit à une rente d'invalidité. Il lui reproche d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves en opérant une sélection au sein des rapports médicaux, en omettant de prendre en compte les avis concordants des médecins spécialisés et en s'abstenant d'examiner la nature de l'activité adaptée exigible de sa part.
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3.2 S'agissant des atteintes lombaires de l'assuré et des limitations fonctionnelles qu'elles entraînent, les premiers juges se sont ralliés aux conclusions de la doctoresse T.________ selon lesquelles elles sont identiques à celles décrites par le docteur P.________ en 2004. Ils ont constaté que l'état de santé du recourant au niveau lombaire n'avait pas évolué depuis janvier 2007, ce que celui-ci ne remet pas en cause. Il ressort toutefois du jugement entrepris que dans son rapport du 27 juin 2009 et dans sa lettre du 9 octobre 2009, la doctoresse T.________ n'a pas indiqué les éléments sur lesquels elle se fondait pour répondre que le pronostic allait en se péjorant et que la capacité de travail de l'assuré dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles était nulle, réponse qui n'est pas dûment motivée et ne saurait dès lors avoir valeur probante (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232, 133 V 450 consid. 11.1.3 p. 469, 125 V 351 consid. 3a p. 352), de sorte que le recourant ne peut en tirer argument. Au demeurant, il ressort du jugement entrepris que dans son avis du 24 janvier 2006, le médecin de l'office AI avait déjà pris en compte les problèmes du rachis en évaluant la capacité de travail de l'assuré dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. Or, que ce soit dans son rapport du 27 juin 2009 ou dans sa lettre du 9 octobre 2009, la doctoresse T.________ ne précise pas en quoi par rapport à l'évaluation du docteur L.________ la situation aurait changé pendant la période déterminante.
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3.3 Le recourant reproche pour l'essentiel à la juridiction cantonale d'avoir omis de reprendre la déclaration du docteur M.________ selon laquelle le patient n'était actuellement, d'un point de vue cardiologique, "pas capable d'effectuer une activité physique", d'avoir qualifié les limitations fonctionnelles en 2010 retenues par le docteur C.________ d'un peu plus étendues qu'en 2007 alors qu'elles étaient sensiblement plus étendues et d'avoir passé sous silence les limitations supplémentaires décrites par le docteur M.________ dans le questionnaire produit le 22 avril 2010 relatif aux travaux pouvant encore être exigés de l'assuré. Pour autant, le recourant ne démontre pas le caractère insoutenable, voire arbitraire des éléments retenus par les premiers juges par une argumentation qui réponde aux exigences de l'art. 42 al. 2, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (supra, consid. 1.1). Il n'est nullement démontré que la juridiction cantonale, en s'en tenant aux conclusions du docteur C.________ sur la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, ait violé le droit fédéral dans l'application des règles pertinentes du droit matériel et de preuve (art. 95 let. a LTF).
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Le jugement entrepris expose que dans sa réponse du 9 août 2010, le docteur M.________ a qualifié de limitation fonctionnelle sur le plan cardiologique la dysfonction diastolique ventriculaire gauche avec exacerbation de la dyspnée à l'effort, et que le docteur C.________ en a tenu compte dans son avis du 31 août 2010 en retenant que l'aggravation documentée le 24 septembre 2009 était attribuable à l'atteinte cardiaque, qu'aucune activité physique n'était exigible du point de vue cardiologique et que le recourant présentait des limitations fonctionnelles supplémentaires. Telles que décrites par le docteur C.________, ces nouvelles limitations ont fait l'objet d'un examen objectif par la juridiction cantonale, qui ne les a pas sous-estimées.
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Contrairement à ce que laisse entendre le recourant en se référant au questionnaire produit le 22 avril 2010 par le docteur M.________, le fait que d'un point de vue cardiologique il n'est pas capable d'effectuer une activité physique ne signifie pas qu'il se trouve pratiquement dans l'incapacité d'exercer une activité adaptée sans effort physique sous prétexte que le cardiologue a admis des limitations supplémentaires. Il ressort du jugement entrepris que dans leur avis du 23 novembre 2010, les médecins du SMR ont observé que l'atteinte cardiaque de l'assuré ne l'empêchait pas de se déplacer de manière autonome et notamment de conduire pour aller ramasser des champignons ce qui démontrait, puisqu'il pouvait par ailleurs effectuer ses activités de la vie quotidienne, sa capacité à porter des charges légères. Les premiers juges n'ont pas ignoré que le docteur M.________, dans le questionnaire produit le 22 avril 2010 relatif aux travaux pouvant encore être exigés de l'assuré, a indiqué que le recourant ne pouvait exercer d'activité impliquant une position statique ou de la marche, la position bras au-dessus de la tête, la position accroupie ou agenouillée, qu'il ne pouvait pas non plus se pencher, monter sur une échelle ou gravir des escaliers (jugement entrepris en page 5, ch. 12 de l'état de fait). Cependant, ainsi que cela ressort de ce questionnaire, le cardiologue a répondu par l'affirmative aux questions de savoir si des activités dans différentes positions pouvaient être exigées de l'assuré, singulièrement une activité impliquant une rotation en position assise/en position debout, ce qui résulte du jugement entrepris qui indique qu'une activité permettant les changements de position était envisageable. Même si le docteur M.________, dans le questionnaire mentionné ci-dessus, a apposé une croix dans la case "limitée" en ce qui concerne la capacité d'adaptation et la résistance de l'assuré, ce médecin a aussi apposé une croix dans la case "non limitée" en ce qui concerne la capacité de concentration et la capacité de compréhension du recourant.
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Sur le vu de ce qui précède, les affirmations du recourant (supra, consid. 3.1) ne permettent pas de considérer que la juridiction cantonale, en retenant que la capacité de travail de 65 % du recourant précédemment retenue dans une activité sédentaire et adaptée aux limitations fonctionnelles était restée inchangée, ait établi les faits de façon manifestement inexacte ou en violation du droit. Le jugement entrepris, en tant qu'il conclut que l'état de santé du recourant ne s'est pas aggravé au point d'influencer son droit aux prestations et considère pour ce motif que la capacité de gain du recourant n'a pas subi de modification notable pendant la période déterminante et que les conditions de révision de son droit à un trois quarts de rente d'invalidité n'étaient pas réunies, est dès lors conforme au droit fédéral (supra, consid. 2.2). Le recours est mal fondé.
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4.
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Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 3 octobre 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Meyer
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Le Greffier: Wagner
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