Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_728/2012
Arrêt du 4 octobre 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Etat de Vaud,
représenté par le Département de l'intérieur, Service juridique et législatif, place du Château 1, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimé,
Office des poursuites du district de Lausanne, chemin du Trabandan 28, 1006 Lausanne.
Objet
avis de saisie,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
en qualité d'autorité supérieure de surveillance,
du 21 septembre 2012.
Considérant:
que, par arrêt du 21 septembre 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité de surveillance supérieure des Offices de poursuites et faillites, a rejeté le recours interjeté par A.________ contre une décision du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, statuant en qualité d'autorité de surveillance inférieure et rejetant la plainte qu'il avait déposée contre un avis de saisie pour un montant de 8'628 fr. 90;
que, selon l'arrêt attaqué, la décision de mainlevée était définitive et la réquisition de continuer la poursuite avait été formée dans le délai prévu par l'art. 88 LP;
que c'était en conséquence en conformité avec l'art. 89 LP que l'Office des poursuites avait notifié l'avis de saisie contesté, le bien-fondé de la créance en poursuite ne pouvant être examiné ni par les autorités de surveillance ni dans le cadre d'une action selon l'art. 85a LP;
que A.________ interjette, par acte remis à la poste le 2 octobre 2012, un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que, à titre liminaire, il requiert la récusation de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral;
que, dans ses écritures, le recourant se contente d'alléguer que la Présidente de la IIe Cour de droit civil ainsi que certains juges cantonaux feraient preuve de partialité et ne seraient donc pas compétents pour statuer sur le litige;
que le recours ne contient toutefois pas de conclusions (art. 42 al. 1 LTF) ni de motivation compréhensible dirigée contre les considérants de la décision cantonale et, a fortiori, pas de motivation conforme aux exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, en outre, le recourant procède une fois de plus de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF);
que, dans ces circonstances, la demande de récusation formulée à l'encontre de la Présidente de la Cour de céans doit être déclarée irrecevable;
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans suite;
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
La demande de récusation à l'encontre de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral est irrecevable.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Lausanne et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
Lausanne, le 4 octobre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Richard