BGer 4F_16/2012 |
BGer 4F_16/2012 vom 15.10.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4F_16/2012
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Arrêt du 15 octobre 2012
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mmes et M. les Juges Klett, présidente,
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Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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X.________,
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requérante,
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contre
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Y.________ SA,
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intimée.
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Objet
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contrat d'entreprise; révision,
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demande de révision de l'arrêt rendu le 13 septembre 2012 par le Tribunal fédéral dans la cause 4F_8/2012.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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1.1 Par arrêt du 13 septembre 2012 (cause 4F_8/2012), la Ire Cour de droit civil a déclaré irrecevable la demande déposée par X.________ en vue d'obtenir la révision de l'arrêt du 21 février 2012 (cause 4F_22/2011) par lequel la même Cour avait déclaré irrecevable la demande de la prénommée tendant à la révision de l'arrêt fédéral rendu le 20 juin 2011 dans la cause l'opposant à Y.________ SA (cause 4A_85/2011).
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1.2 Le 9 octobre 2012, X.________ (ci-après: la requérante) a adressé au Tribunal fédéral une lettre, accompagnée de pièces, dans laquelle elle sollicitait la révision de l'arrêt du 13 septembre 2012. Elle a également requis l'octroi de l'effet suspensif à sa demande de révision et sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
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Y.________ SA n'a pas été invitée à se déterminer sur la demande de révision.
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2.
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Ladite demande ne satisfait en rien aux exigences de motivation résultant de l'art. 42 LTF et des art. 121 ss LTF. On y cherche en vain l'énoncé d'un quelconque motif de révision au sens des art. 121 et 123 LTF. Aussi n'y a-t-il pas lieu de procéder à un échange d'écritures (art. 127 LTF).
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3.
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Vu l'irrecevabilité manifeste de sa demande de révision, la requérante ne saurait être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure (cf. art. 64 al. 1 LTF). En vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, elle devra, dès lors, supporter les frais judiciaires y afférents. N'ayant pas été invitée à se déterminer sur la demande de révision, l'intimée n'a pas droit à des dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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La demande de révision est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la requérante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 15 octobre 2012
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Klett
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Le Greffier: Carruzzo
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