Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_289/2012
Arrêt du 15 octobre 2012
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges fédéraux U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Caroline Ledermann, Procap,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 16 février 2012.
Faits:
A.
A.a A.________, né en 1957, exerçait la profession de cariste. En incapacité de travail depuis le mois de juillet 2004 en raison notamment d'une coxarthose droite (traitée par la pose au mois d'avril 2005 d'une prothèse totale de la hanche), d'un syndrome d'apnées du sommeil et d'une obésité, il a déposé le 29 septembre 2005 une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a confié la réalisation d'une expertise au docteur S.________, spécialiste en médecine interne générale. Dans son rapport du 14 juillet 2008, ce médecin a retenu les diagnostics de coxarthrose droite, d'arthrose lombaire postérieure, d'obésité pré-morbide et de syndrome d'apnées du sommeil; l'assuré pouvait exercer à plein temps une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, moyennant une diminution de rendement (inférieure à 20 %) due à la fatigabilité consécutive au syndrome d'apnées du sommeil. L'office AI a complété l'instruction en demandant à son Service médical régional (SMR) de procéder à un examen clinique orthopédique. Dans son rapport du 4 septembre 2008, le docteur T.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a posé les diagnostics - avec répercussion sur la capacité de travail - de status après arthroplastie totale de la hanche droite pour coxarthrose secondaire à une dysplasie cotyloïdienne, de paresthésies du membre inférieur droit sans troubles sensitivomoteurs objectivables et de syndrome d'apnées du sommeil, et ceux - sans répercussion sur la capacité de travail - d'obésité et de cervicalgies occasionnelles; l'assuré pouvait exercer à plein temps une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, moyennant une diminution de rendement de 10 %.
Par décision du 17 décembre 2009, l'office AI a rejeté la demande de l'assuré, au motif que le degré d'invalidité, fixé à 11 %, n'était pas suffisant pour ouvrir le droit à des prestations de l'assurance-invalidité.
A.b Considérant qu'il y avait lieu de compléter l'instruction du dossier par une mesure d'observation professionnelle afin de déterminer l'ampleur réelle de la diminution de rendement subie par l'assuré, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui: la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales) a, par jugement du 20 mai 2010, partiellement admis le recours formé par l'assuré, annulé la décision du 17 décembre 2009 et renvoyé le dossier à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
A.c Reprenant l'instruction du dossier, l'office AI a alloué à l'assuré une mesure d'orientation professionnelle qui s'est déroulée du 13 décembre 2010 au 20 mars 2011 au sein des Etablissements publics pour l'intégration (EPI). D'après le rapport établi le 22 mars 2011, l'assuré possédait les capacités et les compétences pour réintégrer, à plein temps et avec un rendement proche de la norme (80 %), le circuit économique ordinaire en qualité d'ouvrier dans le secteur du conditionnement léger ou d'ouvrier à l'établi dans des travaux ne requérant pas trop de précision. L'office AI a également accordé à l'assuré une mesure d'aide au placement consistant en un cours-atelier consacré aux méthodes de recherche d'emploi.
Par décision du 6 juillet 2011, l'office AI a, compte tenu d'un degré d'invalidité fixé à 20 %, rejeté une nouvelle fois la demande de prestations de l'assuré.
B.
Par jugement du 16 février 2012, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il requiert l'annulation. Il demande, principalement, de constater qu'il a droit à des prestations de l'assurance-invalidité et, subsidiairement, de renvoyer la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
1.2 Des conclusions uniquement constatatoires sont en principe irrecevables, faute d'intérêt digne de protection au recours, lorsque la partie recourante peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire ou formateur; en ce sens, le droit d'obtenir un jugement en constatation de droit est subsidiaire (cf. ATF 135 I 119 consid. 4 p. 122; 132 V 18 consid. 2.1 p. 19; 129 V 289 consid. 2.1 p. 290; 125 V 21 consid. 1b p. 24). La première conclusion du présent recours en matière de droit public, en tant qu'elle invite le Tribunal fédéral à " constater le droit aux prestations de l'AI du recourant ", est de nature constatatoire et, de ce fait, en principe irrecevable. Il ressort néanmoins du mémoire de recours que le recourant souhaite en réalité obtenir un quart de rente d'invalidité et des mesures complémentaires de réadaptation. Il convient d'interpréter sa conclusion dans ce sens et d'entrer en matière sur le recours.
2.
2.1 Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral, en tant qu'elle n'aurait pas procédé à un abattement adéquat sur le revenu d'invalide déterminé sur les salaires statistiques, alors que la situation concrète et objective nécessitait la prise en compte des désavantages salariaux réels qu'il rencontrait sur le marché du travail (âge, travail à temps partiel, activité légère, désinsertion). Il convenait en l'occurrence de prendre en considération un abattement de 25 % en plus de la diminution de rendement de 20 % constatée par le docteur S.________ et les EPI, ce qui devrait lui permettre d'obtenir, si ce n'est une rente, du moins le droit à un stage complémentaire et à l'aide au placement.
2.2 La juridiction cantonale a constaté qu'en raison de différentes affections arthrosiques, le recourant était incapable de travailler en qualité de cariste, mais qu'il disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Il résultait par ailleurs des observations faites au cours de la mesure d'orientation professionnelle qu'il était capable de travailler avec un rendement proche de 90 % dans le circuit économique normal. En retenant une baisse de rendement de 20 %, l'office AI avait adéquatement tenu compte de l'ensemble des limitations fonctionnelles affectant le recourant, dont notamment l'âge. Dès lors que le recourant disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, la juridiction cantonale ne voyait pas en quoi un stage complémentaire lui serait utile. Le recourant n'avait pas rendu vraisemblable qu'une mesure de reclassement dans une nouvelle profession était nécessaire ni que sa capacité de gain pourrait se maintenir ou s'améliorer.
3.
Est principalement litigieux en l'espèce le point de savoir s'il y a lieu de tenir compte, en plus de la diminution de rendement constatée sur le plan médical, de circonstances supplémentaires pour fixer le revenu d'invalide.
3.1 Les raisonnements respectifs de l'office intimé et de la juridiction cantonale différent l'un de l'autre. Alors que l'office intimé avait constaté, dans le cadre de la décision qu'elle a rendue le 6 juillet 2011, que le recourant présentait, au regard des observations faites au cours du stage aux EPI, une baisse de rendement de 20 % et estimé qu'il ne se justifiait pas de procéder à un abattement supplémentaire sur le revenu d'invalide, au motif qu'il avait déjà " tenu compte d'une baisse liée au rendement, à l'âge et aux limitations fonctionnelles ", les premiers juges ont considéré, en se fondant partiellement sur un nouveau calcul de l'invalidité proposé par l'office intimé, que la baisse de rendement s'élevait à 10 % et qu'" en fixant la baisse de rendement à 20 % ", l'office AI avait adéquatement tenu compte de l'ensemble des limitations fonctionnelles affectant le recourant, dont notamment l'âge.
3.2 Il résulte des raisonnements tenus à la fois par l'office intimé et la juridiction cantonale que ces deux autorités semblent confondre les notions de " diminution de rendement ", qui se rapporte spécifiquement à l'évaluation médicale de la capacité résiduelle de travail, et d'" abattement sur le salaire statistique ", dont la fonction est de prendre en compte, dans le cadre de la détermination du degré d'invalidité, singulièrement des perspectives salariales de la personne assurée (revenu d'invalide), les circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier. A tout le moins, il ne ressort pas du raisonnement développé par la juridiction cantonale - seul soumis à l'examen du Tribunal fédéral - que celle-ci aurait opéré, eu égard aux termes employés (" baisse de rendement "), une distinction nette entre ces deux aspects de la problématique de l'évaluation de l'invalidité. Compte tenu de l'incertitude induite par l'imprécision du raisonnement des premiers juges, il conviendrait en principe d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer le dossier à la juridiction cantonale pour qu'elle fournisse une motivation plus explicite.
3.3 Dans la mesure où, en tout état de cause, les circonstances du cas d'espèce, ne permettent à l'évidence pas d'envisager l'ouverture d'un droit à une rente de l'assurance-invalidité, il convient, par économie de procédure, de renoncer à renvoyer la cause à la juridiction cantonale.
3.3.1 Sur le plan médical, il convient de constater qu'il existe une divergence quant à l'ampleur de la diminution de rendement qui affecte la capacité de travail du recourant. Alors que le docteur S.________ a conclu à une diminution de rendement de 20 %, le docteur T.________ a retenu une diminution de 10 %. Quant au rapport des EPI, celui-ci fait mention tantôt d'une diminution de 10 % (taux retenu par la juridiction cantonale), tantôt d'une diminution de 20 % (taux retenu par l'office intimé).
3.3.2 Outre la prise en compte d'une diminution de rendement, les circonstances du cas particulier justifient par ailleurs de procéder à un abattement sur le salaire statistique.
3.3.2.1 Il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb p. 323). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par conséquent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79).
3.3.2.2 S'il est très peu vraisemblable qu'un facteur tel que celui de la nationalité soit susceptible d'influer sur les perspectives salariales du recourant, il n'en est à l'évidence pas de même avec l'âge et la nature de l'atteinte à la santé dont il est affecté. Il convient en effet de tenir compte de manière appropriée des effets que l'âge du recourant (55 ans), son absence prolongée du marché du travail et la nature de ses limitations fonctionnelles peuvent jouer concrètement sur ses perspectives salariales dans le cadre de l'exercice d'une activité simple, légère et ne nécessitant pas de formation particulière. S'il n'y a pas lieu de prendre en considération la diminution de rendement subie par le recourant, dès lors que l'évaluation de la capacité résiduelle de travail inclut déjà cet élément, il n'en demeure pas moins que l'interdépendance des autres facteurs personnels et professionnels entrant en ligne de compte sont de nature à contribuer à désavantager le recourant au moment d'un éventuel engagement. Seules des concessions salariales sensibles pourront à l'évidence compenser cet état de fait et lui permettre d'être compétitif sur le marché du travail. Cela étant, l'ensemble de ces éléments ne justifie pas de procéder à un abattement supérieur à 15 %.
3.3.3 Au vu de ce qui précède, cela conduit, dans la situation la plus favorable au recourant, à retenir une diminution de rendement de 20 % sur la capacité de travail et un abattement de 15 % sur le salaire statistique, ce qui - étant admis que les revenus avec et sans invalidité à prendre en considération doivent être fixés sur la base du revenu statistique auquel pouvaient prétendre en 2009 les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau 4 de qualification) - n'est pas suffisant pour permettre d'ouvrir le droit à une rente de l'assurance-invalidité.
4.
Pour le reste, il n'y a pas lieu d'examiner si le recourant peut prétendre à des mesures d'ordre professionnel supplémentaires. En effet, le recourant n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement attaqué violerait le droit fédéral, singulièrement les raisons pour lesquelles une mesure de reclassement et un stage complémentaire seraient objectivement nécessaires dans la présente situation.
5.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 15 octobre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Piguet