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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_1051/2012
{T 0/2}
Arrêt du 29 octobre 2012
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Imed Abdelli, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations, 3003 Berne.
Objet
Autorisation de séjour, réexamen (non-entré en matière sur la requête d'effet suspensif),
recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral, Cour III, Juge instructeur, du 20 septembre 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décision du 14 janvier 2010 entrée en force de chose jugée faute de recours auprès du Tribunal administratif fédéral, l'Office fédéral des migrations a refusé de prolonger l'autorisation de séjour et prononcé le renvoi de Suisse de X.________, ressortissant tunisien né en 1977, au motif que l'union conjugale avec une ressortissante suisse n'avait pas duré trois ans et qu'il n'existait aucune raison personnelle majeure ni de relations suffisamment intenses avec son fils de nationalité suisse pour justifier la prolongation.
Par décision du 28 juin 2012, l'Office fédéral des migrations a rejeté la demande du 15 décembre 2010 tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour adressée à l'Office de la population du canton de Genève considérée comme demande de réexamen de la décision du 14 janvier 2010, après avoir constaté l'absence de faits nouveaux.
Par mémoire du 3 septembre 2012, l'intéressé a interjeté recours contre la décision du 28 juin 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral. Il concluait à la prolongation de son autorisation de séjour ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire.
2.
Par décision incidente du 20 septembre 2012, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles au motif que la décision de rejet de réexamen constituait une décision négative simple dont la nature s'opposait à l'octroi d'un éventuel effet suspensif en application des art. 55 et 56 PA et ne concernait pas le renvoi de Suisse.
3.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressé demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision du 20 septembre 2012, d'ordonner l'effet suspensif, d'ordonner à titre de mesures provisionnelles à toutes autorités de s'abstenir de prendre des mesures contraignantes qui mettent en péril ses droits à continuer de séjourner en Suisse et de lui octroyer l'assistance judiciaire.
4.
La décision dont est recours porte sur le refus d'octroyer l'effet suspensif en application de l'art. 55 PA et sur le refus de prononcer des mesures provisionnelles en application de l'art. 56 PA.
4.1 En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Enfin, dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, comme en l'espèce, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (cf. art. 98 LTF; THOMAS MERKLI, Vorsorgliche Massnahmen und die aufschiebende Wirkung bei Beschwerden in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten und subsidiären Verfassungsbeschwerden, ZBl 109/2008 p. 431), dont la violation doit faire l'objet de griefs motivés de manière conforme aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF.
4.2 En l'espèce, le mémoire de recours n'examine en aucune manière l'application des art. 55 et 56 PA, ce qui ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, ni n'invoque à cet égard de droits constitutionnels dont la violation serait motivée d'une manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 Cst.
5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles est par conséquent sans objet. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al.2 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III, Juge instructeur.
Lausanne, le 29 octobre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey