BGer 4D_82/2012
 
BGer 4D_82/2012 vom 30.10.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
4D_82/2012
Arrêt du 30 octobre 2012
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Kolly et Kiss.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________ Sàrl,
recourante,
contre
Registre du commerce du canton de Genève,
intimé.
Objet
émoluments en matière de registre du commerce,
recours contre la décision rendue le 10 septembre 2012 par la Chambre de surveillance du Registre du commerce de la Cour de justice du canton de Genève.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 A une date indéterminée, X.________ Sàrl, dont le but est d'assister les entreprises et les particuliers dans tous les travaux administratifs, comptables et commerciaux, a adressé au Registre du commerce du canton de Genève (ci-après: le Registre du commerce), avec une lettre d'accompagnement à son en-tête, une réquisition tendant à la radiation de l'inscription d'une raison individuelle par suite de la fermeture d'un magasin de tabac exploité sous cette forme juridique.
Une fois l'inscription radiée, le Registre du commerce a envoyé à X.________ Sàrl une facture de 40 fr., qui n'a pas été payée, puis un rappel, pour la somme totale de 55 fr., auquel il n'a pas non plus été donné suite.
1.2 Le 31 juillet 2012, X.________ Sàrl a dénoncé à l'autorité de surveillance la façon de procéder du Registre du commerce. Selon elle, sa mission se limitait à transmettre à ce dernier les réquisitions signées par les ayants droit. Aussi les factures concernant les émoluments et débours y relatifs devaient-elles être adressées directement à ses clients.
Après avoir recueilli les observations du Registre du commerce et donné à X.________ Sàrl l'occasion de se déterminer à leur sujet, la Chambre de surveillance du Registre du commerce de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre de surveillance) a écarté la dénonciation, comme injustifiée, avec suite de frais, par décision du 10 septembre 2012.
1.3 Le 13 septembre 2012, X.________ Sàrl a formé un recours au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de cette décision. Elle requiert, en outre, que le Registre du commerce soit invité à adresser ses factures directement aux ayants droit.
La Chambre de surveillance, qui a produit son dossier, et le Registre du commerce n'ont pas été priés de déposer une réponse.
2.
2.1 Le recours, non intitulé, qui a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme requise (art. 42 al. 1 LTF), par une personne ayant qualité pour le faire (art. 76 al. 1 LTF), vise une décision finale (art. 90 LTF), sujette au recours en matière civile en vertu de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 2 LTF, qui a été prise par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF). Avec sa requête, la recourante entendait faire constater par l'autorité de surveillance du registre du commerce qu'elle n'était pas redevable de l'émolument administratif mis à sa charge; elle défendait ainsi ses intérêts patrimoniaux. On est donc en présence d'une affaire pécuniaire (sur cette notion, cf. ATF 118 II 528 consid. 2c p. 531; voir aussi, en matière de registre du commerce, l'arrêt 4A_584/2008 du 13 mars 2009 consid. 1.1).
Selon la jurisprudence, le recours en matière civile dirigé contre une décision rendue dans une affaire pécuniaire par une autorité cantonale de surveillance du registre du commerce n'est recevable, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 74 al. 2 LTF, que si la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr., exigée par l'art. 74 al. 1 let. b LTF, est atteinte (ATF 133 III 368 consid. 1.3.1). Cette condition n'est pas réalisée en l'espèce, l'émolument contesté se montant à 55 fr., frais de rappel inclus. La recourante n'expose pas non plus en quoi la présente contestation soulèverait une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF et de la jurisprudence fédérale (ATF 135 III 397 consid. 1.2 p. 399), alors que pareille démonstration lui incombait (ATF 133 III 439 consid. 2.2.2.1). Il suit de là que le seul moyen de droit entrant en ligne de compte, en l'occurrence, est le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
Comme son nom l'indique, pareil recours ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La recourante n'invoque aucun de ceux-ci dans son mémoire. Partant, cette écriture, non intitulée, serait irrecevable, pour défaut de motivation, s'il fallait y voir un recours constitutionnel subsidiaire. Inadmissible en tant que tel, de même qu'à titre de recours en matière civile, elle devrait entraîner, en principe, un refus d'entrer en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF en liaison avec l'art. 117 LTF).
2.2 La situation juridique n'est toutefois pas aussi simple qu'il n'y paraît de prime abord dans le cas concret.
Force est, en effet, de constater que, dans la rubrique réservée à l'indication des voies de recours, qui figure au pied de sa décision (p. 5 i.f.; voir aussi le dernier attendu de celle-ci, p. 4), la Chambre de surveillance écrit que cette décision peut être soumise au Tribunal fédéral "par la voie du recours en matière civile". Semblable mention, faite sans la moindre réserve et sans aucune constatation de la valeur litigieuse (cf. art. 112 al. 1 let. d LTF), était erronée pour les motifs précités.
En vertu de l'art. 49 LTF, une notification irrégulière, notamment en raison de l'indication inexacte ou incomplète des voies de droit, ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties. Un préjudice pourrait résulter de ce que la recourante, se fiant aux indications de l'autorité a quo au sujet de la recevabilité du recours en matière civile, n'a pas fait valoir la violation de droits constitutionnels ou n'a pas exposé en quoi la contestation soulevait une question de principe (arrêt 4A_592/2009 du 11 février 2010 consid. 1.3). Et l'on ne saurait reprocher à l'intéressée, non assistée d'un avocat, de n'avoir pas découvert d'emblée une erreur qui était loin de sauter aux yeux, l'exigence d'une valeur litigieuse minimale pour les recours en matière civile dirigés contre des décisions concernant la tenue du registre du commerce n'allant pas de soi; il faut admettre bien plutôt que cette partie a pu se fier de bonne foi à l'indication erronée qui lui avait été donnée par la cour cantonale (cf. ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 p. 203 et les références).
D'un autre côté, il est un principe voulant que l'indication erronée d'une voie de droit ne soit pas propre à fonder une compétence qui n'est pas prévue par la loi (ATF 125 II 293 consid. 1d). Savoir de quelle manière la règle de l'art. 49 LTF et ledit principe peuvent être combinés dans une situation où, comme en l'espèce, l'indication erronée porte, non pas sur l'existence même d'une voie de recours au Tribunal fédéral, mais sur le moyen de droit permettant de saisir celui-ci, est une question délicate. Point n'est, toutefois, besoin d'en décider ici dès lors que le recours soumis à l'examen de la Cour de céans devrait de toute façon être rejeté, s'il était traité comme un recours en matière civile.
3.
3.1 L'art. 21 de l'ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce du 3 décembre 1954 (RS 221.411.1) est ainsi libellé:
"1 Celui qui est en droit ou tenu de requérir une inscription, qui présente une réquisition d'inscription ou qui a recours aux services du registre du commerce répond personnellement du paiement des émoluments et débours. Plusieurs personnes répondent solidairement. Répond aussi solidairement la raison à laquelle se rapporte l'inscription valablement requise ou ordonnée d'office.
2 ...
3 Les émoluments doivent être payés d'avance. Les inscriptions et autres actes qui ne doivent être opérés que sur réquisition peuvent être refusés tant que les frais n'auront pas été avancés."
Selon un arrêt déjà ancien, la disposition citée doit être interprétée en ce sens que celui qui présente une réquisition d'inscription au registre du commerce répond personnellement du paiement des émoluments même s'il n'a pas qualité pour requérir l'inscription ou n'est pas tenu de la requérir. Il en va ainsi de la personne - dans ce précédent, un notaire - qui, sur mandat d'un tiers ou de son propre chef, présente une réquisition d'inscription ou a recours aux services du registre du commerce. Cette réglementation autonome, fondée sur l'art. 929 al. 1 CO, tient compte des besoins particuliers des autorités du registre du commerce, en dérogeant, le cas échéant, à l'art. 32 al. 1 CO; elle vise, en particulier, à leur faciliter la perception des émoluments (ATF 115 II 93; cf. également les arrêts 4A.2/1996 du 15 novembre 1996 consid. 5 et 4A.1/1996 du 9 septembre 1996 consid. 5; MARTIN K. ECKERT, Commentaire bâlois, Obligationenrecht II, 4e éd. 2012, n° 19 ad art. 929 CO).
3.2 Appliquant la disposition citée, telle qu'interprétée par la jurisprudence et la doctrine, la Chambre de surveillance considère que, dans la mesure où elle a présenté elle-même la réquisition de radiation de l'inscription de la raison individuelle, la recourante est tenue, en sa qualité de mandataire du titulaire de celle-ci, de payer l'émolument y relatif. Dès lors, à son avis, la dénonciation de l'intéressée doit être classée sans suite.
3.3 A l'encontre de cet avis, la recourante expose, en substance, qu'elle n'est qu'un bureau chargé d'assister ses clients dans leurs travaux administratifs et comptables; qu'elle se borne, dans le cadre de cette activité, à aider les ayants droit à préparer les réquisitions qu'ils signent eux-mêmes, puis à les transmettre sous pli au Registre du commerce avec une lettre d'accompagnement; enfin, que si sa mission doit aller au-delà de cette simple assistance, elle établit un mandat en bonne et due forme comportant une délimitation claire de ses pouvoirs. En bref, la recourante conteste revêtir la qualité de mandataire de ses clients, à l'inverse d'un notaire, d'un avocat ou d'une fiduciaire.
Les affirmations de la recourante ne reposent sur aucun fait constaté dans la décision attaquée, laquelle se borne à les relater mais retient, in fine, que l'intéressée a requis la radiation de l'inscription "en sa qualité de mandataire" du titulaire de la raison individuelle à radier. Il n'est donc pas possible de les prendre en considération (art. 105 al. 1 LTF).
De toute façon, mandataire ou non, c'est bien la recourante qui a présenté formellement au Registre du commerce la réquisition signée par son client. Aussi répondait-elle personnellement, vis-à-vis de ce service, du paiement de l'émolument lié à cette démarche administrative. En constatant la chose, la Chambre de surveillance a fait une application correcte de l'art. 21 de l'ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce.
4.
Il y a lieu, partant, de rejeter le recours et de mettre les frais judiciaires à la charge de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre de surveillance du Registre du commerce de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 30 octobre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo