BGer 5A_738/2012 |
BGer 5A_738/2012 vom 30.10.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_738/2012
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Arrêt du 30 octobre 2012
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
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Greffier: M. Richard.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Office des poursuites de la Broye, rue St-Laurent 5, 1470 Estavayer-le-Lac.
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Objet
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saisie,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, en qualité d'Autorité de surveillance, du 18 septembre 2012.
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Considérant:
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que, par arrêt du 18 septembre 2012, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable la plainte déposée par A.________ contre la convocation de l'Office des poursuites de la Broye du 4 septembre 2012 l'invitant à une saisie dans le cadre de la poursuite qu'exerce contre lui la Confédération Suisse à concurrence de 3'723 fr. 95;
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que, en substance, la cour cantonale a considéré que les griefs du plaignant - qui prétendait que l'arrêt du Tribunal fédéral à l'origine de la poursuite violerait la CEDH et la Cst. ainsi que se référait à un litige dans le canton de Neuchâtel remontant à 1995, mais ne soulevait aucun motif contre l'avis de saisie ou la convocation de l'office - ne ressortissaient à la compétence ni de l'office ni de l'autorité de surveillance, lesquels n'étaient pas habilités à examiner le bien-fondé de la créance poursuivie;
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que, par ailleurs, la juridiction a relevé que la manière de procéder de l'office ne prêtait pas le flanc à la critique et qu'une éventuelle annulation de la poursuite était de la compétence du juge civil;
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que, par écriture du 6 octobre 2012, l'intéressé interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, demande en outre la récusation du Tribunal fédéral dans son ensemble;
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que la demande de récusation est a priori irrecevable car abusive (art. 42 al. 7 LTF);
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que, pour le surplus, le recours formé par l'intéressé est incompréhensible et ne satisfait nullement aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
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qu'il est de surcroît abusif (art. 42 al. 7 LTF), son seul objectif consistant à bloquer la justice;
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que, dans ces conditions, il convient de déclarer l'écriture irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF;
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que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans suite;
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par ces motifs, la Présidente prononce:
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1.
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La demande de récusation à l'encontre du Tribunal fédéral dans son ensemble est irrecevable.
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2.
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Le recours est irrecevable.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Broye et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, en qualité d'Autorité de surveillance.
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Lausanne, le 30 octobre 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Hohl
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Le Greffier: Richard
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