BGer 1B_638/2012 |
BGer 1B_638/2012 vom 31.10.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_638/2012
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Arrêt du 31 octobre 2012
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
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Greffier: M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Patrick Auberson, procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne,
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Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne,
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intimés.
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Objet
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procédure pénale, récusation,
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demande de récusation du procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Considérant en fait et en droit:
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que par acte du 25 octobre 2012, A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral une demande de récusation du procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, Patrick Auberson, en charge de la procédure pénale PE12.003251, aux motifs qu'il l'a cité comme témoin dans une affaire connexe et que ce magistrat aurait manifesté de l'inimitié à son endroit,
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qu'il requiert également la récusation des juges de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
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qu'il demande enfin la jonction de diverses causes pénales pendantes sur le plan cantonal,
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qu'en matière pénale, le Tribunal fédéral connaît essentiellement des recours contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance (art. 78 et 80 al. 1 LTF),
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qu'il n'est pas compétent pour traiter directement et en instance unique des demandes de récusation d'un procureur au motif que leurs auteurs considèrent les membres de l'autorité cantonale de recours en principe habilitée à statuer sur cette requête en vertu des art. 58 al. 1 et 59 al. 1 let. b CPP comme prévenus à leur égard,
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que la jurisprudence autorise en effet une juridiction dont la récusation est demandée en corps à écarter elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; 114 Ia 278 consid. 1 p. 279),
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que dans l'hypothèse où la Chambre des recours pénale, en principe compétente pour statuer sur la demande de récusation du procureur, jugerait la requête de récusation la concernant justifiée, il incomberait au Tribunal cantonal de désigner une cour ad hoc en son sein pour traiter cette demande ou, si une telle cour ne pouvait pas être constituée, de la transmettre au Tribunal neutre conformément à l'art. 4a al. 2 et 3 de la loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse,
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qu'il existe ainsi en tout état de cause une autorité cantonale habilitée à statuer sur la demande de récusation du procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne formulée par A.________,
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qu'en raison de l'incompétence manifeste du Tribunal fédéral pour traiter directement cette requête, celle-ci doit être déclarée irrecevable en vertu de l'art. 30 al. 1 LTF, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
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que la cause sera transmise à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour lui donner la suite qu'il convient,
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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La demande de récusation et de jonction de causes est irrecevable. Elle est transmise à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au requérant, au procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, Patrick Auberson, et à la Chambre de recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 31 octobre 2012
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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Le Greffier: Parmelin
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