Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_1069/2012
{T 0/2}
Arrêt du 31 octobre 2012
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service de la sécurité civile et militaire Division affaires militaires et logistique, 1110 Morges.
Objet
Taxe d'exemption du service militaire (obligation de servir),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 25 septembre 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 14 octobre 2011, le Service de la sécurité civile et militaire du canton de Vaud a notifié à X.________, déclaré inapte au service militaire le 4 avril 2007, une décision fixant la taxe d'exemption du service obligatoire pour l'année 2010 à 400 fr. Cette décision n'a pas fait l'objet d'une réclamation.
Par décision du 8 mai 2012, le Service de la sécurité civile et militaire a rejeté la demande de remise de la taxe formulée par l'intéressé le 20 mars 2012, mais lui a accordé le droit de payer le montant en quatre acomptes mensuels de 100 fr.
Par arrêt du 25 septembre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre la décision du 8 mai 2012.
2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 25 septembre 2012 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, l'obligation de servir ainsi que la taxe d'exemption de l'obligation de servir; subsidiairement, il demande une réduction de la taxe et l'autorisation de la payer en 12 acomptes mensuels. Il demande en outre d'augmenter les prestations sociales des hommes. Il sollicite enfin l'octroi de l'assistance judiciaire. Il se plaint de la constatation erronée des faits, de la violation de l'obligation de motiver (art. 29 Cst.) et d'inégalité entre homme et femme.
3.
La décision de taxation du 14 octobre 2011 est entrée en force de chose jugée. Il s'ensuit que son contenu ne pouvait plus faire l'objet de griefs recevables devant l'instance précédente ni partant devant le Tribunal fédéral (art. 86 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Par conséquent, le grief dénonçant l'inégalité entre homme et femme est irrecevable. Seules les conclusions relatives à la décision du 8 mai 2012 peuvent faire l'objet du présent recours.
4.
En vertu de l'art. 83 let. m LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur la remise de contributions ou l'octroi d'un sursis de paiement.
5.
Reste seul ouvert le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).
5.1 La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant ne pouvant se prévaloir d'aucun droit résultant de l'art. 37 de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO; RS 661), dont la formulation est potestative (" peut "), n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). Le grief de constatation erronée des faits est par conséquent irrecevable.
5.2 Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).
En l'espèce, le recourant invoque l'art. 29 Cst. et, sous couvert d'une motivation insuffisante de l'arrêt attaqué, remet en réalité en cause en détail, chiffres à l'appui, l'application par l'instance précédente de la notion de "graves difficultés" de l'art. 37 LTEO. Inséparable du fond, ce grief est irrecevable.
6.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la sécurité civile et militaire, Division affaires militaires et logistique, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions, section taxe d'exemption de l'obligation de servir.
Lausanne, le 31 octobre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey