Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_788/2012
Arrêt du 31 octobre 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
L'enfant mineur A.________, représenté par Madame B.________,
recourant,
contre
C.________,
intimé.
Objet
Contribution d'entretien,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 septembre 2012.
Considérant:
que, par arrêt du 18 septembre 2012, la Cour de justice du canton de Genève, a déclaré recevable l'acte de recours déposé devant elle par le recourant et confirmé le jugement rendu le 15 août 2012 par le Tribunal de première instance, décision déclarant irrecevable l'action alimentaire formée par l'intéressé contre son père;
que l'arrêt entrepris retient que le recourant avait été invité, par ordonnance du premier juge, à indiquer, en complément de son action, l'adresse de son adverse partie (art. 132/221 CPC), mais que, par un courrier postérieur au délai imparti pour ce faire, l'intéressé n'avait même pas donné suite à cette invitation, ni réclamé une restitution du délai au sens l'art. 148 CPC, ni même allégué ou rendu vraisemblable les raisons l'empêchant de prendre connaissance de dite ordonnance;
que les juges cantonaux ont ainsi confirmé l'irrecevabilité de l'action alimentaire, tout en soulignant que l'enfant avait la possibilité de déposer une nouvelle action remplissant toutes les prescriptions de forme;
que les écritures présentées par le recourant devant le Tribunal de céans sont irrecevables;
que l'indication de la nouvelle adresse de l'intimé constitue en effet un fait nouveau, irrecevable devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF);
que l'introduction d'une action alimentaire devant le Tribunal de céans est également irrecevable, le Tribunal fédéral n'étant pas compétent pour statuer sur celle-ci;
que, de surcroît, le recours ne satisfait nullement aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant aucunement aux considérants de l'arrêt cantonal entrepris;
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 31 octobre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: de Poret Bortolaso