Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_507/2012
Arrêt du 1er novembre 2012
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Schneider et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Rieben
Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Alexis Bolle, avocat,
recourante,
contre
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
intimé.
Objet
Violation des règles de la circulation; arbitraire, etc.,
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 23 juillet 2012.
Faits:
A.
Par jugement du 4 avril 2012, le Juge du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers neuchâtelois, saisi d'une opposition à une ordonnance pénale, a condamné X.________ à une amende de 240 francs et a arrêté la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif à 3 jours. Il lui est reproché d'avoir stationné à deux reprises un véhicule automobile sur le trottoir de la rue de la Dîme, à Neuchâtel, les 4 février 2011 et 24 mars 2011 en violation des art. 37 al. 2 LCR et 41 al. 1bis de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11).
B.
Par jugement d'appel du 23 juillet 2012, le Juge de la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'appel de X.________ et confirmé le jugement du 4 avril 2012.
En bref, il a été constaté que, même si la route et le trottoir appartenaient à des particuliers, ceux-ci étaient accessibles à un nombre indéterminé de personnes dès lors qu'il n'y avait pas d'interdiction signalée, de clôture ou de dépôts d'objets qui pourraient permettre de retenir que leur usage était strictement privé.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à son acquittement. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois pour qu'elle statue à nouveau.
Il n'a pas été ouvert d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Sous couvert d'appréciation arbitraire des preuves et de violation de la loi, la recourante soutient qu'elle était en droit de stationner sur le trottoir en question.
2.
L'article 41 al. 1bis OCR, se référant à l'article 43 al. 2 LCR, prévoit que "le parcage des autres véhicules [que les cycles] sur le trottoir est interdit, à moins que des signaux ou des marques ne l'autorisent expressément. A défaut d'une telle signalisation, ils ne peuvent s'arrêter sur le trottoir que pour charger ou décharger des marchandises ou pour laisser monter ou descendre des passagers; un espace d'au moins 1 m 50 doit toujours rester libre pour les piétons et les opérations doivent s'effectuer sans délai".
2.1 Les prescriptions en matière de circulation routière sont applicables aux routes publiques. Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé, comme l'énonce l'art. 1 al. 2 OCR.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y a lieu de retenir une conception large de la notion de route publique, de laquelle il est d'autant moins possible de s'écarter qu'elle est un des fondement de la loi sur la circulation routière (ATF 86 IV 29 consid. 2 p. 31). Le facteur déterminant n'est pas de savoir si la surface de la route est en propriété privée ou publique, mais si elle est utilisée pour la circulation générale, et si son usage est possible pour un groupe indéterminé de personnes, même si son utilisation est limitée (ATF 101 IV 173 p. 175 et la jurisprudence citée). Pour déterminer si un espace privé est ouvert à la circulation publique, il faudra se référer à la volonté de l'ayant droit telle qu'elle peut être perçue par les tiers utilisateurs. Cette volonté pourra être exprimée, par exemple, par la présence d'une signalisation, d'une barrière ou d'une chaîne ou encore par le dépôt d'objets qui manifeste la volonté de disposer exclusivement de son bien (ATF 109 IV 131; 104 IV 105 consid. 3; 101 IV 173, p. 176). Ainsi, le parking d'un immeuble comprenant des places pour visiteurs (arrêt 6S. 286/2003 du 26 septembre 2003 consid. 3.2) ou le trottoir (ATF 112 IV 38 consid. 2 p. 40) sont des voies publiques autant qu'ils sont accessibles à un nombre indéterminé de personnes. Il est renvoyé à la doctrine pour une casuistique plus complète (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, 2007, n. 37 ad art. 102 LCR, Philippe Weissenberger, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, Bundesgerichtspraxis, 2011, n. 5-8 ad art. 1 LCR).
2.2 La cour pénale a considéré que la rue de la Dîme et son trottoir apparaissaient en tous points comme une voie publique, puisqu'aucun aménagement particulier (portail, chaîne, chicane), ni aucune signalisation visant à y restreindre la circulation ne s'y trouvait.
2.3 La recourante ne prétend pas que la partie du trottoir sur lequel elle a stationné était signalée comme privée par une interdiction, une clôture ou le dépôt d'objets; elle ne conteste pas à cet égard les constatations cantonales y relatives, qui lient la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF). Elle leur oppose le témoignage d'un agent de police pour qui la rue en question était privée et il fallait un arrêté communal pour amender. Cette déclaration concerne le stationnement sur le côté de la route dont l'interdiction résulte d'une signalisation (art. 30 al. 1 de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière [OSR; RS 741.21] et chiffre 250a de la liste annexée à l'ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d'ordre [OAO; RS 741.031]). Il n'est en revanche pas susceptible de remettre en cause les constatations sur l'accessibilité de la rue et du trottoir au public et, partant, leur qualification de route publique au sens de l'art. 1 al. 2 OCR. Le témoin a du reste précisé que si la rue de la Dîme était théoriquement un chemin privé, rien ne l'indiquait, faute de panneaux ou de barrières en limitant l'accès, corroborant ainsi la constatation des faits par la Cour pénale. Le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves est infondé.
2.4 Contrairement à ce que soutient la recourante, l'absence d'arrêté interdisant le stationnement sur le trottoir, dont il est établi qu'il est accessible au public, est sans portée sur l'interdiction d'y garer son véhicule. La recourante ne se prévaut d'aucune signalisation autorisant le parcage sur le trottoir en question. Dans ces conditions, comme l'a relevé la Cour pénale, l'interdiction de stationner sur les trottoirs qui découle de l'art. 41 al. 1bis OCR revêt un caractère absolu, en sorte qu'elle s'impose en toute circonstance. La déclaration du témoin selon laquelle "le trottoir n'était pas sanctionné" est ainsi dénuée de pertinence. Il est renvoyé au surplus à la motivation cantonale (art. 109 LTF), que la recourante ne discute pas.
Se prévalant toujours de l'absence d'arrêté sanctionnant une quelconque réglementation en matière de stationnement à la rue de la Dîme, elle fait valoir qu'il était contradictoire de l'acquitter pour avoir stationné dans la rue, d'une part, et de la condamner pour avoir garé sur le trottoir de la même rue, d'autre part. Comme exposé ci-avant, aucune signalisation n'est nécessaire pour interdire le stationnement sur le trottoir, alors que tel n'est pas le cas du stationnement sur la chaussée. Il n'y a pas davantage de place pour un grief tiré de la violation du principe ne bis in idem. Son grief est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.
3.
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au Ministère public (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 1er novembre 2012
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
Le Greffier: Rieben