BGer 2C_1092/2012
 
BGer 2C_1092/2012 vom 06.11.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
2C_1092/2012
{T 0/2}
Arrêt 6 novembre 2012
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais, 1951 Sion.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 26 octobre 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt rendu le 26 octobre 2012, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du 24 octobre 2012 du Service de la population et des migrations du canton du Valais plaçant immédiatement en détention pour une durée de trois mois en vue de renvoi de Suisse X.________, ressortissant algérien né en 1980, dont la deuxième demande d'asile a fait l'objet le 7 septembre 2012 d'une décision de non entrée en matière par l'Office fédéral des migrations qui a également prononcé son renvoi de Suisse. A l'audience, l'intéressé a refusé de retourner dans son pays et admis qu'il avait commis des vols. Le Juge unique a considéré que l'intéressé, qui avait disparu du centre d'hébergement et y avait été ramené par la police vaudoise, entendait se soustraire au renvoi.
2.
Par courrier du 1er novembre 2012, l'intéressé expose au Tribunal fédéral qu'il ne veut pas être renvoyé en Algérie, qu'il est toxicomane et qu'il souffre d'une maladie spéciale incurable qui ne peut pas être traitée dans son pays d'origine. Il conclut au moins implicitement à sa mise en liberté.
3.
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF). Le recourant fait valoir qu'il souffre d'une maladie incurable. Il s'agit d'un fait nouveau irrecevable.
4.
Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]).
En l'espèce, le courrier rédigé par X.________ à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 26 octobre 2012 et les motifs qu'il retient à l'appui du maintien en détention violent le droit fédéral.
5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu des circonstances de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 6 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey