Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_802/2012
Arrêt du 6 novembre 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Hôpital psychiatrique de Malévoz, route de Morgins 10, case postale 115, 1870 Monthey 1.
Objet
privation de liberté à des fins d'assistance,
recours contre la décision de la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 octobre 2012.
Considérant:
que, le 10 mai 2012, A.________ a été privée de liberté à des fins d'assistance et placée à l'Hôpital psychiatrique de Malévoz, à Monthey, en raison d'un risque de mise en danger d'elle-même, d'un état d'abandon et d'une absence de conscience morbide;
que cette décision a été confirmée par décision du 23 juillet 2012 du juge des mesures de contrainte;
que, saisi d'un recours de A.________ et à la suite d'un rapport complémentaire du Dr X.________ du 2 octobre 2012, la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a, par arrêt du 4 octobre 2012, levé avec effet immédiat la mesure de privation de liberté ordonnée le 10 mai 2012, les frais étant à la charge du fisc;
que, par écriture du 2 novembre 2012, l'intéressée interjette un recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF) au Tribunal fédéral contre cette décision;
que, en vertu de l'art. 76 al. 1 let. b LTF, la qualité pour exercer un recours en matière civile suppose un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée;
que cet intérêt doit être pratique et actuel, le Tribunal fédéral ne devant se prononcer que sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 131 I 153 consid. 1.2; 127 III 429 consid. 1b);
que, lorsqu'une personne privée de liberté à des fins d'assistance a été autorisée à quitter l'établissement où elle se trouvait, elle n'a plus d'intérêt actuel à l'examen de son recours (ATF 136 III 497 consid. 1);
que le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable lorsque l'intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci (ATF 118 Ia 488 consid. 1a);
que, en l'espèce, la mesure de placement à des fins d'assistance a été levée par l'arrêt entrepris de sorte que la recourante n'a pas d'intérêt à recourir contre dite mesure et que le recours doit être déclaré irrecevable;
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que, dans les circonstances données, il se justifie de renoncer à percevoir un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Hôpital psychiatrique de Malévoz et à la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 6 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Richard