BGer 5A_802/2012 |
BGer 5A_802/2012 vom 06.11.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_802/2012
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Arrêt du 6 novembre 2012
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
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Greffier: M. Richard.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Hôpital psychiatrique de Malévoz, route de Morgins 10, case postale 115, 1870 Monthey 1.
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Objet
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privation de liberté à des fins d'assistance,
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recours contre la décision de la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 octobre 2012.
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Considérant:
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que, le 10 mai 2012, A.________ a été privée de liberté à des fins d'assistance et placée à l'Hôpital psychiatrique de Malévoz, à Monthey, en raison d'un risque de mise en danger d'elle-même, d'un état d'abandon et d'une absence de conscience morbide;
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que cette décision a été confirmée par décision du 23 juillet 2012 du juge des mesures de contrainte;
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que, saisi d'un recours de A.________ et à la suite d'un rapport complémentaire du Dr X.________ du 2 octobre 2012, la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a, par arrêt du 4 octobre 2012, levé avec effet immédiat la mesure de privation de liberté ordonnée le 10 mai 2012, les frais étant à la charge du fisc;
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que, par écriture du 2 novembre 2012, l'intéressée interjette un recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF) au Tribunal fédéral contre cette décision;
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que, en vertu de l'art. 76 al. 1 let. b LTF, la qualité pour exercer un recours en matière civile suppose un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée;
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que cet intérêt doit être pratique et actuel, le Tribunal fédéral ne devant se prononcer que sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 131 I 153 consid. 1.2; 127 III 429 consid. 1b);
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que, lorsqu'une personne privée de liberté à des fins d'assistance a été autorisée à quitter l'établissement où elle se trouvait, elle n'a plus d'intérêt actuel à l'examen de son recours (ATF 136 III 497 consid. 1);
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que le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable lorsque l'intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci (ATF 118 Ia 488 consid. 1a);
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que, en l'espèce, la mesure de placement à des fins d'assistance a été levée par l'arrêt entrepris de sorte que la recourante n'a pas d'intérêt à recourir contre dite mesure et que le recours doit être déclaré irrecevable;
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que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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que, dans les circonstances données, il se justifie de renoncer à percevoir un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF);
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par ces motifs, la Présidente prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Hôpital psychiatrique de Malévoz et à la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 6 novembre 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Hohl
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Le Greffier: Richard
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