BGer 2C_1085/2012 |
BGer 2C_1085/2012 vom 12.11.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2C_1085/2012
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{T 0/2}
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Arrêt du 12 novembre 2012
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
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Seiler et Kneubühler.
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Greffier: M. Dubey.
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Participants à la procédure
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X.________,
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représenté par Me Jean Lob, avocat,
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recourant,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne.
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Objet
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Refus de délivrer une autorisation de séjour,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 4 octobre 2012.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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X.________, ressortissant kosovar, est père de A.________, née en 1993, de B.________, née en 1996, et de C.________, née en 2002, toutes trois d'un premier mariage au Kosovo dissous par jugement de divorce du 29 août 2002. L'autorité parentale avait été confiée à la mère.
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Le 29 décembre 2004, X.________ a épousé une ressortissante suisse et bénéficié d'une autorisation de séjour depuis le 8 février 2005 puis d'une autorisation d'établissement depuis le 7 décembre 2007. Il a obtenu la nationalité suisse le 7 novembre 2011, en même temps que l'ainée de ses filles A.________, qui avait obtenu le droit au regroupement familial par décision du 3 juillet 2007, l'autorité parentale sur les trois filles ayant été confiée à leur père le 10 novembre 2006.
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Par décision du 29 juin 2012, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de délivrer des autorisations d'entrée respectivement de séjour à B.________ et C.________.
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2.
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Par arrêt du 4 octobre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours de X.________ contre la décision du 29 juin 2012. Ce dernier ayant obtenu une autorisation de séjour le 8 février 2005, le délai de demande de regroupement familial de l'art. 47 LEtr commençait à courir le 1er janvier 2008. Le délai aux fins de déposer une demande pour C.________ courait jusqu'au 31 décembre 2012, tandis que, pour B.________, qui avait eu douze ans en 2008, la demande devait être déposée dans l'année qui suivait ce douzième anniversaire, ce qui n'avait pas eu lieu. Déposée dans le délai, la demande pour C.________ n'était pas contraire à ses intérêts de sorte que le recours devait être admis et une autorisation de séjour lui était accordée. La demande tardive en faveur de B.________ n'était en revanche pas motivée par des raisons familiales majeures, sa venue en Suisse conduisant à un grand déracinement.
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3.
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Agissant par la voie du recours en matière de droit public pour violation des art. 42, 47 LEtr et 8 CEDH notamment, de sorte que l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ne trouve pas application en l'espèce (arrêt 2C_247/2012 du 2 août 2012, consid. 1.1), X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt rendu le 4 octobre 2012 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et de retourner le dossier à l'autorité cantonale pour qu'elle accorde un droit de séjour à B.________ au titre de regroupement familial.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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4.
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4.1 Selon l'art. 42 al. 1 et 4 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7), comme l'a dûment constaté l'instance précédente, qui a en outre correctement exposé et appliqué la jurisprudence relative aux délais de l'art. 47 LEtr, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. Il se plaint de la violation de l'art. 47 al. 4 LEtr dont il dénonce l'application trop restrictive.
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4.2 Selon l'art. 47 al. 4 LEtr, passé le délai fixé par l'art. 47 al. 1 à 3 LEtr, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus. L'instance précédente a correctement rappelé la jurisprudence relative à l'art. 47 al. 4 LEtr, en particulier le fait que lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants de circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convenait d'examiner s'il existait des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit, exigence qui revêtait une importance d'autant plus grande que l'enfant était un adolescent (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 11). Il convient d'y renvoyer en application de l'art. 109 al. 3 LTF.
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4.3 En l'espèce, l'instance précédente a jugé à bon droit que B.________ est âgée aujourd'hui de 16 ans, qu'elle a été séparée de son père pendant huit ans, qu'elle ne peut plus vivre auprès de sa grand-mère mais bien auprès d'un oncle, d'une tante et de leurs enfants, qui peuvent recevoir un soutien financier de la part du recourant pour héberger B.________, qu'elle a en outre au Kosovo encore sa mère, qu'elle ne connaît pas la Suisse et qu'elle ne parle pas le français. En rejetant la demande de regroupement familial pour B.________ en raison de l'ensemble de ces circonstances, l'instance précédente a correctement appliqué le droit fédéral.
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C'est en vain enfin que le recourant se plaint de ce que B.________ n'a pas été entendue. Il ressort de l'arrêt attaqué (En faits, let. F, p. 3) qu'en annexe à sa réplique en procédure devant l'instance précédente, ce dernier a produit une déclaration écrite de ses filles, et donc de B.________, qui faisaient savoir le désir qu'elles avaient de venir vivre en Suisse avec leurs père, soeur et belle-mère. Dans ces circonstances et du moment que B.________ a pu faire entendre son avis, l'instance précédente pouvait sans violer le droit fédéral juger qu'il n'était pas nécessaire au sens de l'art. 47 al. 4 2e phr. LEtr de l'entendre oralement.
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5.
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Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 12 novembre 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Zünd
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Le Greffier: Dubey
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