Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_544/2012
Arrêt du 13 novembre 2012
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Karlen et Chaix.
Greffier: M. Rittener.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimée,
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
procédure pénale, récusation,
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 10 août 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
A.________ fait l'objet d'une instruction pénale conduite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces, sur plainte de C.________. Le 2 août 2012, il a demandé la récusation de B.________, procureure en charge de l'enquête. Le 8 août 2012, il a demandé la récusation de l'ensemble des juges de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours pénale).
Cette autorité a rejeté la demande de récusation par décision du 10 août 2012. Elle a considéré qu'elle pouvait écarter elle-même la demande de récusation qui la visait dans son ensemble, la requête étant abusive ou manifestement mal fondée. Quant à la requête visant la Procureure B.________, elle ne reposait sur aucun motif pertinent. A.________ recourt contre cette décision en demandant au Tribunal fédéral de l'annuler. La Procureure B.________, le Ministère public central du canton de Vaud et la Chambre des recours pénale ont renoncé à se déterminer sur le recours.
2.
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant, auteur de la demande de récusation rejetée, a qualité pour agir (art. 81 al. 1 LTF). Pour le surplus, interjeté en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 45, 80 al. 1 et 100 al. 1 LTF.
3.
Le recourant soutient qu'il existait des motifs de prévention à l'encontre de la procureure visée par sa requête. Il allègue en substance avoir été victime de lésions corporelles et de harcèlement de la part de membres de différentes autorités vaudoises - constituant un groupe de "plusieurs centaines de personnes" - parmi lesquelles figureraient notamment des supérieurs hiérarchiques de la magistrate en question. La récusation de l'ensemble de la Chambre des recours pénale serait motivée par des raisons similaires, le recourant ayant l'intention de faire citer tous ses membres en qualité de témoins.
3.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a p. 73). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 3; 137 I 227 consid. 2.1 p. 229; 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608; 134 I 20 consid. 4.2 p. 21; 131 I 24 consid. 1.1 p. 25). L'art. 56 du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) concrétise ces garanties en énumérant divers motifs de récusation.
3.2 En l'occurrence, le recourant ne fait valoir aucun de ces motifs et il ne rend pas vraisemblable l'existence du moindre élément qui permettrait de suspecter de prévention les magistrats visés. Ses allégations sur de prétendues lésions corporelles et actes de harcèlement de la part des autorités vaudoises ne sont aucunement étayées et elles apparaissent étrangères à l'objet de la présente cause, qui se limite à l'instruction d'une plainte déposée contre le recourant pour injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces. Dans ces conditions, l'intention alléguée de faire entendre comme témoins les magistrats appelés à traiter la cause du recourant apparaît dénuée de tout fondement et ne saurait conduire à la récusation de ceux-ci. De même, la Chambre des recours pénale n'était pas tenue de procéder aux auditions de témoins sollicitées par le recourant, ces moyens de preuve n'étant d'aucune utilité pour trancher le présent litige.
C'est enfin à juste titre que l'instance précédente a considéré qu'elle était compétente pour trancher la demande de récusation qui la visait. L'art. 59 al. 1 let. c CPP prévoit certes la compétence de la juridiction d'appel lorsque l'autorité de recours est concernée. Conformément à la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du CPP, on peut néanmoins admettre que l'autorité dont la récusation est demandée en bloc peut rejeter elle-même une requête abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; 114 Ia 278 consid. 1 p. 279; 105 Ib 301 consid. 1c et d p. 304; arrêt 1B_41/2009 du 9 mars 2009 consid. 2 et les références). Dès lors que les motifs évoqués par le recourant ne sont pas étayés et qu'ils sont étrangers à l'objet de la présente procédure, l'instance précédente pouvait considérer la requête comme manifestement mal fondée, voire abusive, et statuer elle-même sur celle-ci.
4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure, qui seront réduits compte tenu de l'issue du recours et de sa situation financière (art. 66 al. 1 LTF).
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la procureure B.________, au Ministère public central et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 13 novembre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Rittener