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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_90/2012
Arrêt du 13 novembre 2012 Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Y.________, représenté par
Me Christian Buonomo,
intimé.
Objet
contrat de bail à loyer,
recours contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2012 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 Par jugement du 12 juillet 2012, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a autorisé Y.________ à faire exécuter par la force publique, dès le 1er décembre 2012, le procès-verbal de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers, daté du 17 janvier 2010, valant jugement d'évacuation du studio occupé par X.________ au rez-de-chaussée d'un immeuble sis à Genève.
Par arrêt du 10 septembre 2012, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ contre ledit jugement.
1.2 Par lettre manuscrite du 5 octobre 2012, X.________ s'est adressée au Tribunal fédéral en proposant "une augmentation de loyer de 80 fr. et un délai de prolongation pour mars 2013". La recourante a adressé une seconde lettre au Tribunal fédéral en date du 13 octobre 2012.
Y.________ et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités à déposer une réponse.
2.
Le recours, qui n'est pas intitulé, sera traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), étant donné que la valeur litigieuse n'atteint pas, en l'espèce, le seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité du recours en matière civile.
3.
3.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Au demeurant, le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF).
3.2 Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles.
D'abord, aucune conclusion formelle n'y figure, la recourante se contentant de formuler les propositions susmentionnées (cf. consid. 1.2).
On y cherche, par ailleurs, en vain l'indication du droit constitutionnel que les juges précédents auraient méconnu.
Enfin, la recourante ne discute pas l'argumentation par laquelle la cour cantonale a rejeté son recours, mais se contente de décrire sa situation personnelle actuelle et les conséquences pénibles de l'évacuation à venir.
Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière, faute d'une motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF). Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF.
4.
Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, la recourante devra payer les frais de la procédure fédérale. Quant à l'intimé, n'ayant pas été invité à se déterminer sur le recours, il n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 13 novembre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo