BGer 4A_657/2012
 
BGer 4A_657/2012 vom 20.11.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
4A_657/2012
Arrêt du 20 novembre 2012
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Pierre-André Morand,
recourante,
contre
Z.________, représentée par
Me Uzma Khamis Vannini,
intimée.
Objet
contrat de travail; licenciement abusif,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le
1er octobre 2012 par la Chambre des prud'hommes
de la Cour de justice du canton de Genève.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 Par demande du 24 janvier 2012, Z.________, alléguant avoir été victime d'un licenciement abusif, a assigné son ancien employeur, la société X.________, devant la juridiction prud'homale genevoise en vue d'obtenir une somme totale supérieure à 30'000 fr. Dans sa réponse, la défenderesse a conclu au rejet intégral de la demande.
A la fin de l'audience de débats d'instruction du 9 juillet 2012, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève, donnant suite à la requête ad hoc formulée dans la demande précitée, a ordonné à la défenderesse de produire tous les documents concernant la demanderesse et d'en traduire les passages utiles en français.
1.2 Saisie d'un recours déposé le 19 juillet 2012 par la défenderesse contre cette ordonnance d'instruction, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève l'a déclaré irrecevable par arrêt du 1er octobre 2012.
1.3 Le 5 novembre 2012, la défenderesse a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif. Elle conclut à l'annulation dudit arrêt et du point contesté de l'ordonnance d'instruction du 9 juillet 2012 ou, sinon, au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
La demanderesse et l'autorité intimée, qui a produit le dossier cantonal, n'ont pas été invitées à déposer une réponse. Interpellées au sujet de la requête d'effet suspensif, la première a déclaré, par lettre du 15 novembre 2012, qu'elle ne s'opposait pas à l'octroi de l'effet suspensif et la seconde a indiqué, dans un courrier du 14 novembre 2012, qu'elle n'avait pas d'observations particulières à présenter sur ce point.
2.
2.1 La décision prise le 9 juillet 2012 par le Tribunal des prud'hommes ne met pas un terme à l'instance pendante devant cette juridiction. Il s'agit d'une ordonnance sur preuves tombant sous le coup de l'art. 93 al. 1 LTF. L'arrêt d'irrecevabilité du 1er octobre 2012 termine l'instance introduite devant la Chambre des prud'hommes. Cependant, il participe de la nature de la décision de première instance et revêt, comme elle, le caractère d'une décision incidente, au sens de la disposition citée.
2.2 L'hypothèse visée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte, le recours n'est recevable que si la décision entreprise peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Selon la jurisprudence relative à cette notion, un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale même favorable au recourant ne le ferait pas disparaître entièrement, en particulier lorsque la décision incidente contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral; en revanche, un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un dommage irréparable (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 328 s.).
La recourante expose que, dans la mesure où les juridictions prud'homales genevoises la contraignent à traduire des pièces produites par son adverse partie, en lui laissant le soin d'en déterminer les passages utiles, des contestations quant à la pertinence des passages retenus vont certainement surgir, ce qui entraînera un rallongement inutile de la procédure cantonale ainsi que des frais supplémentaires. Selon elle, une décision finale ne permettrait pas de réparer ce dommage, causé par l'exécution d'une obligation ordonnée en violation de la loi.
Les explications de la recourante ne suffisent nullement à démontrer l'existence d'un préjudice irréparable, selon la définition jurisprudentielle de cette notion. Elles n'ont trait, en effet, qu'à l'éventualité d'un accroissement des frais de la procédure et d'une prolongation de celle-ci, circonstances étrangères à cette notion. Au demeurant, on ne voit pas en quoi une décision finale même favorable à la recourante - en l'occurrence, le rejet intégral de la demande au fond et la mise à la charge de l'intimée de tous les frais de la procédure - ne ferait pas disparaître le préjudice allégué par l'intéressée.
Dans ces conditions, le présent recours apparaît manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de constater la chose selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF).
La demande d'effet suspensif devient ainsi sans objet.
3.
Succombant, la recourante devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à indemniser son adverse partie; celle-ci n'a, en effet, pas été invitée à déposer une réponse et la lettre de quelques lignes adressée au Tribunal fédéral par son mandataire en rapport avec la requête d'effet suspensif ne justifie pas que des dépens lui soient alloués.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
3.
Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 20 novembre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo