BGer 6G_1/2012 |
BGer 6G_1/2012 vom 20.11.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6G_1/2012
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Arrêt du 20 novembre 2012
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Cour de droit pénal
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Composition
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MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
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Denys et Schöbi.
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Greffière: Mme Livet.
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A.________, représentée par Me Lorella Bertani, avocate,
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requérante
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contre
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Participants à la procédure
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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X.________, représenté par Me Robert Assael, avocat,
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intimés
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Objet
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Demande d'interprétation et de rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_37/2012.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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A.________ a formé le 9 novembre 2012 une requête par laquelle elle sollicite la reconsidération du refus d'assistance judiciaire et de la mise à sa charge des frais dans l'arrêt 6B_37/2012 rendu le 1er novembre 2012.
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2.
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Dite requête équivaut à une demande d'interprétation et de rectification au sens de l'art. 129 al. 1 LTF.
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3.
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L'arrêt 6B_37/2012 rejette la demande d'assistance judiciaire de l'intimée (la requérante en l'occurrence) et met les frais à sa charge alors même que l'un des griefs soulevés par X.________ est rejeté (consid. 2), ce qui implique que la réponse de l'intimée n'était, à cet égard au moins, pas dépourvue de chances de succès. Il existe ainsi une contradiction entre le dispositif et les motifs (cf. arrêt 2A.442/2001 du 19 juin 2002 consid. 3 in fine; arrêt I 116/05 du 18 mars 2005). Il convient de rectifier les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'arrêt 6B_37/2012 en ce sens que la requête d'assistance judiciaire est admise, en conséquence de quoi il n'est pas perçu de frais et une indemnité d'office est allouée à la mandataire de l'intimée. L'admission de l'assistance judiciaire est en revanche sans conséquence sur les dépens qui ont été mis à la charge de l'intimée, qu'il incombe à celle-ci d'assumer.
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4.
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X.________ et le Ministère public ne sont pas touchés par la présente procédure de sorte qu'ils n'ont pas été invités à se déterminer. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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La demande d'interprétation et de rectification est admise.
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2.
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Les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'arrêt du 1er novembre 2012 dans la cause 6B_37/2012 sont rectifiés par les nouveaux chiffres 2 et 3 ainsi libellés:
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"2. La demande d'assistance judiciaire de l'intimée est admise et la Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Lorella Bertani une indemnité de 2'000 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires."
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3.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens pour la procédure d'interprétation et de rectification.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
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Lausanne, le 20 novembre 2012
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Mathys
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La Greffière: Livet
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