Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C_1117/2012
Arrêt du 21 novembre 2012
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Seiler et Stadelmann.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat,
recourante,
contre
Service de la population du canton de Vaud.
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 octobre 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 5 septembre 2011, X.________, ressortissante de Bosnie et Herzégovine née le *** 1994, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Sarajevo une demande d'autorisations d'entrée et de séjour en Suisse pour y rejoindre son père, également ressortissant de Bosnie et Herzégovine titulaire depuis le 22 avril 2010 d'une autorisation de séjour en Suisse obtenue par regroupement familial auprès de son épouse titulaire d'une autorisation d'établissement. Par jugement du 9 septembre 2009 prononçant le divorce des parents de X.________, la garde de celle-ci a été confiée à sa mère. Par déclaration du 5 août 2011, cette dernière a consenti au départ en Suisse de sa fille.
Par décision du 20 mars 2012, le Service de la population a refusé de délivrer les autorisations d'entrée et de séjour, au motif que la demande de regroupement familial intervenait tardivement et que les conditions à un regroupement familial différé n'étaient pas remplies.
2.
Par arrêt du 8 octobre 2012, le Tribunal cantonal a rejeté le recours que X.________ avait déposé contre la décision du 20 mars 2012. Le dossier de la cause était suffisamment complet pour rejeter la requête de celle-ci tendant à fixer une audience et à faire procéder à l'audition de son père et de sa belle-mère. Pour le surplus, à supposer qu'une violation du droit d'être entendu ait été réalisée, elle aurait été réparée en procédure de recours. La recourante n'avait pas été en mesure de produire une quelconque pièce permettant d'établir l'existence d'éventuelles assurances erronées qui lui auraient été faites par l'administration de sorte qu'elle ne pouvait tirer de droit de la protection de sa bonne foi. Le père de l'intéressée ayant obtenu une autorisation de séjour le 22 avril 2010, le délai pour déposer une demande d'autorisation de séjour, à titre de regroupement familial en faveur de l'intéressée, alors âgée de 15 ans et 11 mois, courait jusqu'au 21 avril 2011. Ce délai n'avait pas été respecté. Au surplus, la demande tardive de l'intéressée n'était pas motivée par des raisons familiales majeures.
3.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public pour violation des art. 9 Cst. (protection de la bonne foi; ATF 102 Ib 97 consid. 1 p. 98) et 8 CEDH (regroupement familial avec le père qui dispose d'un droit de séjour certain) notamment, de sorte que l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ne trouve pas application en l'espèce (arrêt 2C_247/2012 du 2 août 2012, consid. 1.1), X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de lui délivrer une autorisation de séjour en Suisse au titre de regroupement familial.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
4.
La recourante soutient qu'il serait insoutenable d'exiger d'elle, à l'instar de l'instance précédente, qu'elle produise un document des services consulaires établissant les promesses qui lui auraient été faites aux fins de se prévaloir de la protection de sa bonne foi.
4.1 Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités).
4.2 En l'espèce, la recourante ne démontre pas que la jurisprudence relative à la protection de la bonne foi serait mal appliquée ni que l'instance précédente aurait apprécié de manière insoutenable les preuves en l'espèce de simples affirmations orales de la recourante. En constatant que la recourante n'avait pas apporté la preuve des renseignements erronés qu'elle aurait obtenus des services consulaires, l'Instance précédente n'a pas violé le droit fédéral.
5.
5.1 Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans s'ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), s'ils disposent d'un logement approprié (let. b) et s'ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7), comme l'a dûment constaté l'instance précédente, qui a en outre correctement exposé et appliqué la jurisprudence relative aux délais de l'art. 47 LEtr, ce que la recourante ne conteste pas. Elle se plaint de ce que l'instance précédente aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves en considérant qu'il n'y avait pas de raisons familiales majeures rendant impératif la réunion de la famille en Suisse.
5.2 Selon l'art. 47 al. 4 LEtr, passé le délai fixé par l'art. 47 al. 1 à 3 LEtr, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus. L'instance précédente a correctement rappelé la jurisprudence relative à l'art. 47 al. 4 LEtr (cf. arrêt attaqué consid. 5a), en particulier le fait que lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants de circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convenait d'examiner s'il existait des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit, exigence qui revêtait une importance d'autant plus grande que l'enfant était un adolescent (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 11). Il convient d'y renvoyer en application de l'art. 109 al. 3 LTF.
5.3 La recourante n'indique pas concrètement quelle preuve aurait été appréciée de manière arbitraire. En réalité, sous couvert d'appréciation arbitraire des preuves, la recourante se plaint de l'application du droit fédéral par l'instance précédente. En l'espèce, cette dernière a constaté que la recourante avait souffert du divorce de ses parents, qu'elle demeurait très attachée à son père, qu'elle avait été prise en charge de façon satisfaisante par sa mère, qu'il existait un conflit de loyauté de la recourante tiraillée entre père et mère et que rien n'empêchait son père de continuer à contribuer à l'entretien de la recourante depuis la Suisse et à lui rendre visite dans son pays ou la faire venir en Suisse dans le cadre de séjours touristiques. Elle a jugé à bon droit que ces faits ne nécessitaient pas la venue de la recourante en Suisse. En effet, le conflit de loyauté des enfants de parents divorcés est fréquent et ne constitue en principe, au même titre qu'un divorce d'ailleurs, pas une raison familiale majeure au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 21 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey