Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_676/2012
Arrêt du 21 novembre 2012 Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________ SA,
recourante,
contre
Registre du commerce du canton de Genève,
intimé.
Objet
radiation de la succursale d'une société,
recours en matière civile contre la décision rendue le
28 septembre 2012 par la Chambre de surveillance du Registre du commerce de la Cour de justice du canton de Genève.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 Par décision du 9 juillet 2012, le Registre du commerce du canton de Genève a prononcé la radiation de la succursale genevoise de la société X.________ SA, en application de l'art. 153b de l'ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC; RS 221.411).
Saisie d'un recours, non signé, formé par A.________, directeur de ladite succursale, au nom de celle-ci, la Chambre de surveillance du Registre du commerce de la Cour de justice du canton de Genève l'a déclaré irrecevable par décision du 28 septembre 2012. Selon elle, la motivation de l'acte de recours était incompréhensible, la recourante faisant principalement référence à la loi de procédure fiscale pour étayer ses griefs. Les juges cantonaux ont encore constaté l'absence de critiques sérieuses et organisées à l'encontre de la décision attaquée.
1.2 Par mémoire du 12 novembre 2012, X.________ SA, représentée par A.________, a recouru au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de cette décision.
Le Registre du commerce du canton de Genève et l'autorité intimée n'ont pas été invités à déposer une réponse.
2.
2.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ).
2.2 Le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité. En effet, son auteur ne démontre nullement en quoi l'autorité intimée aurait violé le droit fédéral en constatant que la motivation du recours cantonal était incompréhensible. Du reste, la motivation du présent recours l'est tout autant. Il n'est pas possible, en particulier, de rattacher les différents griefs articulés par la recourante à la décision d'irrecevabilité prononcée par les juges genevois. Pour le surplus, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de tenter d'isoler, dans les explications confuses de la recourante, un grief digne de ce nom.
Cela étant, application sera faite, en l'espèce, de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.
3.
Etant donné les circonstances, le Tribunal fédéral, à l'instar de la cour cantonale, renoncera, lui aussi, à percevoir un émolument de justice (art. 66 al. 1 in fine LTF).
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre de surveillance du Registre du commerce de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 21 novembre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo