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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_581/2012
Arrêt du 23 novembre 2012
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux U. Meyer, Président, Kernen et Glanzmann.
Greffier: M. Cretton.
Participants à la procédure
J.________, représentée par Me Marlène Pally, avocate,
recourante,
contre
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (nouvelle demande),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 11 juillet 2012.
Faits:
A.
A.a J.________ s'est toujours consacrée exclusivement à l'entretien de son ménage. Elle s'est annoncée à l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) pour la première fois en novembre 2002; elle arguait souffrir des séquelles totalement incapacitantes depuis janvier 1999 de divers troubles (migraines, asthme, douleurs vertébrales, etc.).
L'administration a rejeté la demande dès lors que le degré d'empêchement dans l'accomplissement des travaux ménagers déterminé implicitement sur la base des documents rassemblés durant la procédure (cf. rapport de la Clinique de médecine X.________ du 11 décembre 2002 et fax du 21 octobre 2003, rapport d'enquête économique sur le ménage du 16 avril 2004, rapport d'expertise du Département de psychiatrie de X.________ du 26 octobre 2004) ne s'élevait qu'à 20 % (décision du 2 décembre 2004).
A.b L'office AI n'est entré en matière ni sur la deuxième requête déposée en janvier 2005 (décision du 21 mars 2005), ni sur la troisième déposée un an plus tard (décision du 27 avril 2006 confirmée sur opposition le 24 août suivant) au motif que les éléments produits (cf. rapports du docteur B.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, et du docteur D.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, des 3 avril 2006 et 16 juin 2006) n'apportaient rien de nouveau.
A.c Se fondant sur un avis de son service médical, pour qui l'aggravation alléguée par le docteur B.________ (cf. rapport du 24 février 2010) ne justifiait aucune incapacité durable à assumer des tâches domestiques (cf. rapport du docteur C.________ du 3 juin 2010), l'administration a envisagé de ne pas entrer en matière sur la quatrième requête déposée en janvier 2010 (projet de décision du 14 juin 2010). Compte tenu des objections de l'assurée, elle a toutefois confié la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire au Bureau romand d'expertises médicales (BREM) qui a estimé que seuls certains des troubles diagnostiqués (lombo-cervicalgies sur arthrose; symptomatologie douloureuse et paresthésique affectant le bras droit après opération du coude droit par neurolyse extensive du nerf cubital) entraînaient une diminution de 30 % de la capacité à réaliser les travaux ménagers (cf. rapport du 17 juin 2011). L'office AI a encore mis en oeuvre une nouvelle enquête économique sur le ménage (rapport du 14 novembre 2011).
Sur la base de ces éléments, l'administration a nié le droit de l'assurée à une rente ou à des mesures professionnelles (décision du 23 janvier 2012).
B.
L'intéressée a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales. Elle rappelait les répercussions sur sa capacité de travail des diverses pathologies diagnostiquées dont ses médecins avaient inféré une péjoration de la situation médicale et concluait à la reconnaissance de son droit à une rente d'invalidité ou à des mesures professionnelles. L'office AI a proposé le rejet du recours. J.________ a aussi produit un avis du docteur U.________, Groupe médical de Y.________ (certificat du 21 mars 2012).
Le tribunal cantonal a débouté l'assurée (jugement du 11 juillet 2012), se ralliant aux conclusions de l'expertise du BREM et à celles de la seconde enquête économique sur le ménage qui, selon lui, n'étaient pas valablement remises en cause par l'argumentation de l'intéressée.
C.
J.________ recourt contre ce jugement dont elle requiert l'annulation. Elle reprend les mêmes conclusions qu'en première instance.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
2.
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité dans le cadre d'une nouvelle demande de prestations, singulièrement sur le point de savoir si - par analogie avec l'art. 17 LPGA - son état de santé a subi une modification notable pouvant influencer son taux d'invalidité et son droit aux prestations. Le jugement attaqué expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels nécessaires à la solution du litige de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. On précisera que lorsque l'administration entre en matière sur une nouvelle demande (art. 87 al. 4 RAI), elle doit comparer les circonstances entourant la nouvelle décision à celles qui prévalaient lorsque la dernière décision reposant sur un examen matériel du droit à la rente est entrée en force (cf. ATF 133 V 108; 130 V 71).
3.
En plus d'une appréciation arbitraire des preuves, l'assurée reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé son droit d'être entendue, plus particulièrement de ne pas avoir procédé à son audition en ce qui concerne l'aide apportée par les différents membres de la famille dans la réalisation des tâches ménagères ou l'évolution de son état de santé. Elle estime que les premiers juges ont ainsi statué sur la base d'un dossier incomplet.
Le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. est un droit de nature formelle dont la violation entraîne l'annulation de l'acte attaqué indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437). Il est cependant inutile d'examiner ce grief préalablement puisque le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement pendant la procédure (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et la référence) et que, tel qu'invoqué en l'espèce, il se confond avec le grief d'appréciation arbitraire des preuves. L'autorité peut effectivement renoncer à effectuer des actes d'instruction sans que cela n'engendre une violation du droit d'être entendu si, après une appréciation consciencieuse des preuves à disposition (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), elle est convaincue que les faits présentent un degré de vraisemblance suffisant et que des mesures probatoires supplémentaires ne peuvent plus modifier son appréciation (cf. ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157).
4.
Pour le surplus, on relèvera que la recourante ne démontre manifestement pas en quoi l'appréciation des preuves par les premiers juges serait arbitraire. Elle se contente d'affirmer que ceux-ci n'ont pas confronté de manière neutre son opinion et celle de l'office intimé en écartant ses doléances sans l'avoir vue ou en préférant l'avis des experts du BREM à celui des médecins traitants, qu'ils ont entériné le taux d'empêchement de 30 % sans approfondir l'instruction en invitant l'administration à expliquer comment elle avait abouti à ce taux, qu'ils auraient dû l'interroger quant à la quantité d'aide fournie par les membres de sa famille dans l'accomplissement des travaux ménagers et ne pas se satisfaire de renseignements insuffisants pour déterminer une incapacité de gain (sic!) recueillis lors d'une seule visite à domicile, qu'ils n'ont pas pris en compte l'aggravation de sa situation médicale mentionnée par les médecins traitants ou qu'ils auraient minimisé la gravité des affections psychiques dont elle était atteinte sans procéder à des vérifications.
Ces affirmations ne sont en aucun cas pertinentes dans la mesure où, de toute évidence, elles ne correspondent nullement aux éléments retenus et aux constatations de la juridiction cantonale; celle-ci a concrètement constaté que le statut de personne non-active n'était pas contesté, que le rapport d'expertise du BREM était probant et pas remis en question par ceux des docteurs A.________ (recte: G.________), R.________ (recte: B.________) et de la doctoresse U.________, que le rapport d'enquête économique sur le ménage tenait compte de l'aide fournie par les membres de la famille et n'était pas valablement mis en doute par la répétition de plaintes connues ni par une seule affirmation d'incapacité à s'intégrer dans le monde social. Ce faisant, elle a sommairement mais clairement expliqué pourquoi elle a donné la préférence aux conclusions de l'office intimé, dont la décision litigieuse reposait sur les rapports d'expertise du BREM et d'enquête à domicile établis selon la jurisprudence en la matière, mentionnant explicitement les éléments ayant permis de déterminer le taux d'empêchement de 30 % ainsi que la participation à l'accomplissement des tâches domestiques imputable aux membres de la famille et décrivant les raisons pour lesquelles les médecins traitants avaient échoué à établir l'aggravation qu'ils alléguaient. Elle a ainsi également exposé implicitement les motifs pour lesquels elle renonçait à entendre la recourante ou l'administration sur quelque point que ce soit. On relèvera enfin qu'elle n'a nullement nié l'existence d'affections d'ordre psychiatrique mais qu'elle a seulement nié l'impact de ces affections sur la capacité à accomplir les travaux habituels. L'argumentation développée tombe dès lors à faux et ne remet par conséquent pas en question le jugement cantonal.
5.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF sans échange d'écritures. Les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assurée (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 23 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Cretton