BGer 9C_921/2012 |
BGer 9C_921/2012 vom 23.11.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_921/2012
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Arrêt du 23 novembre 2012
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
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Greffier: M. Bouverat.
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Participants à la procédure
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B.________,
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recourant,
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contre
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Office AI du canton de Fribourg, Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales,
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du 11 octobre 2012.
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Considérant en fait et en droit:
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que par jugement du 11 octobre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, a déclaré irrecevable le recours formé par B.________ contre une décision rendue le 4 juillet précédent par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg au motif que l'intéressé, invité à remédier aux irrégularités dudit recours (défaut de motivation et de conclusions), l'avait fait de manière tardive et au surplus insuffisante,
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que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 8 novembre 2012 (date du timbre postal), B.________ a recouru contre ce jugement,
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que lorsque - comme en l'espèce - le recours est dirigé contre un jugement d'irrecevabilité, le recourant doit indiquer les motifs pour lesquels, à son avis, l'instance précédente aurait dû entrer en matière sur son recours,
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qu'en l'occurrence le recourant, dans son écriture confuse et difficilement compréhensible, ne développe aucune argumentation en relation avec les motifs d'irrecevabilité retenus par la juridiction cantonale,
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qu'au surplus il ne prend aucune conclusion,
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que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
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que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 23 novembre 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Meyer
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Le Greffier: Bouverat
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