BGer 8C_916/2012 |
BGer 8C_916/2012 vom 27.11.2012 |
Bundesgericht
|
Tribunal fédéral
|
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
8C_916/2012
|
Arrêt du 27 novembre 2012
|
Ire Cour de droit social
|
Composition
|
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
|
Greffière: Mme Berset.
|
Participants à la procédure
|
R.________,
|
recourante,
|
contre
|
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
|
intimée.
|
Objet
|
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
|
recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, du 9 octobre 2012.
|
Vu:
|
le jugement du 9 octobre 2012 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par R.________ à l'encontre d'une décision sur opposition du 17 septembre 2010 par laquelle la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a nié le droit de la prénommée à une rente d'invalidité,
|
le recours du 8 novembre 2012 (timbre postal) interjeté par R.________ contre ce jugement,
|
considérant:
|
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
|
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
|
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
|
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),
|
que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente,
|
qu'en l'espèce, la recourante ne discute pas les motifs de la décision entreprise en tant que celle-ci nie l'existence d'un lien de causalité naturelle entre les troubles allégués à l'épaule droite et l'accident de juin 2005,
|
qu'elle se borne à alléguer qu'elle a repris son activité professionnelle à temps partiel, qu'elle a suivi des séances de physiothérapie en raison de ses douleurs, qu'elle a renoncé à augmenter son taux d'activité et, enfin, que « d'éventuels antécédents médicaux d'ordre accidentel » n'ont pas fait l'objet d'investigations suffisantes,
|
que ce faisant, la recourante ne satisfait pas à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF en corrélation avec l'art. 42 al. 1 LTF,
|
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
|
qu'il y a lieu de renoncer, exceptionnellement, à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
|
par ces motifs, le Juge unique prononce:
|
1.
|
Le recours est irrecevable.
|
2.
|
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
|
3.
|
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
|
Lucerne, le 27 novembre 2012
|
Au nom de la Ire Cour de droit social
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Juge unique: Frésard
|
La Greffière: Berset
|