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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_722/2012
Arrêt du 3 décembre 2012
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
procédure pénale; refus d'entrer en matière,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 9 juillet 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 5 avril 2012, X.________ a déposé plainte pénale contre l'avocat A.________, lui reprochant d'avoir mal exécuté le mandat qui lui était confié dans le cadre d'une procédure intentée contre son ex-colocataire.
Par ordonnance du 4 mai 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte, frais à la charge de l'Etat.
Par arrêt du 9 juillet 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours (après avoir donné à son auteur l'occasion de le compléter) et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière: une mauvaise exécution du mandat relevait du droit civil.
Par acte daté du 13 novembre 2012, X.________ forme une "demande adressée au Tribunal fédéral", dans laquelle elle reprend ses reproches à l'égard de son avocat.
Il n'a pas été demandé de réponse, la cause pouvant être jugée immédiatement selon la procédure prévue à l'art. 108 al. 1 LTF.
2.
La décision attaquée a été rendue en matière pénale, de sorte que la démarche de la recourante doit être considérée comme un recours en matière pénale au sens de l'art. 78 LTF. L'arrêt attaqué a un caractère final (art. 90 LTF) et émane de l'autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF).
2.1 Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. La partie recourante doit expliquer dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arrêts cités). En l'occurrence, la recourante indique qu'en omettant de recourir contre une ordonnance de condamnation, l'avocat l'aurait empêchée d'obtenir la réparation d'un dommage estimé à 45'000 fr. Cela peut constituer une indication suffisante.
3.
En revanche, le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF.
3.1 Selon ces dispositions, les mémoires présentés au Tribunal fédéral doivent contenir des conclusions et des motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 365 et les références citées).
3.2
En l'occurrence, la recourante ne présente aucune conclusion. Son mémoire (apparemment une copie d'une écriture antérieure comportant des annotations manuscrites) ne contient pas le moindre grief à l'encontre de l'arrêt cantonal. Celui-ci retient que la mauvaise exécution d'un mandat d'avocat ne relève pas du droit pénal, mais du droit civil et que la recourante n'expliquait pas en quoi le comportement du mandataire serait constitutif d'une infraction pénale. La simple répétition des faits exposés dans la plainte ne saurait tenir lieu de motivation à l'encontre de ces considérations. La référence de la recourante à l'art. 394 CO vient d'ailleurs confirmer le caractère civil de la contestation.
4.
Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 3 décembre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Kurz