Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_527/2012
Arrêt du 4 décembre 2012
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Corboz, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Ramelet.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Pierre de Preux,
recourant,
contre
Banque Z.________, représentée par Me Serge Fasel,
intimée.
Objet
responsabilité délictuelle de la banque, blanchiment d'argent,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 11 juillet 2012.
Vu:
le recours en matière civile exercé par X.________ contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2012 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause susmentionnée;
l'ordonnance du 16 octobre 2012 rejetant la demande d'assistance judiciaire du recourant et indiquant à celui-ci qu'il sera invité, par ordonnance séparée, à verser au Tribunal fédéral une avance de frais de 5ยด500 fr.;
l'ordonnance présidentielle du 18 octobre 2012 fixant le délai pour effectuer l'avance de frais au 2 novembre 2012;
l'ordonnance présidentielle du 7 novembre 2012 accordant au recourant un délai supplémentaire non prolongeable au 22 novembre 2012 pour verser cette avance;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 29 novembre 2012, constatant que l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai imparti;
Considérant:
que le défaut de paiement de l'avance de frais requise commande de déclarer le recours irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF;
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 4 décembre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Corboz
Le Greffier: Ramelet