Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_887/2012
Arrêt du 4 décembre 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
X.________ Sàrl,
recourante,
contre
Y.________,
représenté par Me Olivier Burnet, avocat,
intimé.
Objet
faillite,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 25 octobre 2012.
Considérant:
que par arrêt du 25 octobre 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ Sàrl contre le jugement de la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de La Côte prononçant sa faillite dans le cadre de la poursuite qu'exerce contre elle Y.________;
que, tout d'abord, la cour cantonale a jugé que le recours était irrecevable en tant que la recourante s'en prenait à d'autres décisions que celle prononçant sa faillite;
que, s'agissant du jugement de faillite, la juridiction a considéré que l'effet suspensif n'avait pas été accordé aux recours contre la citation à comparaître à l'audience du 7 mai 2012, que la recourante n'avait pas démontré que le commandement de payer ou la commination de faillite seraient affectés de vices entraînant leur nullité ni que l'effet suspensif aurait été accordé aux recours déposés contre la commination de faillite et qu'il n'y avait pas de motifs justifiant un ajournement du prononcé de faillite au sens de l'art. 173 al. 2 LP;
que, par acte du 30 novembre 2012, X.________ Sàrl exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision et requiert l'octroi de l'effet suspensif pour la procédure fédérale;
que, dans ses écritures, la recourante se contente toutefois de présenter sa propre version des faits et, se référant à l'ancien recours en réforme, de prétendre que les recours ont un effet suspensif de plein droit;
qu'une telle argumentation est insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, en outre, la recourante, qui ne vise, une fois de plus, qu'à retarder la procédure d'exécution forcée, procède de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF;
que la requête d'effet suspensif formulée par la recourante devient ainsi sans objet;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
que, enfin, toute nouvelle écriture du même genre, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite;
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'effet suspensif de la recourante est sans objet.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à l'Office des poursuites du district de Morges, à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte, au Préposé cantonal au Registre du Commerce et au Registre foncier du district de Morges.
Lausanne, le 4 décembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Richard