BGer 5D_191/2012
 
BGer 5D_191/2012 vom 05.12.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
5D_191/2012
Arrêt du 5 décembre 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Communauté des copropriétaires par étages de l'immeuble X.________,
représenté par Me François Gianadda, avocat,
intimé.
Objet
mainlevée d'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt du Juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 28 novembre 2012.
Considérant:
que, par arrêt du 28 novembre 2012, le Juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre le rejet de sa requête de mainlevée prononcé par le Juge I des districts de Martigny et Saint-Maurice dans le cadre de la poursuite qu'il exerce contre la communauté des copropriétaires par étages de l'immeuble «X.________» à hauteur de xxx fr.;
que la cour cantonale a considéré que le recours ne correspondait pas aux exigences de motivation;
que, pour le surplus, elle a relevé que, même s'il y avait lieu d'entrer en matière, le recours serait infondé dès lors que la requête de main-levée n'était basée sur aucune reconnaissance de dette signée par l'intimée;
que, par écritures du 30 novembre 2012 adressées à la cour cantonale, l'intéressé a recouru contre cette décision;
que, le 3 décembre 2012, la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a transmis l'acte au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence;
que, dans ses écritures, le recourant - qui se contente de prétendre avoir été trompé - n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre pas de manière conforme aux exigences légales (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation;
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recou-rant (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de la Chambre civile.
Lausanne, le 5 décembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Richard