BGer 5D_191/2012 |
BGer 5D_191/2012 vom 05.12.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5D_191/2012
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Arrêt du 5 décembre 2012
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
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Greffier: M. Richard.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Communauté des copropriétaires par étages de l'immeuble X.________,
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représenté par Me François Gianadda, avocat,
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intimé.
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Objet
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mainlevée d'opposition,
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recours constitutionnel contre l'arrêt du Juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 28 novembre 2012.
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Considérant:
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que, par arrêt du 28 novembre 2012, le Juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre le rejet de sa requête de mainlevée prononcé par le Juge I des districts de Martigny et Saint-Maurice dans le cadre de la poursuite qu'il exerce contre la communauté des copropriétaires par étages de l'immeuble «X.________» à hauteur de xxx fr.;
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que la cour cantonale a considéré que le recours ne correspondait pas aux exigences de motivation;
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que, pour le surplus, elle a relevé que, même s'il y avait lieu d'entrer en matière, le recours serait infondé dès lors que la requête de main-levée n'était basée sur aucune reconnaissance de dette signée par l'intimée;
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que, par écritures du 30 novembre 2012 adressées à la cour cantonale, l'intéressé a recouru contre cette décision;
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que, le 3 décembre 2012, la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a transmis l'acte au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence;
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que, dans ses écritures, le recourant - qui se contente de prétendre avoir été trompé - n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre pas de manière conforme aux exigences légales (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation;
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que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
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que les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recou-rant (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, la Présidente prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de la Chambre civile.
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Lausanne, le 5 décembre 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Hohl
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Le Greffier: Richard
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