BGer 9C_817/2012 |
BGer 9C_817/2012 vom 06.12.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_817/2012
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Arrêt du 6 décembre 2012
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
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Greffière: Mme Reichen.
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Participants à la procédure
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F.________, France,
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représenté par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens (C.P.T.F.E), France,
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recourant,
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contre
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Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 26 septembre 2012.
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Vu:
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le recours formé le 3 octobre 2012 (timbre postal) par F.________ contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 26 septembre 2012,
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considérant:
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'en l'occurrence, le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation,
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que le recourant se contente, en effet, d'alléguer que tous les rapports médicaux au dossier attestent que l'accident du 2 juin 2011 est la cause de ses atteintes à la santé,
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qu'ainsi, il ne discute pas les motifs de la décision entreprise; en particulier, il n'expose pas en quoi et pourquoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes, insoutenables voire arbitraires (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF), ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
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que par conséquent, dépourvu d'une motivation répondant aux conditions de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient, vu les circonstances, de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 6 décembre 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Meyer
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La Greffière: Reichen
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