Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_839/2011
Arrêt du 6 décembre 2012
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges fédéraux U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Wagner.
Participants à la procédure
M.________,
représentée par Me Diane Broto, avocate,
recourante,
contre
Service des prestations complémentaires, Route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 5 octobre 2011.
Faits:
A.
M.________, née en 1966, a perçu à partir du 1er août 1992 une demi-rente d'invalidité, pour une invalidité de 50 % depuis le 28 août 1992. L'Office cantonal genevois des personnes âgées (ci-après: OCPA) lui a octroyé dès le 1er juillet 1996 des prestations complémentaires.
Le 3 mai 2006, l'OCPA a avisé M.________ qu'il était tenu de calculer les prestations complémentaires en prenant en considération un gain minimum qui pourrait être réalisé si elle mettait à profit sa capacité résiduelle de gain en exerçant une activité lucrative et l'a invitée à procéder à la recherche d'un emploi. L'assurée a produit des certificats médicaux attestant une incapacité totale de travail. Par lettre du 10 mai 2007, l'OCPA a renouvelé son avertissement, en l'informant que si aucun changement n'était intervenu jusqu'au 1er décembre 2007, les prestations complémentaires seraient calculées en tenant compte d'un "gain potentiel" de 18'140 fr. Par lettre du 13 juin 2007, l'assurée a fait part à l'OCPA de ses observations, en produisant des certificats médicaux attestant une incapacité totale de travail.
Par décision du 6 novembre 2007, confirmée sur opposition le 14 février 2008, l'OCPA a calculé les prestations complémentaires de droit fédéral et cantonal en tenant compte d'un revenu hypothétique de 18'140 fr. pour la période dès le 1er décembre 2007.
B.
Le 14 mars 2008, M.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui: Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales), en concluant à son annulation, la cause étant renvoyée à l'OCPA afin qu'il calcule les prestations complémentaires de droit fédéral et cantonal sans tenir compte d'un gain hypothétique de 18'140 fr. pour la période dès le 1er décembre 2007. Produisant plusieurs documents, elle indiquait qu'elle avait présenté en novembre 2007 une demande tendant à la révision de son droit à une demi-rente d'invalidité.
Dans sa réponse du 13 mai 2008, le Service des prestations complémentaires (ci-après: SPC) de la République et canton de Genève - qui a remplacé l'OCPA depuis le 1er mai 2008 - a conclu au rejet du recours.
Lors d'une audience de comparution personnelle des parties dans la cause A/868/2008 4 PC, M.________ a déclaré que depuis 1992, année où elle avait fait une septicémie, elle avait travaillé périodiquement à la demande, était inscrite à l'Etat comme traductrice français-roumain et n'avait cependant pas pu travailler à 50 % et que depuis sa deuxième septicémie en avril 2000 elle n'avait plus pu travailler du tout; elle proposait qu'une période probatoire soit mise en place pour l'année 2008, où seraient pris en compte les gains réels qu'elle aurait réalisés. S'opposant à cette proposition, le SPC a déposé ses observations. Sur ordonnance de la juridiction cantonale, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a produit le dossier AI de l'assurée, où figurait une décision du 13 mai 2008 par laquelle il avait rejeté la demande de M.________ du 28 novembre 2007 de révision de son droit à une demi-rente d'invalidité. Le 2 avril 2009, la juridiction cantonale a rendu une ordonnance par laquelle elle suspendait l'instruction de la procédure dans la cause A/868/2008 4 PC, jusqu'à droit connu dans la cause A/2168/2008 4 AI qui était pendante suite au recours formé devant elle par M.________ contre la décision de l'office AI du 13 mai 2008. Le 25 novembre 2009, elle a rendu un arrêt dans la cause A/2168/2008 4 AI par lequel elle a annulé la décision de l'office AI du 13 mai 2008 et lui a renvoyé la cause pour instruction médicale complémentaire au sujet d'une aggravation de l'atteinte à la santé psychique de l'intéressée et éventuelle incapacité de travail corrélative depuis le 15 février 2002 et nouvelle décision. Le 12 avril 2010, elle a rendu une ordonnance par laquelle elle reprenait l'instruction de la cause A/868/2008 4 PC et la suspendait à nouveau dans l'attente de la nouvelle décision de l'office AI.
Dans la cause A/868/2008 4 PC, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a repris le 14 avril 2011 l'instruction de la procédure et par arrêt du 5 octobre 2011 (ATAS/933/2011) a rejeté le recours. Dans la procédure de révision du droit de M.________ à une demi-rente d'invalidité, l'office AI, par décision du 1er juillet 2011, a rejeté la demande du 28 novembre 2007 tendant à l'augmentation de son droit à la rente, décision qui a été confirmée sur recours de l'assurée par arrêt du 22 février 2012 (ATAS/191/2012) de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales dans la cause A/2448/2011, jugement qui a été confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 23 novembre 2012 dans la cause 9C_280/2012.
C.
M.________ interjette un recours en matière de droit public contre le jugement du 5 octobre 2011 (ATAS/933/2011), en concluant, sous suite de dépens, à son annulation. Elle invite le Tribunal fédéral à dire et constater qu'aucun gain potentiel annuel ne doit être pris en compte pour déterminer son droit aux prestations complémentaires de droit fédéral et cantonal, la cause étant renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement en cause que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire insoutenable, voire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. La violation peut consister en un état de fait incomplet, car l'autorité précédente viole le droit matériel en n'établissant pas tous les faits pertinents pour l'application de celui-ci. L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références). Il appartient au recourant de démontrer le caractère insoutenable ou arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 136 II 304 consid. 2.5 p. 314, 135 III 127 consid. 1.6 p. 130 et l'arrêt cité, 232 consid. 1.2 p. 234, 134 II 244 consid. 2.2 p. 246, 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254, 396 consid. 3.1 p. 399).
2.
Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations complémentaires de droit fédéral et cantonal, singulièrement sur le point de savoir si elles doivent être calculées en tenant compte d'un revenu hypothétique de 18'140 fr. pour la période dès le 1er décembre 2007.
2.1 Sont applicables en l'espèce les dispositions légales et réglementaires dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220, 131 V 242 consid. 2.1 p. 243; arrêt 9C_150/2009 du 26 novembre 2009, consid. 3).
En ce qui concerne les revenus déterminants pour les prestations complémentaires fédérales, l'art. 3c al. 1 let. g aLPC dispose qu'ils comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. La juridiction cantonale a exposé que cette disposition légale était applicable notamment lorsqu'une personne assurée renonce sans obligation juridique à des éléments de fortune, peut prétendre à certains éléments de revenu et de fortune et ne fait pas valoir les droits correspondants, ou renonce à mettre en valeur sa capacité de gain alors qu'on peut exiger d'elle qu'elle exerce une activité lucrative (ATF 121 V 204 consid. 4a p. 205 s., 117 V 287 consid. 2a p. 289). Il se justifie de renvoyer au jugement entrepris en ce qui concerne la prise en compte du revenu de l'activité lucrative que l'on peut exiger de la part d'invalides partiels (art. 3a al. 7 let. c aLPC), le montant maximum auquel correspond au moins le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte (art. 14a al. 2 let. a OPC-AVS/AI en corrélation avec l'art. 3b al. 1 let. a aLPC et art. 14a al. 2 let. b OPC-AVS/AI) et le montant maximum de 18'140 fr. pour les personnes seules (art. 1 let. a Ordonnance 07 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI du 22 septembre 2006).
En ce qui concerne le revenu déterminant pour les prestations complémentaires cantonales réglé à l'art. 5 de la loi genevoise sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité (LPCC; RS GE J 7 15), applicable en l'espèce dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, l'art. 5 al. 1 let. j aLPCC dispose qu'il comprend les ressources dont un ayant droit s'est dessaisi. Selon l'art. 5 al. 6 aLPCC, il peut être pris en compte un gain hypothétique pour les personnes partiellement invalides, âgées de moins de 60 ans, qui n'exercent pas d'activité lucrative (let. a); la détermination de ce gain hypothétique intervient conformément aux dispositions fédérales en vigueur.
2.2 Les revenus hypothétiques, provenant d'une activité lucrative, fixés schématiquement aux art. 14a et 14b OPC-AVS/AI représentent une présomption juridique. Ainsi que l'a exposé la juridiction cantonale, l'assuré peut renverser cette présomption en apportant la preuve qu'il ne lui est pas possible de réaliser de tels revenus ou qu'on ne peut l'exiger de lui. En examinant la question de savoir si l'assuré peut exercer une activité lucrative et si on est en droit d'attendre de lui qu'il le fasse, il convient de tenir compte conformément au but des prestations complémentaires, de toutes les circonstances objectives et subjectives qui entravent ou compliquent la réalisation d'un tel revenu, telles la santé, l'âge, la formation, les connaissances linguistiques, l'activité antérieure, l'absence de la vie professionnelle, le caractère admissible d'une activité, les circonstances personnelles et le marché du travail (ATF 117 V 153 consid. 2c p. 156, 115 V 88 consid. 3 p. 93; arrêt [du Tribunal fédéral des assurances] P 38/88 du 21 août 1989, consid. 3c in RCC 1989 p. 608; ERWIN CARIGIET/UWE KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2ème éd. [2009], p. 154).
3.
Les premiers juges ont tenu compte de la procédure de révision du droit de la recourante à une demi-rente d'invalidité portant sur la période du 15 février 2002 au 1er juillet 2011. Il en résultait qu'il n'y avait pas d'aggravation durable de l'état de santé de la recourante et que sa capacité de travail restait de 50 % dès 1992 (recte: 1991) dans la dernière activité exercée, adaptée aux limitations fonctionnelles, ce qui avait amené l'office AI à nier toute aggravation de l'état de santé et à refuser une augmentation du droit à la rente. Ils ont retenu que la recourante n'avait pu renverser la présomption d'un revenu hypothétique réalisable; elle restait, de fait, en mesure d'exercer une activité professionnelle à mi-temps, sa capacité de travail résiduelle étant de 50 %, vu qu'il n'était nullement démontré qu'elle n'était pas en mesure de retrouver une activité en adéquation avec ses qualifications et son état de santé sur le marché du travail actuel ou qu'elle avait effectué des recherches d'emploi qui seraient restées vaines malgré leur nombre important. Ils ont admis qu'un montant de 18'140 fr. pouvait être pris en compte au titre de revenu hypothétique d'invalide en ce qui concerne la période dès le 1er décembre 2007.
3.1 La recourante conteste la prise en compte d'un revenu hypothétique, au motif qu'elle est empêchée de réaliser un tel revenu du fait de son état de santé et parce que les pathologies dont elle est atteinte lui interdisent toute réalisation d'un revenu, ce qu'elle affirme avoir démontré en produisant de manière régulière des certificats médicaux attestant une incapacité de travail de 100 %, dont il résulte qu'elle n'est pas apte à se rendre disponible sur le marché du travail et à effectuer des recherches d'emploi. Reprochant aux premiers juges d'avoir fait abstraction de ces certificats médicaux, elle leur fait grief d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves en retenant qu'elle était en mesure d'exercer une activité lucrative à 50 %.
3.2 Le caractère insoutenable, voire arbitraire des éléments retenus par la juridiction cantonale n'est nullement démontré par une argumentation qui réponde aux exigences de l'art. 42 al. 2, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (supra, consid. 1). L'incapacité de travail de 100 % invoquée par la recourante n'a pas été retenue par l'assurance-invalidité dans le cadre de la procédure de révision de son droit à une demi-rente d'invalidité portant sur la période du 15 février 2002 au 1er juillet 2011, dont il résulte qu'il n'y a pas eu pendant cette période de diminution de la capacité de travail et que la recourante présentait le 1er juillet 2011 une incapacité de travail de 50 % sur les plans physique et psychique. Vu l'issue définitive de la procédure de révision, les affirmations de la recourante (supra, consid. 3.1) ne permettent pas de considérer que les premiers juges, en retenant qu'elle restait, de fait, en mesure d'exercer une activité professionnelle à mi-temps, sa capacité de travail résiduelle étant de 50 %, aient établi les faits de façon manifestement inexacte ou en violation du droit en ce qui concerne la période dès le 1er décembre 2007, déterminante pour la prise en compte d'un revenu hypothétique.
Déjà, dans le cadre de la procédure de révision du droit de la recourante à une demi-rente d'invalidité qui portait sur la période du 1er décembre 1993 au 15 février 2002, les médecins de la Permanence X.________ avaient attesté une incapacité totale de travail depuis le 25 août 2000. Toutefois, il ressortait de leur rapport complémentaire du 8 juin 2001 qu'une reprise du travail à 50 % comme secrétaire pouvait être envisagée, à la condition que l'environnement professionnel ne comprenne aucun des allergènes auxquels la patiente était sensible selon les tests déjà pratiqués (arrêt I 705/04 du 2 décembre 2005, consid. 4.2). Même si, dans des certificats médicaux, le docteur N.________ (spécialiste en médecine générale) a indiqué que la recourante avait présenté une capacité de travail nulle dès le 1er mars 2007 (certificat médical du 10 avril 2007), il n'en demeure pas moins que, comme cela ressort du dossier AI produit en procédure cantonale, ce médecin a informé l'office AI par lettre du 20 février 2008 qu'il ne pouvait pas préciser le diagnostic concernant la patiente ni se permettre de donner un arrêt de travail indéfiniment sans logique. La recourante ne saurait non plus tirer argument des certificats médicaux de la doctoresse R.________ (médecin-dentiste) du 16 juin 2008 et du docteur S.________ (spécialiste FMH en médecine générale) du 11 juin 2008, qui n'ont pas valeur probante au regard de la jurisprudence (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232, 133 V 450 consid. 11.1.3 p. 469, 125 V 351 consid. 3a p. 352).
Il n'est nullement démontré que les premiers juges aient violé le droit fédéral en retenant qu'un revenu hypothétique pouvait être porté en compte dans le calcul de la prestation complémentaire de la recourante. S'agissant de la période dès le 1er décembre 2007, un revenu dans une activité en adéquation avec les qualifications et l'état de santé de la recourante entrait en ligne de compte, vu qu'elle était âgée de 41 ans à ce moment-là et était naturalisée suisse, maîtrisait parfaitement le français, était au bénéfice d'un diplôme de langues et disposait d'une solide expérience dans le domaine du secrétariat et de la traduction, activités - notamment la seconde - dont la juridiction cantonale a relevé qu'elles étaient en adéquation totale avec les limitations fonctionnelles qui étaient les siennes. En ce qui concerne les possibilités concrètes d'emploi sur le marché du travail, le jugement entrepris, qui considère que la recourante ne démontre pas leur inexistence par des recherches d'emploi infructueuses puisqu'elle n'en a vraisemblablement pas présenté, bien que l'intimé l'ait encouragée à le faire, n'est pas critiquable. Le recours est mal fondé.
4.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Elle ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 6 décembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Wagner