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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_969/2012
Arrêt du 7 décembre 2012
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
Greffier: M. Wagner.
Participants à la procédure
C.________,
recourante,
contre
Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande, passage
St-François 12, 1003 Lausanne,
intimée.
Objet
Prévoyance professionnelle,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 27 septembre 2012.
Vu:
le recours du 16 novembre 2012 (timbre postal) interjeté par C.________ contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 27 septembre 2012,
l'écriture déposée le 23 novembre 2012 (timbre postal) par C.________ et les pièces produites,
considérant:
que le délai de recours de trente jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF était échu le 16 novembre 2012 selon les art. 44 à 48 LTF,
que l'écriture du 23 novembre 2012 est donc intervenue après l'échéance du délai de recours et ne saurait dès lors être prise en considération,
selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que le recours doit être déposé dans le délai, avec une motivation complète (art. 42 al. 1 LTF; arrêt 4A_733/2011 du 16 juillet 2012, consid. 1.3),
que dans son écriture du 16 novembre 2012, la recourante ne discute pas le prononcé d'irrecevabilité (ch. 1 du dispositif du jugement entrepris) du Tribunal administratif fédéral, à l'encontre duquel elle n'a formulé aucune conclusion,
que la motivation du recours du 16 novembre 2012 n'est pas complète, la recourante ne pouvant se contenter d'exprimer son intention de recourir par une simple déclaration formée dans le délai, en demandant un délai supplémentaire pour pouvoir compléter son mémoire (FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 33 ad art. 42 LTF et l'arrêt cité 2C_49/2007 du 9 mars 2007, in StR 62/2007 p. 368, consid. 2.1),
que la recourante n'a pas satisfait à l'obligation de motiver son recours, faute de prendre spécifiquement position dans son écriture du 16 novembre 2012 sur la raison pour laquelle le Tribunal administratif fédéral a prononcé que le recours était irrecevable,
que l'on ne peut donc pas déduire de l'écriture du 16 novembre 2012 en quoi les constatations du Tribunal administratif fédéral seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 7 décembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Wagner