BGer 2C_84/2012 |
BGer 2C_84/2012 vom 15.12.2012 |
{T 0/2}
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2C_84/2012
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Arrêt du 15 décembre 2012 |
IIe Cour de droit public |
Composition
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MM. et Mme les Juges Zünd, Président,
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Seiler, Aubry Girardin, Stadelmann et Kneubühler.
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Greffier: M. Chatton.
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Participants à la procédure
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X.________,
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représenté par Me Isabel von Fliedner, avocate,
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recourant,
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contre
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Département fédéral des finances.
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Objet
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Responsabilité de l'Etat (dommages-intérêts et tort moral), entraide internationale en matière pénale (Brésil), transmission d'informations bancaires,
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 28 novembre 2011.
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Faits: |
A. |
X.________, citoyen brésilien domicilié à Rio de Janeiro, a été admis en 1985 comme fonctionnaire auprès de l'administration fiscale brésilienne.
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Sur dénonciation de la Banque C.________, Genève, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le Ministère public) a, le 29 juillet 2002, ouvert une enquête préliminaire pour soupçon de blanchiment d'argent contre huit ressortissants brésiliens, tous fonctionnaires dans l'administration fiscale brésilienne, parmi lesquels figurait A.________, mais non X.________.
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B. |
Le 29 août 2002, le Ministère public a déposé une demande d'entraide auprès du Procureur général de la République fédérative du Brésil (ci-après: le Procureur général du Brésil). Le 17 octobre 2002, au cours d'une rencontre organisée au Brésil, le Procureur fédéral de la Confédération (ci-après: le Procureur fédéral) a remis au Procureur général du Brésil diverses informations relatives à l'enquête ouverte en Suisse. En faisait partie un tableau mentionnant certains détails des comptes saisis auprès de la Banque C.________ (numéro de compte, titulaire d'une procuration, date d'ouverture du compte, premier versement et montant des avoirs saisis), sur lequel apparaissait le nom de X.________ comme personne ayant disposé d'une procuration (" power of attorney ") sur le compte de A.________, dès son ouverture le 22 juin 1995 jusqu'à l'annulation des pouvoirs le 29 septembre 1995.
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Le 5 décembre 2002, le Ministère public a ouvert une enquête de police judiciaire à l'encontre de B.________, un autre fonctionnaire brésilien objet de la dénonciation de la Banque C.________.
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Le 12 février 2003, le Ministère public a présenté une demande d'entraide complémentaire au Brésil détaillant différents mouvements opérés sur les comptes des personnes suspectées. Dans la requête complémentaire portant sur la cause A.________, la procuration en faveur de X.________ a été évoquée. Dans le complément à la demande d'entraide dans la cause B.________, le Ministère public a exposé qu'une procuration avait été octroyée à X.________ à l'ouverture d'un compte bancaire au nom dudit suspect le 29 mai 1990; de plus, ce dernier était fondé de procuration sur un compte ouvert le 22 mars 1995 au nom de X.________, sa signature ayant été radiée le 19 octobre 1995.
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Une procédure pénale a été ouverte au Brésil en relation avec les éléments susmentionnés. Le 17 février 2003, l'Ambassade du Brésil à Berne a adressé à l'Office fédéral de la Justice (ci-après: l'Office fédéral) une demande d'entraide, datée du 14 février, présentée pour les besoins de la procédure pénale ouverte au Brésil; cette demande se fondait sur les renseignements transmis par le Ministère public dans le cadre de l'enquête et de la demande d'entraide suisses et tendait notamment à la remise de la documentation bancaire des huit personnes initialement visées.
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Le 22 mai 2003, le Ministère public a étendu à X.________ la procédure pénale ouverte en Suisse contre B.________.
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C. |
Par jugement du 31 octobre 2003, le Tribunal pénal de Rio de Janeiro a condamné vingt-deux personnes, parmi lesquelles A.________, B.________ et X.________, à des peines d'emprisonnement et pécuniaires, ce dernier écopant d'une peine totale de quinze ans de réclusion, notamment pour la commission des délits de corruption passive et de blanchiment d'argent. X.________ a fait appel de ce jugement.
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A la suite d'une demande d'entraide complémentaire formée par la Suisse le 12 février 2003, les autorités brésiliennes ont complété leur demande d'entraide du 14 février 2003, en produisant notamment le jugement pénal brésilien de première instance. Le 16 novembre 2005, le juge d'instruction fédéral a ordonné la transmission de la documentation bancaire relative au compte détenu auprès de la Banque C.________ par A.________; le recours formé contre cette ordonnance a été rejeté par le Tribunal fédéral par arrêt du 20 février 2006 (cause 1A.338/2005).
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Par arrêt du 19 septembre 2007, X.________ a été condamné en deuxième instance pénale, au Brésil, à neuf ans et sept mois de prison et à la perte de sa charge de fonctionnaire pour crime en bande, blanchiment d'argent, ainsi que violation de l'exportation de devises et atteinte à l'équilibre de la balance commerciale de la nation.
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D. |
Le 24 septembre 2007, X.________ a formé une demande, complétée le 20 février 2008, en dommages-intérêts et en indemnité pour tort moral contre la Confédération helvétique. Il a notamment fait valoir qu'il avait été condamné au Brésil sur la base de renseignements que le Ministère public avait illégalement transmis aux autorités brésiliennes. Le Département fédéral des finances (ci-après: le Département fédéral) a rejeté cette demande par décision du 12 juin 2009. Par arrêt rendu le 28 novembre 2011, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé contre la décision du 12 juin 2009.
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E. |
X.________ saisit le Tribunal fédéral d'un "recours" à l'encontre de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 28 novembre 2011; il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de cet arrêt ainsi qu'à la condamnation de la Confédération helvétique à lui payer les montants suivants à titre de dommages-intérêts: 1'813'806 fr. d'honoraires d'avocats, 60'819 fr. pour "financements rendus nécessaires" et 117'535 fr. pour perte de salaire durant son "emprisonnement", les trois postes portant intérêt à 5% dès le 15 octobre 2002, de même que 2'941'309 fr. avec intérêt à 5% dès le 26 octobre 2006 pour "perte de salaire et rente professionnelle". Il requiert en outre, à titre d'indemnité pour tort moral: 117'535 fr. avec intérêt à 5% dès le 24 septembre 2007 comme "équivalant du salaire pendant son année en prison", ainsi que 250'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 24 septembre 2007 "vu le tort physique et moral subi en raison des actes commis par le Ministère public".
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Le Tribunal administratif fédéral renonce à se déterminer. Le Département fédéral conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Dans ses observations du 5 juillet 2012, le recourant maintient les conclusions de son recours et renonce à répliquer à l'argumentaire du Département fédéral.
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Considérant en droit: |
1. |
1.1. Bien qu'il soit assisté par un avocat, le recourant n'a pas qualifié son recours auprès du Tribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne saurait lui nuire si son écriture remplit les exigences de la voie de droit en principe ouverte (ATF 136 II 489 consid. 2.1 p. 491; 133 I 300 consid. 1.2 p. 302 s.).
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1.2. Dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF), le présent recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public. Il ne tombe pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF et, s'agissant d'une contestation pécuniaire en matière de responsabilité étatique, il porte sur une valeur litigieuse supérieure à la limite de 30'000 fr. prévue à l'art. 85 al. 1 let. a LTF. Le recours a en outre été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 45 al. 1, 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) par le destinataire de l'acte attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière, sous réserve des précisions qui suivent.
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1.3. L'art. 42 al. 1 et 2 LTF prévoit notamment que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, les motifs devant exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Par ailleurs, saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF et qui concernent notamment les droits fondamentaux. Il y procède en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), en particulier en contrevenant à l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51; 136 II 447 consid. 2.1 p. 450). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente (art. 97 al. 1 LTF), il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 101 consid. 3 p. 104).
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En l'espèce, le mémoire de recours, tenant sur cinquante-sept pages, multiplie et mélange les griefs de forme comme de fond, ainsi que les critiques liées au droit fédéral et aux droits fondamentaux. Il consacre aussi de longs passages appellatoires à l'établissement prétendument incorrect des faits et contient de nombreux arguments redondants. Partant, la question du respect de l'art. 42 LTF se pose en l'occurrence; dans la mesure où le présent recours doit en tout état être déclaré mal fondé, cette question souffre néanmoins de demeurer ouverte, sous réserve de ce qui suit. En tant que l'écriture en cause soulève en effet la violation de droits fondamentaux, le Tribunal fédéral se limitera à l'examen des griefs dont l'invocation correspond aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Quant aux faits, la Cour de céans n'entrera en matière que sur les critiques répondant aux exigences de motivation précitées.
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1.4. Les pièces et faits nouveaux sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). Dès lors que les pièces qui accompagnent la réponse du Département fédéral du 14 juin 2012 ne ressortent pas déjà de la procédure devant les autorités inférieures, il s'agit de moyens nouveaux qui, comme le soulève à juste titre le recourant, ne sont pas admissibles et dont la Cour de céans ne tiendra pas compte. Il en va de même pour les annexes accompagnant les observations du recourant du 5 juillet 2012.
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1.5. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière sur le présent recours.
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2. |
Dans un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 132 V 387 consid. 5.1 p. 390), le recourant reproche au Tribunal administratif fédéral d'avoir "arbitrairement" violé son droit d'être entendu découlant des art. 29 Cst. et 6 CEDH. Cette juridiction aurait indûment refusé d'instruire ses allégués selon lesquels les demandes d'entraide suisses du 12 février 2003 concernant A.________ et B.________ auraient été formulées et transmises au Brésil en violation de la loi. De plus, le recourant aurait dû être entendu avant que des informations prétendument erronées le concernant ne soient transmises aux autorités brésiliennes.
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2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). Ce droit ne concerne toutefois que les éléments qui sont pertinents pour décider de l'issue du litige (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). Il ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 s.; cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376 s.; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148).
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2.2. Le recours devant le Tribunal fédéral ne détaille pas en quoi auraient consisté les actes d'instruction qui, bien que sollicités par le recourant, lui auraient été refusés par les premiers juges, de sorte que la question de la recevabilité du grief se pose (art. 106 al. 2 LTF). Quoi qu'il en soit, ce grief doit être écarté. En effet, les ch. 21 à 23, 29 à 32 et 33 para. 3 du recours du 15 juillet 2009 introduit auprès du Tribunal administratif fédéral, auxquels le recourant renvoie en vue d'étayer son argument, ne recèlent aucune demande d'instruction spécifique mais se contentent de présenter la version et l'appréciation des faits de l'intéressé. Or, il ressort de l'arrêt querellé (consid. 2, 7 et suivants) que les juges de première instance ont tenu compte des allégués du recourant; qu'en définitive et après considération de l'ensemble des pièces au dossier, leur propre appréciation des faits ait divergé de celle opérée par le recourant ne suffit pas pour être qualifiée d'arbitraire. Partant, on ne voit pas qu'en n'ordonnant pas des mesures d'instruction complémentaires, ils aient violé le droit d'être entendu du recourant.
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2.3. Quant au grief selon lequel le recourant aurait dû être entendu avant que des informations le concernant, en particulier un tableau indiquant qu'il avait disposé d'une procuration sur certains comptes bancaires, ne soient transmises aux autorités brésiliennes, il est étroitement lié à l'interprétation de l'art. 67a EIMP et aux garanties formelles inhérentes à la procédure de transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations. Il sera donc analysé dans ce contexte (cf. notamment consid. 7.4
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3. |
Sous l'angle de l'art. 97 LTF, le recourant reproche au Tribunal administratif fédéral d'avoir arbitrairement établi les faits et apprécié les preuves du dossier; il aurait de ce fait violé la maxime inquisitoire (art. 12 PA) et les règles gouvernant le fardeau de la preuve (art. 8 CC), commis un abus de son pouvoir d'appréciation de même que plusieurs dénis de justice (art. 29 al. 1 Cst.; 6 par. 1 CEDH).
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3.1. Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (arrêt 2C_601/2010 du 21 décembre 2010 consid. 2, in: RDAF 2011 II 163; RF 66/2011 p. 620). L'art. 6 par. 1 CEDH, applicable aux procédures en responsabilité de l'Etat (ATF 134 I 331 consid. 2.1 p. 332 s.), exige aussi qu'une procédure tombant dans son champ d'application se déroule équitablement (ATF 137 V 210 consid. 2.1.1 p. 229).
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Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés; elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. En revanche, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (cf. arrêts 2C_228/2011 du 23 juin 2012 consid. 3.1.3; 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.4; ATF 133 III 507 consid. 5.4 p. 511). L'art. 12 PA prévoit que l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Dès lors que le droit privé s'applique à titre supplétif en matière de responsabilité de l'Etat, le recourant peut également se prévaloir de l'art. 8 CC (cf. art. 9 al. 1 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires [LRCF; RS 170.32]).
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3.2. Le recourant se plaint de ce que les premiers juges n'ont pas établi son état de fortune ainsi que la source de ses revenus, qu'il dit avoir été légale; ces éléments auraient expliqué la légitimité des fonds déposés par le recourant auprès de la Banque C.________.
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Il y a lieu de suivre le Département fédéral quant au défaut de pertinence des éléments susmentionnés. Le litige porte sur la licéité des transmissions de renseignements au Brésil concernant les avoirs bancaires inscrits au nom de A.________ et de B.________, pour lesquels le recourant a disposé d'une procuration; il ne s'agit pas de savoir si les documents transmis démontrent l'existence d'infractions pénales en Suisse ou au Brésil ou si les fonds déposés auprès de la Banque C.________ provenaient en définitive d'une source licite. En d'autres termes, il ne s'agit pas, sous le couvert de l'action en responsabilité liée à la transmission des informations précitées, de remettre en cause la condamnation pénale dont le recourant a fait l'objet au Brésil. Ce grief doit donc être écarté.
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3.3. Il est aussi reproché au Tribunal administratif fédéral d'avoir méconnu que les informations que le Ministère public avait transmises sous forme d'un tableau daté du 14 octobre 2002, sur lequel le recourant apparaissait en tant que fondé de procuration de A.________, étaient erronées, une telle procuration n'ayant jamais existé. Il aurait incombé aux premiers juges d'ordonner l'apport de cette prétendue pièce. De plus, ceux-ci auraient sans analyse préalable admis que le Ministère public avait envoyé une demande d'entraide aux autorités brésiliennes en date du 29 août 2002 et une demande d'entraide complémentaire le 12 février 2003, alors qu'il ne se serait en réalité pas agi d'actes d'entraide pénale internationale, mais d'un prétexte utilisé par le Ministère public pour révéler des secrets aux autorités brésiliennes à l'insu des autorités de surveillance suisses.
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3.3.1. En tant que le recourant se plaint du caractère prétendument erroné des informations transmises à son sujet, en particulier de l'inexistence d'une procuration bancaire émise en sa faveur et de l'absence de démarches du Tribunal administratif fédéral en vue de faire verser cette pièce (inexistante selon lui) à la procédure, son grief est irrecevable. Comme le relève à juste titre le Département fédéral et tel qu'il résulte de l'arrêt attaqué (consid. 7.2.3), le recourant s'est prévalu du défaut de procuration pour la première fois devant la Cour de céans, se contentant, devant les instances inférieures, de contester la régularité de la transmission des renseignements fournis au sujet des comptes ouverts aux noms de A.________ et de B.________, alors que l'existence d'une procuration sur ces comptes avait déjà été évoquée (cf. notamment: demande d'indemnisation du 24 septembre 2007, p. 2 s. et 12; décision du Département fédéral du 12 juin 2009, p. 2 et 5; recours devant le Tribunal administratif fédéral du 15 juillet 2009, p. 11 ss et 21 s.; réplique du 7 janvier 2010, p. 10 ss, 22 s. et 28). Or, en vertu de l'interdiction de présenter des preuves et faits nouveaux devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF), des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs, tous les moyens nouveaux sont exclus, sauf dans le cas, non rempli en l'espèce, où seule la motivation de la décision attaquée donne l'occasion de les soulever (cf. ATF 133 III 639 consid. 2 p. 640; arrêt 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 2). Partant, le recourant ne peut, pour la première fois devant le Tribunal fédéral, remettre en cause l'existence même d'une procuration.
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3.3.2. Les arguments, du reste largement appellatoires, que le recourant fait valoir pour contester l'existence de véritables actes d'entraide et remettre en cause le fait que l'Office fédéral ait été informé par le Ministère public doivent être écartés.
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Tel qu'il ressort en effet des pièces citées dans la réponse du Département fédéral du 14 juin 2012 (p. 4 s.), le Ministère public a adressé le 29 août 2002 une demande d'entraide aux autorités brésiliennes; diligentée dans le cadre de l'enquête de police judiciaire suisse dirigée contre huit ressortissants brésiliens pour blanchiment d'argent, celle-ci avait pour but un échange d'informations et, le cas échéant, de pièces entre le Ministère public et le Procureur général du Brésil au sujet des personnes mises en cause et des enquêtes (éventuellement) en cours (cf. arrêt 1A.125/2003 du 15 juillet 2003 consid. A). Cette demande a été suivie de deux requêtes d'entraide complémentaires formées le 12 février 2003 portant sur le même complexe de faits. Ainsi, des demandes d'entraide ont bel et bien été formées par la Suisse.
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Contrairement à ce que prétend le recourant, qui motive d'ailleurs insuffisamment son grief, les demandes d'entraide complémentaires que le Ministère public a formées en date du 12 février 2003 présentaient, pour les raisons susindiquées, un lien suffisant entre les enquêtes pénales ouvertes au Brésil et les fonds suspects visés par les enquêtes pénales en Suisse. Ces demandes complémentaires ne violent pas non plus les art. 28 al. 2 et 3 EIMP et 11 de l'ordonnance fédérale du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (OEIMP; RS 351.11). Elles mentionnent l'organe requérant (le Ministère public), l'objet et le motif des demandes (demande d'informations par rapport aux procédures ouvertes au Brésil et suspicion d'origine délictueuse des relations bancaires mentionnées), la qualification juridique des faits (suspicion de blanchiment d'argent), en plus de désigner les personnes impliquées dans la procédure pénale suisse, d'exposer brièvement les faits essentiels et de joindre les dispositions légales applicables aux requêtes à l'attention du Brésil.
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Il résulte de surcroît du dossier que le Ministère public a, par lettre du 29 août 2002, prié l'Office fédéral de transmettre la requête d'entraide initiale aux autorités brésiliennes via l'Ambassade de Suisse au Brésil et que l'intitulé des deux requêtes complémentaires du 12 février 2003 mentionne expressément qu'elles sont intervenues "par l'intermédiaire de l'Office fédéral (...) ". Par ailleurs, il est constant que l'Ambassade du Brésil à Berne a, le 17 février 2003, adressé à l'Office fédéral une demande d'entraide présentée pour les besoins de la procédure pénale ouverte au Brésil notamment contre A.________, soupçonné de corruption et de blanchiment d'argent. Si le Tribunal fédéral avait dans un premier temps admis le recours formé contre cette demande en raison d'une motivation insuffisante de la part de l'Etat requérant (cf. arrêts 1A.125/2003 du 15 juillet 2003 et 1A.157/2003 du 31 juillet 2003), il a approuvé cette demande après que le Brésil eut complété sa requête et remédié au vice juridique retenu (arrêts 1A.333/2005, 1A.337/2005 et 1A.338/2005 du 20 février 2006). Il n'y a pas lieu d'y revenir. Partant, les demandes d'entraide formulées par le Ministère public à l'attention de son homologue brésilien, de même que les demandes en provenance du Brésil ont, conformément à l'EIMP et contrairement à ce que prétend le recourant, transité via l'Office fédéral. D'ailleurs, le recourant ne peut inférer de l'arrêt 1A.125/2003 retenant l'insuffisance de la requête d'entraide brésilienne un quelconque comportement illicite de la part des autorités suisses; à la suite de l'arrêt précité, celles-ci n'ont en effet accordé l'entraide qu'une fois la demande dûment complétée par le Brésil.
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En conséquence, le Tribunal administratif fédéral pouvait, sans tomber dans l'arbitraire, retenir que les demandes d'entraide formées et reçues par la Confédération helvétique l'ont été correctement, de bonne foi et au su de l'Office fédéral compétent.
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3.3.3. De manière confuse, le recourant affirme que l'arrêt litigieux n'aurait pas pris en compte l'arrêt du 19 septembre 2007 rendu sur appel pénal par le Tribunal régional fédéral brésilien de la 2e région, qui ne serait par ailleurs toujours pas exécutoire; or, cette juridiction pénale l'aurait condamné pour des délits inconnus du droit suisse, soit l'exportation de capitaux et l'évasion fiscale, sur la base des "transmissions illicites d'informations" reçues par le Ministère public.
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Ces affirmations ne peuvent être suivies. Dans la mesure où le recourant s'attaque à la licéité de la transmission d'informations vers le Brésil, son grief sera traité dans le cadre des conditions de l'entraide. Pour le surplus, le Tribunal administratif fédéral s'est contenté de prendre acte, sans arbitraire, de la sentence pénale figurant dans l'arrêt du 19 septembre 2007, à savoir la condamnation du recourant à neuf ans et sept mois de réclusion, à quatre-vingt-deux jours-amende et à la perte de sa charge de fonctionnaire pour crime en bande, blanchiment d'argent, violation de l'exportation de devises et atteinte à l'équilibre de la balance commerciale de la nation, étant précisé que sous l'intitulé "De la perte de biens", le recourant a fait en outre l'objet de confiscations en relation notamment avec le crime de corruption (art. 105 al. 2 LTF). A ce titre, il importe peu que cet arrêt rendu en deuxième instance pénale soit ou ne soit pas encore entré en force.
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3.3.4. Le recourant se plaint en outre de ce que le Tribunal administratif fédéral aurait "fait l'économie de tous les faits concernant le dommage", de sorte à empêcher l'application de l'art. 3 al. 1 LRCF.
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Seuls les faits pertinents doivent être établis. De plus, le principe de l'économie de procédure commande à l'autorité de mener la procédure de la manière la plus raisonnable possible, en évitant des pertes de temps inutiles, des actes sans portée réelle, ou en facilitant le cheminement ordonné des opérations (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 264 s. N 2.2.4.7; ATF 133 II 257 consid. 5.3 p. 262). S'agissant d'une action en responsabilité soumise à des conditions cumulatives (cf. consid. 4.1 infra ), on ne peut ici reprocher au Tribunal administratif fédéral d'avoir violé la LRCF ou l'art. 12 PA en renonçant à instruire plus avant le dossier et à établir davantage de faits après avoir retenu l'absence d'acte illicite (cf. arrêt 2A.321/2004 du 11 avril 2006 consid. 3.2, non publié in ATF 132 II 305).
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3.4. Il s'ensuit qu'en établissant et en appréciant les faits de la présente cause, le Tribunal administratif fédéral n'a pas commis d'arbitraire, de déni de justice, d'abus du pouvoir d'appréciation, de violation du droit d'être entendu, ni violé la maxime inquisitoire ou les art. 12 PA et 8 CC. C'est partant sur la base des constatations de l'instance inférieure que la Cour de céans examinera si les actes d'entraide litigieux fondent une responsabilité de la Confédération vis-à-vis du recourant.
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4. |
Le recourant reproche au Tribunal administratif fédéral de ne pas avoir considéré que c'était de manière illicite que le Ministère public avait transmis aux autorités brésiliennes des renseignements touchant à son domaine secret, si bien que la responsabilité de la Confédération était engagée à son égard.
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4.1. Aux termes de l'art. 3 al. 1 LRCF, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute de celui-ci. Selon l'art. 1er al. 1 let. e LRCF, ladite loi s'applique également aux membres du Ministère public de la Confédération (cf. aussi les art. 7 ss, en particulier l'art. 22 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71). L'art. 3 al. 1 LRCF consacre une responsabilité primaire, exclusive et causale de l'État, en ce sens que le tiers lésé ne peut rechercher que l'État, à l'exclusion du fonctionnaire ou de l'agent responsable, et qu'il n'a pas à établir l'existence d'une faute de ce dernier; il lui suffit d'apporter la preuve d'un acte illicite, d'un dommage ainsi que d'un rapport de causalité entre ces deux éléments (cf. ATF 106 Ib 354 consid. 2b p. 360 s.; arrêts 2A.511/2005 du 16 février 2009 consid. 5.1; 2C_518/2008 du 15 octobre 2008 consid. 2.1). Ces conditions doivent être remplies cumulativement (cf. notamment arrêt 2C_518/2008 du 15 octobre 2008 consid. 2.4; ATF 118 Ib 473 consid. 25 p. 485).
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4.2. La condition de l'illicéité au sens de l'art. 3 al. 1 LRCF ("sans droit") suppose que l'Etat, au travers de ses organes ou de ses agents, ait violé des prescriptions destinées à protéger un bien juridique. Selon les circonstances, un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation conféré par la loi peut réaliser cette condition (ATF 132 II 305 consid. 4.1 p. 317; arrêt 2C_852/2011 du 10 janvier 2012 consid. 4.3.1). En présence d'une atteinte à un droit absolu (cf. Si le fait dommageable consiste dans l'atteinte à un droit absolu (comme la vie ou la santé humaines, ou le droit de propriété), l'illicéité est d'emblée réalisée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si et de quelle manière l'auteur a violé une norme de comportement spécifique; on parle à ce propos d'illicéité par le résultat (" Erfolgsunrecht "). Si, en revanche, le fait dommageable constitue une atteinte à un autre intérêt (par exemple le patrimoine), l'illicéité suppose qu'il existe un "rapport d'illicéité", soit que l'auteur ait violé une norme de comportement ayant pour but de protéger le bien juridique en cause; c'est ce que l'on appelle l'illicéité par le comportement (" Verhaltensunrecht "). La simple lésion du droit patrimonial d'un tiers n'emporte donc pas, en tant que telle, la réalisation d'un acte illicite; il faut encore qu'une règle de comportement de l'ordre juridique interdise une telle atteinte et que cette règle ait pour but la protection du bien lésé. Lorsque l'illicéité reprochée procède d'un acte juridique (une décision, un jugement ...), seule la violation d'une prescription importante des devoirs de fonction est susceptible d'engager la responsabilité de la Confédération (cf. ATF 132 II 305 consid. 4.1 p. 318 et les références citées).
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L'illicéité peut être levée en présence de motifs justificatifs, tels que la légitime défense, le consentement du lésé ou l'accomplissement d'un devoir légal (cf. Etienne Poltier, La responsabilité de l'Etat pour acte illicite: l'exigence de l'illicéité, in: La responsabilité de l'Etat [Anne-Christine Favre et al. (éd.) ], Genève/Zurich/Bâle 2012, p. 45 ss, 54; cf. arrêt 2A.312/2004 du 22 avril 2005 consid. 4.3; ATF 115 II 15 consid. 3a p. 18 s.).
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4.3. Le présent litige porte essentiellement sur la transmission
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4.4. La transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations par les autorités d'entraide suisses est réglée à l'art. 67a EIMP (RO 1997 114; FF 1995 III 1), aux termes duquel:
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al. 1 L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
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a. est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou
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b. peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours. (...)
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al. 2 (...)
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al. 3 La transmission d'un moyen de preuve à un Etat avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'Office fédéral.
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al. 4 Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret.
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al. 5 Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse.
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al. 6 Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal.
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A l'aune de cette disposition, la jurisprudence considère que la transmission spontanée est possible comme forme complémentaire ou anticipée de coopération internationale. Dans le premier cas, l'Etat, déjà saisi d'une demande d'entraide judiciaire, livre spontanément des informations propres à favoriser la procédure dans l'Etat requérant, mais qui n'ont pas été requises; ces informations ne peuvent ainsi pas porter sur les documents ou renseignements sollicités dans la demande d'entraide, sans quoi les règles ordinaires sur la procédure d'exécution, en particulier l'obligation de rendre une décision de clôture sujette à recours (art. 80d et 80g EIMP), s'en trouveraient contournées. Dans le second cas, les renseignements sont transmis indépendamment de toute procédure d'entraide, et sont propres à motiver une telle demande d'entraide. Le but d'une telle transmission est d'éviter que des renseignements utiles à une procédure pénale demeurent inexploités faute d'information adéquate à l'autorité étrangère (cf. ATF 130 II 236 consid. 6 p. 244 ss; 129 II 544 consid. 3.2 p. 546 s.; 125 II 356 consid. 12 p. 366 ss; 125 II 238 consid. 4 p. 242 ss). Dans ce contexte, notamment en cas de suspicion de blanchiment d'argent, il peut arriver, dans l'optique de mieux retracer les flux financiers ou certaines transactions, que les informations transmises spontanément contiennent le nom ou des indications au sujet de personnes qui ne sont pas (encore) visées par les enquêtes pénales ouvertes en Suisse à l'encontre d'autres personnes, ce qui est licite dans les limites posées par l'art. 67a EIMP et, entre autres, par le principe de proportionnalité (cf. Christoph Peter, Zum Schicksal des echten 'unbeteiligten Dritten' in der Strafrechts- und Amtshilfe, in: Rechtliche Rahmenbedingungen des Wirtschaftsstandortes Schweiz, Zurich 2007, p. 673 ss).
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4.5. Le recourant se plaint en premier lieu de ce que le Tribunal administratif fédéral n'a pas retenu l'incompétence du Ministère public pour communiquer directement des informations le concernant aux autorités brésiliennes. Afin de respecter les règles gouvernant l'entraide pénale internationale, il lui aurait en effet fallu procéder par l'entremise du Département fédéral ou de l'Office fédéral, lequel aurait rendu une décision de clôture attaquable (cf. art. 80d et 80e EIMP).
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Cette position ne peut être suivie. Les transmissions spontanées de moyens de preuve et d'informations sont en effet régies par l'art. 67a EIMP, qui fonde un type d'entraide particulier destiné aux autorités de poursuite pénale, dont fait partie le Ministère public (cf., de façon générale, l'art. 16 CPP actuel, à l'époque les art. 14 ss de la loi fédérale sur la procédure pénale du 15 juin 1934 [aPPF; anc. RS 312.0]), qui s'écarte des formes habituelles de coopération judiciaire (cf. ATF 125 II 238 consid. 2b p. 243 s.; Laurent Moreillon [éd.], ad art. 67a EIMP, in: Commentaire romand - Entraide internationale en matière pénale, Bâle/Genève/Munich 2004, p. 328 N 1). C'est à l'aune de cette disposition et des conditions qu'elle renferme qu'il convient partant d'examiner si les transmissions en cause étaient licites.
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4.6. Sur le terrain de l'art. 67a EIMP, le recourant reproche aux premiers juges de ne pas avoir considéré que le Ministère public avait illicitement transmis aux autorités brésiliennes des moyens de preuve touchant à son domaine secret, à savoir ceux concernant la procuration détenue sur des comptes bancaires auprès de la Banque C.________. Ce faisant, l'arrêt attaqué aurait cautionné une violation du secret de fonction commise par le Ministère public (cf. art. 320 CP), sans que la transmission ne puisse se baser sur un fait justificatif au sens de l'art. 14 CP.
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4.6.1. La loi ne limite pas les moyens de transmission spontanée; sous réserve de l'obligation faite aux autorités de consigner toute transmission spontanée dans un procès-verbal (art. 67a al. 6 EIMP), le législateur a non seulement renoncé à édicter toute prescription de forme dans ce domaine, mais a même envisagé la possibilité de communications informelles, téléphoniques ou verbales, entre les autorités. Simultanément, le législateur a néanmoins cherché à prévenir, dans toute la mesure du possible, le risque de voir éludées les normes régissant l'entraide par la transmission incontrôlée et informelle de renseignements, en particulier ceux touchant au domaine secret. A cette fin, il a distingué la transmission de moyens de preuve et celle d'informations (cf. ATF 125 II 238 consid. 5d p. 246 s.).
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Cette distinction est importante dès lors que, s'agissant du domaine secret, l'art. 67a al. 5 EIMP autorise uniquement la transmission d'informations, qui plus est sous condition que ces dernières soient de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse (cf. arrêt 1C_344/2010 du 26 juillet 2010 consid. 4.2); en revanche, la transmission spontanée de moyens de preuve touchant au domaine secret est prohibée (cf. art. 67a al. 4 EIMP). Constituant un moyen de preuve protégé par l'art. 47 de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne [LB; RS 952.0], une documentation bancaire ne peut être fournie par le biais de la transmission spontanée (Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n. 415 p. 383; Moreillon, op. cit., n. 15 p. 330; cf. BO CN 1995 2652, BO CE 1996 229).
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Dans une affaire jugée en 2003, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si un document officiel de l'autorité suisse mentionnant les références des comptes, leurs dates d'ouverture et de clôture, l'identité des personnes habilitées à les faire fonctionner, ainsi que le montant des sommes qui s'y trouvent, constituait un moyen de preuve ou de simples informations; en effet, le tableau que les autorités suisses avaient "spontanément" remis à l'Etat requérant l'avait en réalité été en exécution d'une demande d'entraide formelle et aurait dès lors dû être communiqué en conformité avec la procédure d'entraide ordinaire (cf. ATF 129 II 544 consid. 3.4 p. 547 s.).
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Le présent dossier se distingue de l'affaire susmentionnée. En effet, la transmission spontanée effectuée durant la visite du Procureur fédéral à Brasilia, et celle du 12 février 2003 sont intervenues alors que les autorités brésiliennes n'avaient pas encore formé leur demande d'entraide pénale internationale, datée du 14 février 2003, si bien qu'il ne saurait être question d'un quelconque contournement des garanties inhérentes à la demande formelle d'entraide au moyen de "transmissions sauvages".
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4.6.2. Reste donc la délimitation entre une information, admissible sous condition (art. 67a al. 5 EIMP), et un moyen de preuve, dont la transmission spontanée est prohibée (art. 67a al. 4 EIMP).
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Il est délicat de fournir une définition générale de ces deux notions, dont les contours peuvent se recouper; leur différence apparaît en effet davantage graduelle que fondamentale, eu égard en particulier au principe de la libre appréciation des preuves applicable dans le droit pénal de nombreux Etats, dont la Suisse (cf. ATF 133 I 33 consid. 2 p. 36 s.; arrêt 6B_79/2007 du 23 juillet 2007 consid. 2.2.2; art. 10 al. 2 CPP). La qualité de "moyen de preuve" ou "d'information" d'un renseignement ou document transmis à un Etat étranger doit dès lors s'apprécier au cas par cas.
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Cela dit, il ressort de l'art. 67a EIMP que l'Etat souhaitant communiquer une "simple information" doit à tout le moins s'efforcer de ne pas transmettre de données ni de documents officiels qui, de par leur nature, un contenu informatif très détaillé ou leur caractère officiel, pourraient directement servir à l'Etat étranger à des fins de preuve dans le cadre d'une procédure nationale; dans la mesure où l'appréciation des preuves est susceptible de varier d'un Etat à l'autre, il appartiendra en tous cas aux autorités suisses de rendre attentifs leurs homologues étrangers à la finalité particulière des informations transmises, laquelle consiste uniquement à favoriser leurs éventuelles enquêtes pénales ou le dépôt d'une demande d'entraide formelle.
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A la lumière de ce qui précède, il est possible de retenir qu'un magistrat suisse est, de manière générale, en droit d'informer son homologue étranger de l'existence d'un compte bancaire, sans pour autant lui communiquer des documents et correspondances bancaires et autres pièces y relatives, qui constitueraient en tout état des moyens de preuve. Dans ce contexte, tout en précisant qu'il s'agit d'un cas dans lequel l'autorité doit faire montre de circonspection (cf. ATF 129 II 544 consid. 3.4 p. 547 s.), on peut admettre que la transmission de notes internes de l'autorité et pour autant qu'elles ne s'accompagnent pas des pièces originales ou de leurs copies, mentionnant des références à des comptes suspects, ainsi que le nom de leurs titulaires, ayants droit ou des éventuels chargés de procuration, correspond à la fourniture d'informations et non de moyens de preuve au sens de l'art. 67a EIMP. Ces renseignements, qui ne présentent aucun caractère officiel et dont le contenu n'est pas suffisant à lui seul pour fonder une condamnation pénale, sont en effet utiles à l'Etat étranger dans la (seule) perspective de pouvoir présenter une éventuelle demande d'entraide portant sur l'obtention de moyens de preuve. En revanche, la transmission par les autorités suisses d'informations, par exemple un tableau détaillé, dont la valeur probante aurait été renforcée par l'apposition d'un sceau ou d'une attestation officielle de l'autorité, relèverait des moyens de preuve touchant au domaine secret des intéressés et ne pourrait avoir lieu que par le biais de la procédure d'entraide ordinaire (cf. ATF 130 II 236 consid. 6.2 p. 245; 125 II 356 consid. 12c p. 367 s.; Zimmermann, op. cit., p. 383 n. 415).
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i) La transmission spontanée d'informations du 17 octobre 2002
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4.6.3. Les données que le Ministère public a spontanément transmises à son homologue brésilien, au cours de la visite du Procureur fédéral au Brésil le 17 octobre 2002, contenaient des informations regroupées sous la forme d'un tableau rédigé en langue anglaise. Dans ce dernier apparaissent le nom des huit prévenus dans l'enquête pénale suisse, le numéro de procédure relatif à chacun d'eux, des informations concernant leur date de naissance, activité professionnelle, état civil et numéro de carte d'identité (colonnes concernant le numéro de procédure et le nom du titulaire du compte); y figurent également le numéro de compte bancaire, le nom et le cas échéant la date de naissance de la ou des personnes disposant d'une procuration sur ces comptes, l'éventuelle radiation dudit pouvoir, la date d'ouverture des comptes, les montants s'y trouvant, de même que d'éventuelles remarques quant au blocage des avoirs. Par rapport au compte n° xxx ouvert au nom de A.________, dans la colonne relative aux procurations, figurent en particulier les noms de B.________ et de X.________, précédés par la mention selon laquelle leurs pouvoirs ont été annulés le 29 septembre 1995 ("
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4.6.4. En l'occurrence et à l'aune des principes précédemment dégagés, le tableau que le Ministère public a transmis au Procureur général du Brésil au sujet des comptes détenus par les huit prévenus dans la procédure pénale ouverte en Suisse doit être qualifié d'information, au sens de l'art. 67a al. 5 EIMP, et non de moyen de preuve touchant au domaine secret.
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En effet, imprimé sur des pages dépourvues - exception faite de l'acronyme "MPC-IG" figurant au bas des pages - du sceau (cf. arrêt 1A.149/2003 du 27 octobre 2003 consid. 1.2, non publié in ATF 129 II 544), de la signature ou de tout autre élément officiel de l'autorité suisse, ce tableau procure un résumé synoptique des données essentielles recueillies au sujet des comptes bancaires suspects, sans pour autant fournir, a priori, des éléments probants à l'Etat requérant sur ces comptes (s'agissant de l'indication - ou de son défaut - de la finalité de la transmission spontanée, cf. consid. 5 infra ). Contrairement donc à ce qui est soutenu par le recourant et par l'avis de droit privé auquel ce dernier se réfère, les informations n'étaient pas, à elles seules, du point de vue du droit suisse ici en examen, propres à corroborer une accusation pénale à l'égard du recourant. En effet, elles se contentent de dévoiler l'existence d'un compte bancaire auprès d'une banque sise en Suisse, sur lequel le recourant avait brièvement bénéficié d'une procuration. Les autorités brésiliennes ne s'y sont d'ailleurs pas trompées, dès lors que, comme le relèvent sans arbitraire les premiers juges, le Brésil a, sur la base des informations spontanément reçues, adressé une demande d'entraide à la Suisse en date du 14 février 2003, suivie de deux demandes complémentaires, auxquelles les autorités suisses ont fini par donner suite (cf. arrêt 1A.338/2005 du 20 février 2006).
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4.6.5. En la présence de simples informations relevant du domaine secret du recourant, la transmission litigieuse ne requérait pas, selon la lettre de l'art. 67a EIMP, l'autorisation préalable de l'Office fédéral (cf. ATF 125 II 238 consid. 6d p. 249 e contrario; François Roger Micheli, L'entraide spontanée [art. 67a EIMP]: le contrôle de la transmission spontanée d'informations, in: PJA 2002 p. 156 ss, 158; Moreillon,
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4.6.6. C'est de plus à tort que le recourant conteste que l'arrêt querellé n'a pas retenu le caractère disproportionné de la communication de son identité aux autorités brésiliennes, qui aurait selon lui dû être anonymisée sur les documents transmis.
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Dans la mesure où, selon l'art. 67a EIMP et en tant qu'ils relèvent du domaine secret, ces renseignements ne doivent ni ne peuvent constituer des moyens de preuve, mais sont utiles à un Etat étranger en vue de déposer une éventuelle demande d'entraide formelle, on ne voit pas que la mention des coordonnées du recourant soit en l'occurrence disproportionnée. Au contraire, le concept même de la transmission spontanée d'informations serait vidé de sens si l'Etat fournissant ces informations devait systématiquement caviarder l'identité des personnes impliquées.
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En l'espèce, l'arrêt attaqué retient à raison qu'il existait un lien suffisamment étroit entre A.________, suspecté notamment de corruption et de blanchiment d'argent, et le recourant, lequel avait disposé d'une procuration sur le compte de son collègue du fisc brésilien, pour faire apparaître celui-ci comme "impliqué" (pour cette notion, cf. ATF 120 Ib 251 consid. 5b p. 254 s.) dans la procédure pénale ouverte à l'encontre de différents prévenus. Indépendamment de la commission d'une quelconque infraction pénale, dont il incombe à l'Etat requérant de connaître, le recourant ne pouvait dès lors passer pour totalement étranger ("tiers non impliqué") à la procédure diligentée par les autorités suisses, puis brésiliennes, ni être qualifié de tiers concerné fortuitement par une opération douteuse (cf. Peter, op. cit., p. 667 ss, 669 et 673). Dès lors, le Tribunal administratif fédéral pouvait, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, considérer que l'intérêt du Brésil à connaître l'identité des personnes en lien avec l'un des principaux suspects prévalait sur celui du recourant à demeurer dans l'anonymat (cf. Moreillon, op. cit., n. 16 p. 331).
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ii) La transmission spontanée d'informations du 12 février 2003
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4.6.7. Le recourant dénonce un "acte d'entraide sauvage" en relation avec la transmission d'informations, non suivie d'une ordonnance de clôture, concernant la procédure dirigée contre B.________. Dans le cadre de la requête d'entraide complémentaire diligentée le 12 février 2003, le Ministère public avait mentionné l'identité du recourant en tant que fondé de procuration sur un compte bancaire ouvert par le suspect B.________ et en tant qu'ayant droit économique d'un autre compte ouvert le 22 mars 1995 sur lequel B.________ avait disposé d'une procuration jusqu'au 19 octobre 1995. En outre, le Ministère public avait, en mentionnant expressément le texte légal de l'art. 67a EIMP, transmis spontanément aux autorités brésiliennes des informations de nature à leur "permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse", à savoir un tableau synoptique mis à jour rappelant que le recourant avait disposé d'une procuration sur le compte de A.________ aux côtés de B.________.
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4.6.8. Les griefs tirés de la transmission d'informations concernant le recourant dans le cadre de la procédure pénale ouverte par la Suisse, puis par le Brésil en relation avec B.________ tombent à faux. A ce titre, il y a lieu de se référer aux considérants qui ont été développés au sujet des documents relatifs au suspect A.________ (consid. 4.6.3 ss Si les tribunaux brésiliens avaient, comme le prétend le recourant, traité les informations figurant dans la requête d'entraide complémentaire du Ministère public comme des moyens de preuve suffisants pour condamner pénalement celui-ci, il lui aurait le cas échéant incombé de se plaindre de l'utilisation faite de ces renseignements devant les autorités brésiliennes (cf. arrêt 1A.262/2005 du 26 janvier 2007 consid. 2.5). Le recourant ne saurait en tout état reprocher au Ministère public d'avoir, dans l'optique d'obtenir de la part de son homologue brésilien des informations complémentaires pour les besoins de sa propre instruction pénale, fourni pour sa part des informations - sans transmettre de moyens de preuve à l'appui - étayant les soupçons à la base de sa demande d'entraide.
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4.6.9. En outre, ces transmissions ne peuvent pas être considérées comme disproportionnées dans la mesure où des relations (de pouvoirs) bancaires croisées apparaissaient entre B.________, A.________ et le recourant, tous les trois fonctionnaires du Trésor brésilien, en rapport avec des comptes ayant servi à des transactions suspectes (cf. arrêt 1A.205/2001 du 21 mars 2002 consid. 4.2). Compte tenu de ce qui précède et des explications incohérentes relevées au sujet de l'origine des fonds transférés sur ces comptes, l'arrêt querellé retient à bon droit que les renseignements que les autorités suisses ont communiquées, spontanément ou pour étayer la demande d'entraide complémentaire vis-à-vis des autorités brésiliennes, paraissaient utiles à la présentation d'une demande d'entraide brésilienne à la Suisse. Partant, les griefs du recourant en lien avec la transmission des informations concernant B.________ doivent être écartés.
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iii) Autres griefs liés à l'art. 67a EIMP
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4.6.10. Invoquant l'art. 67a al. 6 EIMP, le recourant soutient, en mélangeant ce grief avec celui, traité auparavant (consid. 3.3.2 Il ressort de la jurisprudence et des travaux préparatoires que le procès-verbal mentionné à l'art. 67a al. 6 EIMP vise simplement à conserver une « trace » de la transmission spontanée de données par l'autorité (BO CN 1995 2638 s.). Ce document permet ainsi à l'Office fédéral d'exercer sa fonction de surveillance des autorités d'exécution (cf. ATF 125 II 238 consid. 5d p. 247). L'exigence d'une communication écrite s'impose en vue d'assurer la protection optimale des droits des parties à la procédure étrangère, laquelle doit respecter les principes de procédure fixés par la CEDH et le Pacte ONU II (art. 2 let. a EIMP). Ainsi, la personne accusée à l'étranger - ou toute autre partie à cette procédure (cf., s'agissant du fondé de procuration, arrêt 1A.87/2004 du 3 juin 2004 consid. 2; Paolo Bernasconi, Banche ed imprese nel procedimento penale, Lugano 2011, p. 357) - pourra, en consultant le dossier pénal contenant la relation écrite de la transmission spontanée, connaître l'origine et le contenu des informations recueillies grâce à la collaboration des autorités suisses. Elle pourra, le cas échéant et selon les formes du droit étranger, s'opposer à l'utilisation de renseignements qui auraient été obtenus de manière illégale. L'autorité suisse communiquant spontanément des informations à l'étranger établira sur-le-champ le procès-verbal visé à l'art. 67a al. 6 EIMP, qu'elle transmettra dans tous les cas à l'Office fédéral avec la copie de la note remise aux autorités étrangères, rendant ainsi visible la mention de transmission spontanée (cf. ATF 125 II 238 consid. 6d p. 249; voir aussi arrêt 1A.4/1998 du 24 février 1998 consid. 2a). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'omission de porter la transmission spontanée à la connaissance de l'Office fédéral ne constituait pas un défaut de nature à remettre en cause le bien-fondé de la démarche de l'autorité suisse (cf. ATF 130 II 236 consid. 6.4 p. 246).
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En l'occurrence, il ressort du dossier que le Ministère public a, par courrier du 12 novembre 2002, informé l'Office fédéral au sujet de son déplacement au Brésil et des informations découlant des procédures pénales suisses qu'il a spontanément transmises à cette occasion, en y annexant le tableau querellé. Le Ministère public a donc non seulement conservé une trace écrite de cette transmission au dossier, mais également satisfait à son obligation vis-à-vis de l'Office fédéral.
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S'agissant des informations qui ont été spontanément transmises par le Ministère public en date du 12 février 2003, elles l'ont été, de même que le courrier d'accompagnement à l'attention des autorités brésiliennes, via l'Office fédéral, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré comme remplie l'exigence découlant de l'art. 67a al. 6 EIMP. Les griefs du recourant à cet égard sont par conséquent mal fondés.
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4.6.11. Il découle de ce qui précède que, sous réserve de ce qui sera constaté sous le consid. 5
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5. |
Toujours en relation avec la transmission à l'Etat étranger des informations le concernant, le recourant invoque la violation des principes de la double-incrimination ainsi que de la spécialité, et se prévaut en sus d'une violation de l'art. 3 al. 3 EIMP. Selon lui, le Tribunal administratif fédéral a erré en retenant que la Suisse devait accorder l'entraide en matière de blanchiment, alors que le recourant était en réalité exclusivement poursuivi par le Brésil pour évasion fiscale sans escroquerie ou exportation de capitaux. En outre, les premiers juges auraient dû tenir compte de la circonstance, reconnue dans l'arrêt, que le Ministère public n'avait pas assorti les renseignements et documents transmis d'une quelconque réserve concernant leur utilisation, spécifiquement en matière fiscale.
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5.1. Le principe de la double-incrimination
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5.1.1. Le principe de la double-incrimination commande que les faits, tels qu'ils sont exposés dans la demande d'extradition ou d'entraide, soient punissables à la fois par la législation de l'Etat requérant et par celle de l'Etat requis (cf. arrêt 1A.267/2004 du 4 février 2005 consid. 5.1 et les références citées).
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5.1.2. L'application du principe de la double-incrimination à la transmission spontanée d'informations ne se laisse pas déduire de l'art. XVII du traité d'extradition du 23 juillet 1932, applicable aux relations entre la Suisse et le Brésil au moment des faits litigieux. Il est vrai que ce traité conditionnait l'entraide pénale internationale à l'existence d'une "cause pénale résultant d'un délit pouvant donner lieu à l'extradition suivant le présent Traité", et renvoyait implicitement à l'art. II du traité, selon lequel l'extradition aura lieu pour les faits énumérés, "lorsque d'après les lois du pays requis, l'infraction est punie d'une peine d'une année d'emprisonnement ou plus". Il résulte toutefois de la lettre de l'art. XVII du traité d'extradition que celui-ci ne visait que les actes d'entraide ordinaires, notamment l'exécution d'un acte d'instruction par voie de commission rogatoire, ce que semble d'ailleurs confirmer l'époque au cours de laquelle le traité a été adopté, où la coopération internationale se déroulait essentiellement selon des procédures formelles.
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5.1.3. En droit interne suisse, la condition de la double-incrimination n'est pertinente qu'en relation avec les mesures d'entraide qui impliquent l'usage de la contrainte (cf. art. 64 al. 1 EIMP), notamment en cas de saisie (cf. art. 63 al. 2 let. b EIMP), de blocage ou de gel d'avoirs ou d'objets (cf., en matière d'extradition, art. 35 al. 1 let. a EIMP; Zimmermann,
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5.1.4. Les précédents considérants conduisent au rejet du grief du recourant tiré du principe de la double-incrimination, lequel ne s'applique pas en tant que tel à la transmission spontanée d'informations. En revanche, l'art. 3 EIMP, qui déclare d'emblée irrecevable une demande de coopération pénale internationale visant certains types d'infractions (notamment de nature politique ou fiscale), s'applique également à la transmission spontanée d'informations. Cela résulte d'une part de sa consécration dans les dispositions générales de la loi et, singulièrement parmi les motifs aboutissant à l'irrecevabilité de toute demande de coopération pénale internationale; d'autre part, les motifs d'exclusion figurant à l'art. 3 EIMP visent à protéger les valeurs juridiques fondamentales de la Suisse, à savoir son ordre public, de sorte à s'étendre à tous les actes d'entraide en matière pénale (cf. art. 1a EIMP; Zimmermann,
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5.2. Le principe de la spécialité
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5.2.1. Selon le principe de la spécialité, les renseignements transmis ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigation, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue, soit notamment pour la répression d'infractions politiques, militaires ou fiscales (art. 3 al. 3 et 67 al. 1 EIMP; cf. arrêts 1A.149/2003 du 27 octobre 2003 consid. 4.1, non publié in ATF 129 II 544; 1A.4/1998 du 24 février 1998 consid. 4b; ATF 124 II 184 consid. 4b p. 187; 115 Ib 373 consid. 8 p. 376 s.). Lorsque l'obligation de respecter le principe de la spécialité n'apparaît pas expressément dans le texte d'un traité international, ou si un tel traité fait défaut ou ne vise pas le genre d'entraide considéré, l'autorité suisse doit signaler à l'Etat requérant ce principe pour le lui rendre opposable et doit lui rappeler les limites dans lesquelles les informations communiquées pourront être utilisées (cf. ATF 115 Ib 373 consid. 8 p. 376 s.; 112 Ib 576 consid. 11a p. 592; ZIMMERMANN,
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5.2.2. D'après le Tribunal administratif fédéral, rien n'indiquait que les renseignements spontanément transmis aux autorités brésiliennes auraient été assortis d'une réserve d'utilisation par le Ministère public. La question de savoir si le principe de la spécialité s'appliquait en matière de transmission spontanée pouvait cependant rester indécise, car la teneur et la portée de cette réserve avaient été expressément rappelées dans l'ordonnance de clôture rendue en exécution de la demande d'entraide présentée par les autorités brésiliennes relativement au même complexe de fait; de la sorte, le recourant avait pu, en procédure d'appel pénal au Brésil, invoquer cette réserve pour que certains documents ne soient pas utilisés en vue de le poursuivre pour des infractions exclues de l'entraide. Il y aurait partant eu réparation de l'omission initiale du Ministère public, le recourant ne démontrant du reste pas avoir été poursuivi et condamné pour des délits fiscaux sur la base des renseignements transmis par la Suisse.
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Il convient donc de se demander si la transmission spontanée d'informations relevant du domaine secret est soumise au principe de la spécialité, le cas échéant, sous quelle forme et si, concrètement, les exigences en ont été respectées en l'espèce.
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5.2.3. Il résulte de son emplacement dans la troisième partie de l'EIMP relative aux "autres actes d'entraide" que la transmission spontanée constitue une forme d'entraide particulière (cf. MICHELI, Face aux craintes, exprimées notamment par plusieurs parlementaires, que l'Etat étranger soit affranchi du respect de la spécialité du fait que les autorités suisses lui transmettraient des documents et informations sans aucune requête préalable de sa part ni engagement international à se conformer audit principe (cf. BO CN 1995 2637-2642 et 2651 s.; BO CE 1996 229; Micheli, op. cit., p. 156), le législateur fédéral a, pour ce qui a trait au domaine secret, introduit des cautèles, qui reviennent à appliquer à la transmission spontanée le principe de la spécialité sous une forme différente: d'une part, il a interdit la fourniture de moyens de preuve par le biais de la transmission spontanée; d'autre part, il a limité le transfert des informations touchant au domaine secret aux seules données "de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse" (art. 67a al. 4 et 5 EIMP). Cette réglementation part de l'idée que les informations ainsi transmises par la Suisse serviront uniquement à informer l'Etat étranger au sujet de potentielles infractions susceptibles d'intéresser ses autorités de poursuite pénale, lesquelles pourront, sur la base de ces informations, déposer une demande d'entraide en bonne et due forme auprès des autorités suisses, dans la perspective d'obtenir des éléments complémentaires et, le cas échéant, des moyens de preuves leur permettant d'en faire un usage pénal (cf. art. 67a al. 5 EIMP).
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En revanche, à défaut d'être suivies d'une demande formelle d'entraide, ces informations ne peuvent ni ne doivent être utilisées par l'Etat étranger dans le but d'accuser pénalement une personne (cf. interventions Sandoz et Koller, BO CN 1995 2638 et 2641), ce encore moins dans un domaine, notamment fiscal, dans lequel une demande d'entraide serait a priori déclarée irrecevable par la Suisse (cf. art. 3 al. 3 EIMP). Il appartient donc aux autorités, lorsqu'elles transmettent de telles informations, d'en aviser l'Etat tiers. A défaut de respecter ces exigences, la transmission spontanée d'informations secrètes reviendrait en effet à contourner les règles et garanties de l'entraide ordinaire en matière pénale. Elle priverait de plus de toute protection les personnes dont les coordonnées seraient spontanément transmises à un Etat étranger si, se satisfaisant de ces informations, ce dernier ne déposait pas de demande d'entraide ultérieure; il en irait de même pour les tiers impliqués et mentionnés dans un complexe de fait suspect qui, n'étant pas parties à la procédure, n'auraient pas de moyen de recourir contre une future décision formelle de clôture rendue par les autorités suisses à l'égard des seuls prévenus.
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Contrairement à ce que soutient l'arrêt entrepris, le principe de la spécialité s'applique donc, mais dans une forme adaptée prévue par l'art. 67a al. 5 EIMP, à la transmission spontanée d'informations touchant au domaine secret. Cela a pour conséquence, premièrement, que, lorsqu'elle examine si des informations recueillies sont de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale dans un Etat étranger (cf. art. 67a al. 1 let. a EIMP), l'autorité suisse compétente devra d'office veiller à ce que l'enquête pénale susceptible d'être diligentée à l'étranger porte sur une infraction qui soit prima facie apte à justifier l'admission d'une éventuelle demande d'entraide ultérieure. En d'autres termes, la transmission spontanée d'informations qui concerneraient une infraction d'emblée exclue de la coopération internationale (cf. art. 3 EIMP) ne serait pas licite, étant précisé que, sous l'angle de la double-incrimination, le Tribunal fédéral a jugé qu'il suffit pour respecter ce dernier principe que l'une au moins des infractions invoquées au titre de la demande d'entraide pénale puisse donner lieu à l'entraide (ATF 125 II 569 consid. 6 p. 575; arrêt 1A.4/2004 précité, consid. 7.1 in fine ). Secondement, l'application du principe de la spécialité dans sa variante susmentionnée signifie qu'en l'absence de traité international réglant la portée de la transmission spontanée, qui doit viser à mettre les autorités étrangères en état de présenter une demande formelle d'entraide en Suisse (cf. art. 67a al. 5 EIMP) et non d'éluder la procédure d'entraide, cette finalité doit être expressément rappelée aux autorités de l'Etat étranger. Ce rappel doit intervenir au plus tard au moment de la transmission spontanée des informations, en application du principe de la bonne foi gouvernant les relations entre Etats (arrêt 2C_36/2012 du 10 mai 2012 consid. 3.3: principe dit de l'estoppel; cf., mutatis mutandis, art. 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 [CVDT; RS 0.111]; Bernasconi, op. cit., p. 333 s. N 1263).
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Conformément à l'art. 67a al. 6 EIMP, une trace écrite de la transmission spontanée et, par voie de conséquence, du rappel du but visé par ladite transmission, doit en outre figurer dans la version finale au dossier suisse et être transmis aux autorités étrangères (cf. ATF 125 II 238 consid. 6c et d p. 248 s.; Zimmermann, op. cit., p. 384 n. 415). De cette manière, il sera possible aux autorités suisses et, le cas échéant, aux parties à la procédure étrangère d'en prévenir un usage non conforme au principe de la spécialité par l'Etat étranger en tant que moyens de preuve ou à des fins, notamment fiscales, qui seraient d'emblée exclues par l'entraide spontanée (cf., à ce titre, ATF 129 II 544 consid. 3.6 p. 549; 125 II 238 consid. 6b p. 248).
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Il sied encore d'ajouter que les tiers impliqués dont l'identité serait révélée dans le cadre de la transmission d'un complexe de fait suspect, en tant que l'Etat étranger engage subséquemment des poursuites pénales à leur encontre, doivent également bénéficier de la protection accordée par le principe de la spécialité en relation avec la transmission spontanée d'informations touchant au domaine secret. Ces personnes sont en effet susceptibles de subir les conséquences d'une violation de ce principe par l'Etat étranger au même titre que des parties à une procédure d'entraide pénale ordinaire (cf. arrêt 1A.184/2000 du 1er septembre 2000 consid. 3a, rappelé dans les arrêts 1A.167/2005 du 19 avril 2006 consid. 2.8 et 1A.5/2007 du 25 janvier 2008 consid. 2.4; Zimmermann, op. cit., p. 683 n. 728).
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5.2.4. En l'espèce, il ressort des constatations des premiers juges que tant les prévenus A.________ et B.________, au sujet desquels les informations ont été acheminées aux autorités brésiliennes, que - subséquemment - le recourant, dont le nom apparaissait sur certains documents en relation avec ces derniers, ont fait l'objet d'enquêtes pénales notamment pour délits de corruption et de blanchiment d'argent, que la Suisse poursuit, à l'instar du Brésil, en tant que délits, voire en tant que crimes (art. 10
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Encore faut-il que la Suisse ait attiré l'attention du Brésil sur la finalité des informations spontanées communiquées. Les constatations du Tribunal administratif fédéral indiquent à ce sujet que, lors de sa visite au Brésil du 17 octobre 2002, le Ministère public n'a pas, du moins de façon à en garder une trace écrite, assorti les renseignements et documents transmis au Procureur fédéral du Brésil d'une quelconque réserve de spécialité. Par cette omission, dont l'Office fédéral s'est d'ailleurs à juste titre plaint dans son courrier du 7 février 2003 adressé au Ministère public, le Ministère public a violé l'art. 67a EIMP et le principe de la spécialité que cette disposition concrétise dans le domaine en cause. Par là-même, le Ministère public a exposé le recourant, ainsi que les personnes prévenues dans le cadre de l'enquête pénale initiée en Suisse, au risque que les autorités brésiliennes fassent librement usage des informations obtenues à des fins étrangères à celle, la seule, que l'art. 67a al. 5 EIMP permet: présenter une demande d'entraide internationale en matière pénale à la Suisse.
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Toutefois, et tel que les juges du Tribunal administratif fédéral l'ont retenu de manière convaincante, l'omission imputable au Ministère public en octobre 2002 a, en définitive, pu être réparée en relation avec la situation du recourant. En effet, le 17 février 2003, les autorités brésiliennes ont requis l'entraide de la Suisse, notamment dans le but d'obtenir la documentation bancaire des huit personnes initialement visées par les enquêtes pénales suisses, dont les comptes étaient mentionnés dans les tableaux que le Ministère public avait spontanément remis au Procureur fédéral du Brésil. Or, dans ce contexte, qui portait sur un seul et même complexe de fait qui incluait aussi la situation du recourant, les autorités brésiliennes ont été avisées, de sorte à les lier du point de vue du droit international public (cf. le principe général de la bonne foi entre les Etats, inhérent aussi au traité d'extradition passé entre le Brésil et la Suisse), des restrictions d'utilisation découlant notamment du principe de la spécialité. Le recourant a ensuite pu s'en prévaloir dans le cadre de son appel pénal formé au Brésil, étant rappelé que la Suisse ne saurait répondre des éventuels actes illicites commis par les autorités d'un autre Etat.
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Même si, comme le prétend le recourant, la procuration bancaire mentionnée dans le tableau du 14 octobre 2002, présenté par le Ministère public à son homologue brésilien, n'avait pas été transmise dans le cadre de l'ordonnance de clôture rendue en exécution de la demande d'entraide brésilienne, le renseignement spontanément transmis au sujet de l'existence d'un tel document serait, dès lors qu'il fait partie du même complexe de fait susmentionné, soumis au principe de la spécialité. Il sera de plus précisé que les informations que le Ministère public a fournies à son homologue brésilien en date du 12 février 2003 avaient pour leur part été accompagnées d'une fiche de transmission officielle citant le texte légal de l'art. 67a EIMP.
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5.2.5. Par conséquent, les griefs que le recourant tire du principe de la spécialité, tel qu'adapté par l'art. 67a EIMP, ne conduisent pas non plus à l'admission de son recours.
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6. |
Le recourant soulève une violation des art. 6 par. 1 et 3 let. a CEDH et 29 al. 1 et 2 Cst. Le Tribunal administratif fédéral aurait à tort considéré que l'art. 6 CEDH ne s'appliquait pas à la transmission aux autorités brésiliennes des renseignements le concernant; il aurait dû s'apercevoir de ce que le Ministère public avait méconnu les droits, notamment en matière d'information, du recourant en tant que personne pénalement poursuivie.
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6.1. L'art. 6 par. 3 let. a CEDH constitue un aspect particulier du droit au procès équitable au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH (cf.,
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6.2. En l'espèce, la question de savoir si, de façon générale, l'art. 6 par. 1 et 3 CEDH s'applique ou non à l'entraide internationale en matière pénale, qui doit en principe être assimilée à une pure procédure administrative (question laissée ouverte: ATF 131 II 169 consid. 2.2.3 p. 173; niée: ATF 133 IV 271 consid. 2.2.2 p. 274; 120 Ib 112 consid. 4 p. 119; arrêt 1A.64/2001 du 23 avril 2001 consid. 1c/aa, in: SJ 2001 I 370), peut rester indécise. Comme l'ont en effet pertinemment retenu les premiers juges, les transmissions spontanées litigieuses des 17 octobre 2002 et 12 février 2003 ont été effectuées alors que le recourant n'appartenait pas encore au cercle des prévenus. Avant l'ordonnance du Ministère public du 22 mai 2003 étendant à X.________ la procédure pénale diligentée à l'encontre de B.________, le recourant ne faisait en tout état pas l'objet d'une "accusation en matière pénale"; son nom sur les tableaux récapitulatifs établis et transmis par le Ministère public n'y figurait qu'aux fins d'éclaircir les relations bancaires des huit prévenus à l'origine de la procédure pénale ouverte en Suisse pour blanchiment et de permettre aux autorités brésiliennes de formuler à leur tour une demande d'entraide. De plus, l'arrêt attaqué souligne sans arbitraire que le recourant a été dûment informé, à partir du 22 mai 2003, des procédures initiées contre lui et qu'il a dans ce contexte reçu l'occasion de s'expliquer et de produire des moyens de preuve.
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7. |
Le recourant se plaint aussi d'une violation des art. 8 et 13 CEDH, au motif que la transmission spontanée des informations bancaires le mentionnant et relevant de sa vie privée, aurait été dénuée de base légale prévisible et de but légitime, et aurait été disproportionnée. Le recourant n'aurait de plus disposé d'aucun recours effectif pour se plaindre de ces violations.
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7.1. Selon l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. La situation financière d'une personne relève de sa sphère privée, qui est protégée par les art. 28 ss CC et forme une composante du droit fondamental à la protection de la sphère privée en vertu des art. 13 Cst. et 8 CEDH (ATF 137 II 431 consid. 2.1.2 p. 437; pour la notion de vie privée, cf. ATF 138 I 6 consid. 4 p. 22 ss; 137 I 167 consid. 3.2 p. 172 ss). Selon la jurisprudence, la protection du secret bancaire ne constitue pas un droit constitutionnel - qu'il soit écrit ou non-écrit - autonome qui, en la présence d'intérêts contraires, primerait automatiquement ces derniers. Il est dès lors possible de transmettre à l'étranger des données bancaires aux conditions de toute restriction au droit à la protection de la sphère privée (art. 36 Cst., respectivement art. 8 par. 2 CEDH), à savoir si une base légale ou conventionnelle le permet, si cette transmission est justifiée par un intérêt public et si elle est proportionnée au but visé (cf. ATF 137 II 431 consid. 2.1.2 p. 437 s.; cf. aussi Rainer J. Schweizer, Anforderungen der EGMR-Rechtsprechung an die internationale Amts- und Rechtshilfe, in: Innovatives Recht - Festschrift für Ivo Schwander [Franco Lorandi/Daniel Staehelin (éd.) ], Zurich 2011, p. 985 ss, 1006 s.).
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7.2. Aux termes de l'art. 13 CEDH, toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la [CEDH] ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...). Cette disposition ne garantit pas, en tant que telle, l'accès général à un tribunal; elle se limite à prévoir un droit de recours devant une autorité lorsque cette disposition est invoquée en relation avec un droit protégé par la CEDH, comme par exemple l'art. 8 CEDH; cette autorité de recours ne doit toutefois pas nécessairement présenter les garanties d'une autorité judiciaire (cf. ATF 138 I 6 consid. 6.1 p. 31; 133 I 49 consid. 3.1 p. 55; 130 I 369 consid. 6.1 p. 377). Cependant, les pouvoirs et les garanties procédurales que cette instance nationale présente entrent en ligne de compte pour déterminer si le recours est effectif (ACEDH La Cour européenne des droits de l'Homme a précisé dans sa jurisprudence que la protection offerte par l'art. 13 CEDH n'était pas absolue. En fonction du contexte dans lequel s'inscrit la violation alléguée, ou la catégorie de violations alléguées, il peut y avoir des limitations implicites aux recours possibles. En pareille circonstance, l'art. 13 n'est pas considéré comme étant inapplicable, mais l'exigence d'un « recours effectif » doit s'entendre comme un « recours aussi effectif qu'il peut l'être eu égard à sa portée limitée, inhérente au contexte » (ACEDH Kudla c. Pologne [GC], req. 30210/96, du 26 octobre 2000, Rec. 2000-XI, par. 151). Ainsi, en matière de surveillance secrète, un mécanisme objectif de contrôle peut être suffisant aussi longtemps que les mesures restent secrètes. Ce n'est qu'une fois les mesures divulguées que des voies de recours doivent s'ouvrir à l'individu (cf. ACEDH Segerstedt-Wiberg et al. c. Suède, req. 62332/00, du 6 juin 2006, Rec. 2006-VII, par. 117; Klass et al. c. Allemagne, req. 5029/71, du 6 septembre 1978, série A28, par. 68 ss).
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Il sied d'ajouter que, d'après la jurisprudence constante de la Cour EDH au sujet de l'art. 13 CEDH, un ensemble de recours offerts par le droit interne d'un Etat partie peut remplir les exigences de cette disposition, même si aucun de ces recours n'y répondrait en entier à lui seul (cf. ACEDH Hirsi Jamaa et al. c. Italie [GC], req. 27765/09, du 23 février 2012, Rec. 2012, par. 197; Gebremedhin (Gaberamadhien) c. France, req. 25389/05, du 26 avril 2007, Rec. 2007-V, par. 53; Conka c. Belgique, req. 51564/99, du 5 février 2002, Rec. 2002-I, par. 75).
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7.3. Il résulte du précédent considérant que la transmission spontanée aux autorités brésiliennes d'informations, non caviardées, concernant le recourant représente une atteinte à sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. Contrairement à ce que soutient cependant le recourant, les circonstances et les conditions dans lesquelles cette forme particulière d'entraide peut être accordée sont réglées en détail à l'art. 67a EIMP, qui constitue une base légale formelle suffisante, en particulier s'agissant des informations et moyens de preuve qui touchent au domaine secret; pour le surplus, cet article doit être interprété dans le contexte des autres dispositions de l'EIMP, notamment de ses art. 2 et 67 interdisant d'accorder l'entraide à un Etat dont la procédure ne serait pas conforme à la CEDH ou au Pacte ONU II, ou protégeant le principe de la spécialité sous une forme modifiée.
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La transmission spontanée poursuit au demeurant le but légitime, car axé sur la poursuite de la criminalité internationale, ainsi que sur la coopération harmonieuse entre les Etats, de favoriser le développement de la procédure pénale à l'étranger (cf. ATF 129 II 544 consid. 3.2 p. 546; 125 II 238 consid. 4b p. 244; FF 1995 III 1, p. 24).
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Finalement, la transmission des données mentionnant le recourant a, comme il a été vu précédemment (consid. 4.6.4 supra ), respecté le principe de la proportionnalité; étant donné que le recourant disposait de pouvoirs sur deux comptes bancaires suspectés d'avoir servi à des fins de blanchiment d'argent et détenait un compte sur lequel l'un des suspects avait disposé d'une procuration, l'intérêt des autorités brésiliennes à connaître l'identité de son citoyen et agent fiscal pour, le cas échéant, vérifier son degré d'implication dans lesdites opérations pénalement relevantes devait prévaloir sur l'intérêt du recourant à conserver son anonymat. En conséquence, c'est à raison que le Tribunal administratif fédéral a écarté le grief de violation de l'art. 8 CEDH.
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7.4. La transmission d'informations en cause n'a pas non plus enfreint le droit du recourant à un recours effectif (art. 13 CEDH).
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7.4.1. Il est vrai que, tel que le relève la jurisprudence, l'art. 67a EIMP ne prévoit pas la possibilité d'un contrôle judiciaire direct de la transmission spontanée d'informations, celle-ci étant perçue comme un acte d'entraide matériel spécifique, soumis à aucune condition de forme particulière, hormis l'établissement d'un simple procès-verbal (cf. ATF 125 II 238 consid. 5d p. 247). Il est néanmoins nécessaire que certaines enquêtes pénales diligentées dans un contexte international et requérant la coordination des autorités de plusieurs Etats, ou dirigées contre la criminalité organisée, puissent être dans un premier temps conduites secrètement. L'entraide spontanée sert notamment à favoriser une telle coopération préliminaire; elle présente ainsi des analogies avec l'investigation secrète (cf., s'agissant de la coopération policière, Stephan Breitenmoser/Robert Weyeneth, Rechtsschutz bei der Polizeizusammenarbeit, in: Schengen und Dublin in der Praxis [Stephan Breitenmoser et al. (éd.) ], Zurich/St-Gall/Baden-Baden 2010, p. 155 ss, 177), pour laquelle, d'après la Cour EDH, un système de recours postérieur à la divulgation des mesures de surveillance et de récolte d'informations se justifie au regard des art. 8 et 13 CEDH (cf. ATF 138 I 6 consid. 6.2 p. 32 s.). Une solution contraire, soit l'imposition, par le biais des art. 8 et 13 CEDH, d'une procédure de recours préalable à la transmission des données litigieuses à un Etat étranger intéressé, viderait de son sens cette forme particulière de coopération internationale en matière pénale; dans une telle hypothèse, les personnes concernées par la transmission d'informations de portée pénale sur le compte auraient, le cas échéant, tout loisir de saboter les enquêtes pénales, en faisant notamment disparaître des moyens de preuve durant la phase de recours contre la décision de transmission.
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7.4.2. L'impossibilité de recourir directement contre la transmission spontanée selon l'art. 67a EIMP n'a précisément pas pour conséquence de priver de toute protection judiciaire les personnes au sujet desquelles des informations ont été transmises spontanément aux autorités étrangères. En l'occurrence, les informations spontanées ont donné lieu au dépôt d'une demande d'entraide qui a été suivie d'une ordonnance de clôture que le Tribunal fédéral a examinée à la demande des parties visées par cette procédure. En tant que tierce personne impliquée, le recourant n'a toutefois, malgré le dépôt d'une demande d'entraide par le Brésil, pas eu qualité pour s'opposer à la transmission d'informations par les autorités suisses (cf. art. 9a let. a A ce titre, il sera précisé qu'en tant qu'Etat alors lié à la Suisse par le traité d'extradition du 23 juillet 1932 et ayant adhéré au Pacte ONU II, le Brésil était présumé respecter les procédures d'entraide et les droits fondamentaux du recourant (cf. art. 2 EIMP). En outre, le recourant a, dans le cadre de la présente procédure de responsabilité de l'Etat, obtenu que la légalité des transmissions d'informations le concernant soit tour à tour examinée par une autorité administrative, un tribunal fédéral disposant d'un plein pouvoir d'examen et la cour suprême helvétique.
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7.5. Il découle de ce qui précède que, contrairement à ce qu'il affirme, le recourant a, dans le contexte spécifique de la transmission spontanée d'informations, disposé de moyens de droit qui, pris dans leur ensemble, tel que le permet la jurisprudence de la Cour EDH et du Tribunal fédéral, étaient suffisants et efficaces pour se plaindre de la remise aux autorités brésiliennes d'informations à son sujet. Dès lors que les voies de droit sus-évoquées ont conjointement satisfait aux exigences posées par l'art. 13 CEDH, la question de savoir si le recourant, s'il en avait fait la demande, aurait en outre pu bénéficier
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8. |
En conclusion, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a retenu l'absence de tout acte illicite, au titre de la responsabilité de l'Etat, commis au détriment du recourant dans le cadre de l'entraide internationale en matière pénale, y compris par la transmission spontanée d'informations, que les autorités suisses ont accordée à leurs homologues brésiliens. Dès lors que l'une des conditions essentielles de la responsabilité de l'Etat, au sens de l'art. 3 al. 1 LRCF, fait défaut, l'on peut se dispenser d'examiner les conditions restantes. En particulier, la Cour de céans n'abordera pas la controverse relative à la devise dans laquelle le recourant devait chiffrer son préjudice allégué (cf. ATF 137 III 158 et 134 III 151), ni le grief du recourant portant sur l'incomplétude de l'état de fait en rapport avec les conditions du lien de causalité et de la quotité du dommage (cf. aussi consid. 3.3.4 supra ).
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9. |
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Aucun dépens ne sera alloué (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: |
1. |
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. |
Les frais judiciaires, arrêtés à 30'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. |
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Département fédéral des finances et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
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Lausanne, le 15 décembre 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Zünd
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Le Greffier: Chatton
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