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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_1007/2012
Arrêt du 19 décembre 2012
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
Greffier: M. Hichri.
Participants à la procédure
C.________,
recourant,
contre
X.________ AG,
représentée par Me Dominique Guex, avocat,
intimée.
Objet
Prévoyance professionnelle,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 2 octobre 2012.
Vu:
le jugement du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté l'action en paiement d'un montant de 23'400 fr. 75 ouverte par C.________ à l'encontre de son employeur, X.________ AG, au motif que la demande ne portait pas sur l'obligation, pour l'employeur, de cotiser auprès d'une institution de prévoyance, mais sur le paiement d'une part de salaire, et que la contestation ne visait pas une autre question spécifique du droit de la prévoyance professionnelle,
l'écriture de C.________ datée du 26 novembre 2012, complétée le 6 décembre suivant, par laquelle il interjette un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de ce jugement,
considérant:
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
qu'en l'occurrence, le recourant se limite à renvoyer, pour l'essentiel, au contenu de ses déterminations du 22 novembre 2010 déposées en instance cantonale pour conclure à l'obligation pour X.________ AG de cotiser auprès d'une institution de prévoyance,
qu'il ajoute avoir un état de santé et une situation financière précaires,
qu'en revanche, il ne discute pas la motivation de la juridiction cantonale, la simple mention, hors contexte, selon laquelle les premiers juges ont confirmé ne pas avoir reçu de demande d'affiliation par la fiduciaire de l'employeur qui gérait la totalité de la relation avec les assurances, n'étant pas suffisante,
qu'il ne démontre donc pas par une argumentation précise en quoi la juridiction cantonale aurait rejeté à tort son action en paiement et, partant, méconnu le droit,
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière tant sur le recours en matière de droit public que sur le recours constitutionnel subsidiaire, faute d'une motivation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2, voire de l'art. 106 al. 2 LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 19 décembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Hichri