Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1F_33/2012
Arrêt du 20 décembre 2012
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Merkli et Chaix.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Reza Vafadar, avocat,
requérant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
Objet
détention provisoire,
rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1B_676/2012 du 27 novembre 2012.
Vu:
L'arrêt du 27 novembre 2012 (cause 1B_676/2012) par lequel la cour de céans a rejeté le recours en matière pénale formé par A.________ contre la prolongation de sa détention provisoire.
Le ch. 2 du dispositif de cet arrêt, qui accorde l'assistance judiciaire au recourant, désigne Me Vafadar comme avocat d'office et fixe la rémunération de celui-ci à 1'500 fr.
La lettre du 7 décembre 2012 au conseil du recourant, l'informant que l'octroi de l'assistance judiciaire résultait d'une inadvertance, celle-ci n'ayant pas été requise.
La lettre de Me Vafadar du 10 décembre 2012, qui renonce à se déterminer.
Considérant:
Que selon l'art. 129 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt, d'office ou sur requête d'une partie, si son dispositif est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul.
Que l'octroi de l'assistance judiciaire - alors que celle-ci n'avait pas été requise - résulte d'une inadvertance.
Qu'il y a donc lieu de rectifier le ch. 2 du dispositif (ainsi que le considérant 5 de l'arrêt) en ce sens que l'assistance judiciaire n'est ni requise ni accordée.
Que compte tenu des circonstances, il peut être renoncé à la perception de frais judiciaires, tant pour le présent arrêt que pour l'arrêt rectifié.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
L'arrêt 1B_676/2012 est rectifié en ce sens que l'assistance judiciaire n'est ni requise, ni accordée. Le ch. 2 du dispositif est ainsi libellé:
"2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires."
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente procédure.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 20 décembre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Kurz