BGer 1B_757/2012 |
BGer 1B_757/2012 vom 28.12.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_757/2012
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Ordonnance du 28 décembre 2012
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
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Greffier: M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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représenté par Me Martin Ahlström, avocat,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève.
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Objet
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Détention pour des motifs de sûreté,
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recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 13 novembre 2012.
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Vu:
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l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 13 novembre 2012, qui rejette le recours formé par X.________ contre son maintien en détention pour des motifs de sûreté ordonné par le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève le 19 octobre 2012,
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le recours en matière pénale déposé le 17 décembre 2012 contre cet arrêt par X.________,
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la lettre du 21 décembre 2012 par laquelle le conseil du recourant informe le Tribunal fédéral que son mandant a été remis en liberté et qu'il retire son recours devenu sans objet,
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considérant:
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qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
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que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là (ordonnance 9C_112/2009 du 6 juillet 2010; cf. art. 428 al. 1 CPP),
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que, compte tenu des circonstances et de l'objet de la contestation, il y a lieu de statuer sans frais judiciaires, ni dépens (art. 66 al. 2 et 68 al. 3 LTF),
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par ces motifs, le Président ordonne:
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1.
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La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
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3.
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La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 28 décembre 2012
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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Le Greffier: Parmelin
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