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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_963/2012
Arrêt du 9 janvier 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. B.________,
représentée par Me Gilbert Bratschi, avocat,
2. C.________, Service de protection des mineurs,
intimées.
Objet
Rapport final de la curatrice,
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance du Tribunal tutélaire, du 3 décembre 2012.
Considérant:
que, par arrêt du 3 décembre 2012, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance du Tribunal tutélaire, a rejeté le recours formé devant elle par le recourant et confirmé ainsi la décision du Tribunal tutélaire approuvant le rapport final établi par la curatrice et relevant celle-ci de ses fonctions;
que la cour cantonale a relevé que la curatelle de surveillance des relations personnelles, instituée dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, visait exclusivement à surveiller les relations entre l'intéressé et sa fille, de sorte qu'à juste titre, et contrairement à ce que soutenait le recourant, la curatrice n'avait pas mentionné dans son rapport l'absentéisme et les arrivées tardives de l'enfant à l'école;
que les juges cantonaux ont également constaté que le rapport ne devait pas non plus être complété quant au fait que le recourant avait fait à deux reprises une déposition auprès de la gendarmerie, des événements ponctuels n'ayant pas à figurer dans un rapport de synthèse à l'autorité tutélaire;
que le recours en matière civile ne correspond nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF dès lors que le recourant, qui se limite à prétendre que la justice ne rechercherait pas à connaître la vérité et qu'elle serait discriminatoire à son égard, ne critique aucunement les considérants de l'arrêt attaqué;
qu'en conséquence, l'écriture ne peut qu'être déclarée irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Juge présidant prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance du Tribunal tutélaire.
Lausanne, le 9 janvier 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Hohl
La Greffière: de Poret Bortolaso