BGer 5A_963/2012 |
BGer 5A_963/2012 vom 09.01.2013 |
Bundesgericht
|
Tribunal fédéral
|
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
5A_963/2012
|
Arrêt du 9 janvier 2013
|
IIe Cour de droit civil
|
Composition
|
Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant.
|
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
|
Participants à la procédure
|
A.________,
|
recourant,
|
contre
|
1. B.________,
|
représentée par Me Gilbert Bratschi, avocat,
|
2. C.________, Service de protection des mineurs,
|
intimées.
|
Objet
|
Rapport final de la curatrice,
|
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance du Tribunal tutélaire, du 3 décembre 2012.
|
Considérant:
|
que, par arrêt du 3 décembre 2012, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance du Tribunal tutélaire, a rejeté le recours formé devant elle par le recourant et confirmé ainsi la décision du Tribunal tutélaire approuvant le rapport final établi par la curatrice et relevant celle-ci de ses fonctions;
|
que la cour cantonale a relevé que la curatelle de surveillance des relations personnelles, instituée dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, visait exclusivement à surveiller les relations entre l'intéressé et sa fille, de sorte qu'à juste titre, et contrairement à ce que soutenait le recourant, la curatrice n'avait pas mentionné dans son rapport l'absentéisme et les arrivées tardives de l'enfant à l'école;
|
que les juges cantonaux ont également constaté que le rapport ne devait pas non plus être complété quant au fait que le recourant avait fait à deux reprises une déposition auprès de la gendarmerie, des événements ponctuels n'ayant pas à figurer dans un rapport de synthèse à l'autorité tutélaire;
|
que le recours en matière civile ne correspond nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF dès lors que le recourant, qui se limite à prétendre que la justice ne rechercherait pas à connaître la vérité et qu'elle serait discriminatoire à son égard, ne critique aucunement les considérants de l'arrêt attaqué;
|
qu'en conséquence, l'écriture ne peut qu'être déclarée irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
|
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
|
par ces motifs, la Juge présidant prononce:
|
1.
|
Le recours est irrecevable.
|
2.
|
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
|
3.
|
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance du Tribunal tutélaire.
|
Lausanne, le 9 janvier 2013
|
Au nom de la IIe Cour de droit civil
|
du Tribunal fédéral suisse
|
La Juge présidant: Hohl
|
La Greffière: de Poret Bortolaso
|