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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_1/2013
Arrêt du 11 janvier 2013
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Albert J. Graf, avocat,
recourant,
contre
Office cantonal des automobiles et de la navigation de la République et canton de Genève, route de Veyrier 86, 1227 Carouge.
Objet
retrait du permis de conduire,
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 13 novembre 2012.
Faits:
A.
Par décision du 2 juillet 2012, l'Office cantonal des automobiles et de la navigation de la République et canton de Genève a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de douze mois, à la suite d'un excès de vitesse commis le 17 mai 2012 sur une autoroute en France.
Le 26 juillet 2012, l'intéressé a adressé au Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève un courrier en anglais accompagné de pièces, dont la décision précitée.
Par pli recommandé du 27 juillet 2012, un délai au 6 août 2012 a été imparti à A.________ pour transmettre un exemplaire traduit en français de son courrier, traité comme un recours, et pour effectuer une avance de frais de 400 fr., sous peine d'irrecevabilité. Ce pli a été retourné le 16 août 2012 au greffe du tribunal avec la mention "non réclamé". Aucune traduction du courrier du 26 juillet 2012 n'est parvenue au tribunal dans le délai imparti à cet effet et l'avance de frais n'a pas davantage été versée.
Par jugement du 18 septembre 2012, le Tribunal administratif de première instance a déclaré le recours irrecevable aux motifs qu'il n'avait pas été traduit en français, langue officielle du canton, et que l'avance de frais n'avait pas été effectuée.
La Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours interjeté par A.________ contre ce jugement au terme d'un arrêt rendu le 13 novembre 2012.
B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, de le libérer de toute sanction administrative et, le cas échéant, de renvoyer la cause à l'autorité cantonale en vue d'une nouvelle instruction et d'un nouvel arrêt dans le sens des considérants à rendre.
Il n'a pas été demandé de réponses au recours.
Considérant en droit:
1.
Dirigé contre une décision prise dans le domaine des mesures administratives de retrait du permis de conduire, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant a pris part à la procédure de recours devant la Cour de justice. Il est particulièrement atteint par l'arrêt attaqué qui a pour effet d'entériner le retrait de son permis de conduire pour une durée de douze mois et peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à obtenir son annulation. Sa qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF est à l'évidence donnée. Les autres conditions de recevabilité sont réunies, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
2.
Le recourant conteste l'irrecevabilité, confirmée en dernière instance cantonale, de son recours contre la décision de l'Office cantonal des automobiles et de la navigation ordonnant le retrait de son permis de conduire.
2.1 Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité qui veut se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification doit communiquer ses décisions sous pli recommandé (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10). Lorsque le destinataire d'un envoi recommandé n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, cet envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, il est réputé notifié le dernier jour de ce délai (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399), pour autant que les lois cantonales de procédure ne contiennent pas de dispositions contraires concernant tant les notifications faites selon le droit fédéral que celles faites selon le droit cantonal (ATF 109 Ia 15 consid. 4 p. 18). Cette fiction de notification n'est cependant applicable que lorsque la communication d'un acte officiel doit être attendue avec une certaine vraisemblance (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399). Ces principes ne sont pas garantis par la Constitution fédérale et ne constituent pas un élément d'un droit constitutionnel indépendant. Lorsque les autorités cantonales s'en inspirent, le Tribunal fédéral en examine l'application sous l'angle de l'arbitraire (ATF 116 Ia 90 consid. 2b p. 92; 115 Ia 12 consid. 3a p. 15; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5).
2.2 Le recourant ne se prévaut d'aucune circonstance qui l'aurait empêché de retirer, dans le délai de garde, le pli recommandé contenant la demande d'avance de frais et de traduction de l'acte de recours et qui imposerait la restitution du délai pour procéder à ces modalités. Il considère qu'il pouvait tenir son recours rédigé en anglais pour valable en raison des indications reçues de l'Office cantonal des automobiles et de la navigation et qu'il n'avait ainsi aucune raison de penser qu'il allait recevoir, trois jours plus tard, un courrier du tribunal l'invitant à lui faire parvenir un exemplaire en français de son recours. Il en déduit que le délai fixé pour traduire cet acte n'a jamais commencé à courir. II conteste au surplus le bien-fondé d'une telle exigence.
Le recourant perd de vue que son recours a été déclaré irrecevable non pas uniquement parce qu'il ne l'avait pas traduit en français, mais aussi parce qu'il ne s'était pas acquitté de l'avance de frais requise dans le même pli. Selon l'art. 86 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA-GE), la juridiction de recours invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables en lui fixant un délai suffisant pour ce faire. Si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable. Le recourant devait donc s'attendre à recevoir de l'autorité une telle invitation dans les jours qui suivent le dépôt de son recours et faire en sorte qu'un éventuel envoi recommandé en ce sens notifié à son adresse lui soit effectivement transmis (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; arrêt 1C_549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3). Les conditions d'une notification fictive de la demande d'avance de frais du 27 juillet 2012 à l'échéance du délai de garde de sept jours suivant le dépôt de l'avis de retrait dans sa boîte aux lettres étaient ainsi réalisées. L'irrecevabilité qui sanctionne le non-versement d'une avance de frais dans le délai imparti à cet effet ne constitue pas une sanction d'une rigueur excessive. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si l'exigence d'une traduction en anglais du recours heurtait les règles de la bonne foi ou relevait d'une autre manière d'un formalisme excessif, comme le soutient le recourant.
3.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir statué sans attendre l'issue de la procédure engagée en France à la suite de l'excès de vitesse à l'origine de la mesure de retrait de son permis de conduire. Il ne prétend toutefois pas que cette procédure était pertinente pour juger de la régularité formelle de la notification du courrier du 27 juillet 2012 et de la recevabilité du recours qu'il avait formé devant l'instance inférieure. Cela étant, la Cour de justice n'avait aucune raison de surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le sort de ces procédures. Pour les mêmes raisons, la requête de suspension de la procédure de recours formulée devant le Tribunal fédéral doit être écartée.
4.
Le recourant tient la décision de retrait de son permis de conduire prise par l'Office cantonal des automobiles et de la navigation pour nulle parce qu'elle aurait été prise sur la base d'une décision conservatoire et non définitive des autorités judiciaires françaises, ce que le Tribunal fédéral devrait constater d'office.
Selon la jurisprudence, la nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou particulièrement reconnaissables, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision. De graves vices de procédure, tels que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision, sont en revanche des motifs de nullité (ATF 133 III 430 consid. 3.3 p. 434; 132 II 21 consid. 3.1 p. 27; 129 I 361 consid. 2.1 p. 363 et les références citées).
L'illégalité d'une décision ne constitue ainsi pas par principe un motif de nullité; elle doit au contraire être invoquée dans le cadre des voies ordinaires de recours (ATF 130 II 249 consid. 2.4 p. 257). Le cas d'un acte administratif illégal obéit à la règle générale de l'annulabilité dès lors que la plupart des décisions viciées le sont par leur contenu, que reconnaître la nullité autrement que dans des cas tout à fait exceptionnels conduirait à une trop grande insécurité et que le développement de la juridiction administrative offrant aux administrés suffisamment de possibilités de contrôle sur le contenu des décisions, on peut attendre d'eux qu'ils fassent preuve de diligence et réagissent en temps utile (arrêt 9C_333/2007 du 24 juillet 2008 consid. 2.1 in SVR 2009 IV n° 1 p. 1).
En l'occurrence, le Tribunal administratif de première instance serait très vraisemblablement entré en matière sur le recours formé par le recourant contre la décision de retrait de son permis de conduire si celui-ci avait procédé en temps utile au paiement de l'avance de frais et, pour autant que cette exigence n'ait pas valablement été contestée, à la traduction de son recours. On ne se trouve donc pas dans l'hypothèse où le système de l'annulabilité n'assurerait pas une protection suffisante des droits du justiciable et où la nullité doit être exceptionnellement admise. Le recourant reste au demeurant libre de demander à l'Office cantonal des automobiles et de la navigation qu'il reconsidère sa décision de retrait de son permis de conduire s'il estime que les conditions fixées par la loi sont réunies (cf. art. 48 LPA-GE).
5.
Le recours doit par conséquent être rejeté, ce qui rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par le recourant. Ce dernier, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal des automobiles et de la navigation, à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes, pour information.
Lausanne, le 11 janvier 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin