BGer 9C_1049/2012 |
BGer 9C_1049/2012 vom 18.01.2013 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_1049/2012
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Arrêt du 18 janvier 2013
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge fédéral U. Meyer, en qualité de juge unique.
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Greffier: M. Bouverat.
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Participants à la procédure
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X.________ Sàrl,
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recourante,
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contre
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Caisse de compensation du canton de Berne, Division cotisations et allocations, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne,
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intimée,
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G.________,
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Objet
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Assurance vieillesse et survivants,
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recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 20 novembre 2012.
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Considérant en fait et en droit:
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que par décision sur opposition du 24 février 2012, la Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) a fixé à 2'902 fr. 65 le montant des cotisations AVS/AI/APG/AC et des cotisations aux allocations familiales dues par X.________ Sàrl pour l'année 2006 en relation avec l'activité déployée par G.________,
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que la société en question a déféré cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, arguant que G.________ lui avait fourni ses services en qualité d'indépendant,
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que par jugement du 20 novembre 2012, le tribunal administratif a rejeté le recours,
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que le 20 décembre 2012, X.________ Sàrl a écrit à ce tribunal,
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que cette écriture a été transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,
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que le Tribunal fédéral a informé X.________ Sàrl, le 28 décembre 2012, que son écriture ne semblait pas remplir les conditions de motivation et de conclusions prévues par l'art. 42 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) et l'a invitée à remédier à cette irrégularité dans le délai légal de recours,
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que la société en question n'a pas donné suite à ce courrier,
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que l'écriture du 20 décembre 2012 doit être traitée comme un recours en matière de droit public,
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que G.________ a selon les premiers juges bénéficié d'une importante liberté dans la manière de mener à bien les tâches que lui avait confiées la recourante (s'agissant notamment des horaires et de l'organisation du travail; jugement attaqué consid. 3.4.2 p. 8),
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que l'organisation de G.________ ne pouvait en revanche pas être assimilée à celle d'une entreprise, l'intéressé - qui n'était pas inscrit au registre du commerce et avait vu son statut d'indépendant auprès de la CCB être radié - ayant utilisé tout au plus de petites machines pour effectuer les tâches qui lui avaient été assignées, ne disposant ni d'un atelier apparent ni de papier à lettre et ne faisant pas de publicité destinée au public (jugement attaqué consid. 3.4.2 pp. 9 et 10),
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qu'au surplus, G.________ envoyait ses factures à la recourante, devait respecter les délais fixés par celle-ci - vis-à-vis de laquelle il était responsable de la qualité de son travail - et était tenu d'utiliser les matériaux de construction mis à sa disposition (jugement entrepris, consid. 3.4.2 p. 9),
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que l'intéressé était ainsi tributaire de la recourante et assumait pour seul risque un éventuel défaut de paiement de la part de celle-ci, ce qui s'apparentait manifestement au risque couru par un salarié (jugement entrepris, consid. 3.4.3 p. 10),
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que dans ces conditions, l'activité déployée par G.________ au service de la recourante devait être qualifiée de dépendante (jugement entrepris, consid. 3.4.3 p. 10),
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que la recourante se contente d'indiquer les circonstances dans lesquelles elle a eu recours aux services de G.________ et d'affirmer que celui-ci utilisait ses propres outils et disposait d'une grande autonomie dans la gestion de son temps de travail,
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qu'elle en déduit que l'intéressé a oeuvré pour elle en qualité de sous-traitant indépendant,
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qu'avec son argumentation, la recourante ne prend pas position par rapport à la motivation du jugement attaqué,
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que l'on ne peut donc pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, voire insoutenables ou arbitraires (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398), ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
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que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
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que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient vu les circonstances de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, à G.________, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 18 janvier 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Meyer
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Le Greffier: Bouverat
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