Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_514/2012
Arrêt du 24 janvier 2013
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier: Vallat
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Skander Agrebi, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
intimé.
Objet
Fixation de la peine (contrainte, infractions à la loi sur la circulation routière, etc.); arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 8 août 2012.
Faits:
A.
Par jugement sur relief du 17 février 2012, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a révoqué le sursis accordé le 8 août 2011 par le Ministère public fribourgeois à X.________ et condamné celui-ci à 17 mois de privation de liberté fermes, pour contrainte, rupture de ban, infractions aux art. 33 al. 1 de la loi sur les armes, 115 al. 1 de la loi sur les étrangers ainsi que 26 al. 1, 27 al. 1, 31 al. 2, 32 al. 2 et 35 al. 3 en corrélation avec les art. 90 al. 2 et 91 al. 1 2e phrase LCR.
B.
Par jugement du 8 août 2012, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'appel interjeté par X.________ et confirmé le jugement du 17 février 2012.
En bref, ce jugement retient les faits suivants.
X.________ a séjourné illégalement sur le territoire suisse entre le 25 septembre 2009 et le 30 mars 2010, puis entre le 31 mars 2010 et le 25 mai 2010. De fin septembre au 12 octobre 2010, il a séjourné sur le territoire helvétique malgré les décisions d'expulsion rendues à son endroit.
Le 2 février 2010, X.________ a passé une partie de la matinée dans l'établissement Y.________, à la Chaux-de-Fonds. Il y a bu suffisamment pour être en état d'ébriété et a connu un litige avec un dénommé A.________. Durant la soirée, il est retourné dans le même établissement avec un pistolet automatique contenant de la munition, qu'il a acquis, détenu et porté sur lui sans droit. Il a ensuite pointé son arme sur A.________ et B.________ en visant la partie supérieure de leurs corps et a dit à toutes les personnes présentes dans l'établissement de sortir, ce qu'elles ont fait pour la plupart. Il a ensuite conduit son véhicule et a été arrêté par la police.
Le 25 mai suivant vers 1h20 du matin, sur l'autoroute H20, dans les Gorges du Seyon en direction de La Chaud-de-Fonds, X.________ a conduit en état d'ivresse qualifiée (1,2o/oo), à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux et supérieure à celle autorisée, à savoir en moyenne 116,66 km/h au lieu de 80 km/h, respectivement 100 km/h, enclenchant à plusieurs reprises et sans motif les feux de panne de son véhicule, amorçant une man?uvre de dépassement du véhicule qui le précédait et empiétant de ce fait sur les lignes de sécurité visiblement marquées sur la chaussée. Il n'a pas obtempéré aux injonctions de la police qui lui ordonnait de s'arrêter.
C.
Le condamné forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation du jugement d'appel et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert, par ailleurs, la restitution de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; v. sur cette notion: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379). La recevabilité de tels griefs suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3, p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). En tant que le recourant invoque que les faits ont été établis en violation d'autres règles de droit fédéral, la cour de céans en examine d'office et librement l'application (art. 106 al. 1 LTF).
2.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'entendre divers témoins soit les personnes présentes dans l'établissement Y.________ le 2 février 2010, les agents de police qui l'ont suivi cette nuit-là ainsi que ceux qui l'ont interpellé le 25 mai 2010. Il invoque, sur ce point, la garantie constitutionnelle de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).
2.1 Le refus d'administrer les preuves requises a fait l'objet d'une ordonnance de procédure du 14 juin 2012, notifiée séparément, que le recourant n'a pas contestée. Ces questions peuvent être soulevées dans le cadre du recours dirigé contre la décision au fond dont elles sont susceptibles d'influencer l'issue (art. 93 al. 3 LTF).
2.2 Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours (au sens large incluant le recours et l'appel) se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. S'agissant d'un témoignage, l'administration de la preuve n'apparaît pas nécessaire uniquement au regard de son contenu (soit ce que dit le témoin), mais bien plutôt lorsque le jugement dépend de manière décisive du comportement du témoin (soit comment il le dit). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être réitéré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (arrêt 6B_484/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2 et les références citées). La constitution fédérale, qui n'exige pas une procédure immédiate devant le tribunal saisi, ne garantit pas un droit plus étendu à l'administration des preuves par l'autorité de jugement ou d'appel (Message relatif à l'unification de la procédure pénale, ch. 2.7.2.3, FF 2006 1057 ss, spéc. p. 1266).
2.3 Le recourant ne soutient pas qu'il n'aurait jamais été mis en mesure de poser ou faire poser des questions aux témoins des faits qui se sont déroulés dans l'établissement public. Il ressort, du reste, du dossier cantonal que son conseil d'alors a participé à l'audition par le juge d'instruction de A.________ et B.________, C.________, D.________ et E.________, F.________ et G.________, les 23 et 24 mars 2010 (dossier cantonal, p. 81 ss). Ces actes de procédure accomplis avant l'entrée en vigueur du droit de procédure unifié conservent leur validité (art. 448 al. 2 CPP). Seule demeure ainsi litigieuse la question de savoir si la cour cantonale a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation en refusant de réitérer ces auditions.
Dans sa décision du 14 juin 2012, la Présidente de la cour cantonale a motivé ce refus en considérant que ces témoins avaient tous été entendus à deux reprises durant la procédure préliminaire sur l'ensemble des circonstances de l'affaire et que le recourant n'avait pas sollicité leur réaudition devant le tribunal de première instance.
Le recourant ne tente pas de démontrer que le jugement aurait, en l'espèce, dépendu de manière décisive de la manière dont ces témoins s'étaient exprimés. Aussi, en se bornant à alléguer que selon deux témoins (A.________ et G.________), c'est à la demande du patron du bar (E.________) que les clients auraient quitté l'établissement et que l'audition de ces personnes en appel devait permettre à son conseil de leur poser des questions précises qui auraient permis une fois pour toute de clarifier la situation, le recourant ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation. De surcroît, il ressort de la grande majorité de ces témoignages que le recourant était armé, qu'il a ordonné à tout le monde de sortir et que tous ou presque sont sortis (p.-v. aud. A.________, dossier cantonal p. 82; p.-v. aud. B.________, dossier cantonal, p. 22; p.-v. aud. D.________, dossier cantonal p. 95; p.-v. aud. F.________, dossier cantonal p. 39 s. et 103). Etant précisé que l'arme a été retrouvée le même soir à proximité du lieu où le recourant a été interpellé (v. infra consid. 2.4), le seul fait que E.________ et G.________ ont affirmé, sans convaincre, ne pas l'avoir vue durant les faits ne s'opposait pas à considérer que ceux-ci étaient suffisamment prouvés et de renoncer pour ce motif à une nouvelle administration de preuves sur ce point (art. 139 al. 3 CPP).
2.4 Quant à l'audition des policiers intervenus le même jour, la Présidente de la cour cantonale a relevé que le recourant n'avait pas formulé cette demande de preuves en première instance. Le sergent-chef H.________ et l'appointé I.________ avaient établi un rapport daté du 13 février 2010 relatant en détail leur intervention. Ce rapport indiquait qu'une Mercedes-Benz C 180 de couleur blanche était stationnée en face de l'établissement lors de l'intervention au restaurant Y.________ et qu'elle avait quitté les lieux. Il était constant que le recourant conduisait régulièrement ce véhicule et il était porteur d'une clé de la voiture lorsqu'il avait été interpellé. Les policiers ne déclaraient pas dans leur rapport avoir formellement reconnu le recourant au volant de la Mercedes, mais simplement qu'ils avaient supposé que celui-ci en était le conducteur, d'autant qu'ils avaient trouvé le pistolet utilisé au restaurant Y.________ dans un tas de neige à proximité du lieu d'interpellation du recourant. La Présidente de la cour cantonale en a conclu que l'on ne voyait pas, deux ans après les faits, en quoi les policiers pourraient amener des indications supplémentaires concernant leurs constatations relatives à la conduite en état d'ébriété (ordonnance de procédure du 14 juin 2012, p. 2 s.).
On comprend ainsi que l'autorité précédente a considéré que le rapport de police, respectivement l'audition des policiers, n'était pas en lui-même un élément de preuve déterminant en ce qui concernait le point de savoir si le recourant, qui ne conteste pas l'ivresse, avait ou non conduit son véhicule, dès lors que les agents ne déclaraient pas dans leur rapport l'avoir formellement reconnu au volant. Le recourant ne discutant pas les éléments constituant un faisceau d'indices en sa défaveur (fait qu'il conduisait régulièrement ce véhicule; présence de celui-ci devant l'établissement public Y.________ et déplacement au lieu d'interpellation, saisie d'une clé du véhicule sur le recourant au moment de celle-ci et découverte de l'arme utilisée le soir même par le recourant à proximité du lieu d'interpellation), il ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait procédé à une appréciation critiquable en retenant que la mesure d'instruction requise n'était pas nécessaire.
2.5 En ce qui concerne l'audition des policiers qui l'ont suivi le 25 mai 2010, le recourant soutient qu'elle aurait permis de clarifier la question de sa vitesse réelle et de discuter l'affirmation figurant dans le rapport de police, qu'il conteste, selon laquelle les agents auraient dû le dépasser pour le forcer à s'arrêter. Selon lui, le protocole RAG figurant au dossier démontrerait clairement que pendant toute la poursuite, la voiture de police n'avait ni feux bleus ni sirène enclenchés. Ce véhicule ne serait arrivé que quelques instants après qu'il se fut arrêté parce qu'une seconde voiture de police qui l'avait pris en filature à l'arrivée à La Chaux-de-Fonds avait elle-même allumé ses feux bleus.
Il ressort toutefois dudit protocole que le véhicule qui a pris en chasse le recourant a enclenché ses feux bleus environ 400 à 500 mètres avant l'arrêt puis sa sirène sur les 70 à 80 derniers mètres. Cela confirme les déclarations des policiers selon lesquelles ces derniers ont allumé le feu bleu au giratoire de l'entrée de La Chaux-de-Fonds. On ne comprendrait, par ailleurs, pas pourquoi ce véhicule aurait, dans les derniers deux cents mètres, après avoir ralenti à 35-40 km/h, accéléré à plus de 60 km/h avant d'enclencher sa sirène, puis encore une fois son gyrophare, et de s'arrêter si le recourant, comme il le soutient, avait déjà stoppé son propre véhicule.
Quant à la vitesse, l'ordonnance de renvoi du 31 août 2010 reprochait au recourant d'avoir roulé à une moyenne de 116,66 km/h au lieu de 80 km/h, respectivement de 100 km/h. Ces faits ont été considérés comme établis en première instance (jugement, consid. 11 p. 10) et l'argumentation du recourant en appel rejetée, au motif notamment qu'il avait admis, en première instance, avoir roulé entre 110 et 120 km/h (arrêt entrepris, consid. 5a et 5c p. 7 s.). Cette moyenne a été établie sur la base d'un extrait détaillé du Protocole RAG précité soit des relevés tachygraphiques du véhicule suiveur, et le recourant n'expose pas en quoi l'audition des policiers aurait pu apporter des précisions supplémentaires susceptibles d'aboutir à un état de fait différent. Dans ces conditions, les éléments techniques dont disposait la cour cantonale lui permettaient, par une appréciation exempte de toute critique, de se dispenser d'administrer de plus amples preuves sur les conditions de mesure de la vitesse du recourant et les circonstances exactes de l'arrêt de son véhicule.
3.
Le recourant conteste ensuite, indépendamment de la question du refus d'administrer les preuves qu'il a requises, l'établissement des faits sur la base des preuves effectivement administrées.
3.1 En tant qu'il soutient que les témoins G.________ et A.________ auraient expliqué que c'était la volonté du tenancier de les voir partir de l'établissement Y.________, il suffit de renvoyer à ce qui a été exposé précédemment sur ce point (supra consid. 2.3). L'argumentation du recourant, qui rediscute les déclarations des uns et des autres apparaît d'emblée appellatoire et, partant, irrecevable (supra consid. 1).
3.2 Sur l'excès de vitesse du 25 mai 2010, le recourant expose que celle affichée par son compteur ne correspondrait notoirement pas à la vitesse réelle et met en doute la fiabilité du relevé figurant au dossier. Il n'explique cependant d'aucune manière, devant la cour de céans, en quoi il serait insoutenable de retenir la vitesse moyenne enregistrée par le tachygraphe embarqué de la police. Insuffisamment motivé, ce grief est irrecevable.
4.
Le recourant discute enfin la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il invoque sa situation personnelle, soit le fait qu'il se trouve déjà en détention en raison de la révocation d'un précédent sursis et que cela l'empêcherait de voir son fils. Il objecte également que le premier jugement, rendu par défaut, l'avait condamné à 24 mois de privation de liberté compte tenu de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui qui avait été retenue. Selon lui, l'abandon de cette accusation justifierait une peine sensiblement plus clémente même en tenant compte des nouveaux faits retenus.
4.1 Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 (consid. 2.1 et les références citées). Il suffit d'y renvoyer en soulignant, d'une part, que l'art. 47 al. 1 CP appliqué dans ces cas reprend les principes qui prévalaient déjà sous l'empire de l'ancien droit (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19). On rappelle, d'autre part, que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation et que le Tribunal fédéral, qui examine l'ensemble de la question d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fait un usage vraiment insoutenable de la marge de manoeuvre que lui accorde le droit fédéral, s'il a fixé une peine en-dehors du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 al. 1 CP (art. 63 aCP) ou si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte.
4.2 Hormis les hypothèses où plusieurs infractions sont jugées conjointement ou en concours rétrospectif ( art. 49 al. 1 et 2 CP ), l'existence de précédentes condamnations ou l'exécution de peines prononcées antérieurement conduit, dans la règle, au cumul intégral des sanctions au stade de l'exécution et non à l'atténuation de la nouvelle peine à prononcer. Autant qu'on le comprenne, le recourant paraît soutenir que sa situation de père de famille justifierait de s'écarter de ces principes. Il suffit, sur ce point, de relever que la cour cantonale n'a pas ignoré la situation personnelle du recourant, le fait qu'il a un fils en particulier (arrêt entrepris, consid. 7 b p. 9) et de rappeler que le juge ne doit, cependant, tenir compte de la situation familiale du condamné, comme circonstance liée à la sensibilité à la sanction justifiant une réduction sensible de celle-ci, que si elle est exceptionnelle (HANS WIPRÄCHTIGER, BSK, Strafgesetzbuch I, 2e éd. 2007, art. 47 CP, n. 118). Cela n'est pas démontré en l'espèce. Pour le surplus, en se référant à la peine qui lui a été infligée par le jugement rendu par défaut, dont il a obtenu le relief le 17 février 2012, le recourant méconnaît que ni l'autorité de première instance ni la cour cantonale n'étaient liées par la décision initialement rendue en son absence. Il ne peut, dès lors, rien déduire en sa faveur de cette première décision, qui était, de surcroît, fondée sur un état de fait différent de celui retenu en définitive par les autorités cantonales, tant en ce qui concerne les infractions retenues (condamnation pour rupture de ban [art. 129 CP]) que ses circonstances personnelles (existence d'un antécédent postérieur au jugement par défaut; jugement du 17 février 2012, consid. 13 p. 11).
5.
Les conclusions du recourant étaient dénuées de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure, qui seront arrêtés en tenant compte de sa situation économique qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ). La demande d'effet suspensif est sans objet (art. 103 al. 2 let. b LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 24 janvier 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
Le Greffier: Vallat