BGer 5A_31/2013 |
BGer 5A_31/2013 vom 29.01.2013 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_31/2013
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Arrêt du 29 janvier 2013
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Herrmann.
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Greffière: Mme Mairot.
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Participants à la procédure
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1. X.________,
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2. Y.________,
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recourants,
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contre
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Justice de paix du district de Lavaux-Oron.
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Objet
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privation de liberté à des fins d'assistance,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles
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du Tribunal cantonal vaudois du 21 décembre 2012.
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Faits:
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A.
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A.a Y.________, née en 1936 et domiciliée à A.________, a fait l'objet, le 18 juillet 2010, d'un signalement à l'autorité tutélaire par ses deux filles, qui se disaient préoccupées par le besoin de soutien et d'assistance de leur mère, tant concernant son cadre social que sa santé. L'intéressée a quant elle déclaré qu'elle bénéficiait de l'aide de X.________, avec qui elle habite et a un projet de mariage.
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Après avoir entendu Y.________, ses filles et son ami, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a ordonné, le 29 septembre 2010, une expertise «pour les besoins de l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance» ouverte en faveur de l'intéressée. Le 15 octobre 2010, la Municipalité de A.________ a informé l'autorité tutélaire qu'une visite avait été effectuée à l'improviste au domicile de Y.________, au cours de laquelle rien d'anormal n'avait été constaté.
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Par courrier du 4 octobre 2011, des médecins du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) ont signalé que l'intéressée - connue de longue date pour une dépendance à l'alcool - avait dû être admise aux urgences le 11 septembre 2011, à la suite de lésions consécutives à une chute, vraisemblablement dans des conditions d'alcoolisation, et qu'après une rééducation, elle était retournée à son domicile où elle devait être encadrée par le Centre médico-social (CMS), dont elle refusait toutefois les services. Ces médecins ont fait part du tableau clinique de la patiente, noté une nette aggravation depuis 2005 et estimé que leurs constatations étaient compatibles avec une démence alcoolique; ils ont également relevé une dépendance pour les activités de la vie quotidienne, des troubles locomoteurs et un risque élevé de nouvelle chute, en sorte qu'elle se mettait en danger à domicile.
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Le rapport d'expertise psychiatrique a été rendu le 16 avril 2012. Il retient que Y.________ présente des troubles chroniques, soit un grave syndrome de dépendance à l'alcool, de même qu'une atteinte cognitive, probablement mixte (vasculaire et toxique). Ses capacités à gérer ses affaires sont altérées, mais non compromises; elle a besoin d'une assistance personnelle, celle-ci étant assurée à domicile par son ami X.________, de sorte qu'une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance ne s'impose pas en l'état. Le couple a toutefois de la difficulté à admettre la nécessité de soins à domicile.
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A.b Selon un rapport provisoire de psychogériatrie établi le 16 août 2012, Y.________ a été hospitalisée en urgence, le 3 août 2012, pour une apparition brutale de troubles de l'élocution et des mouvements convulsifs de l'hémicorps droit. Ledit rapport indique en outre que la patiente était en désaccord avec le projet thérapeutique consistant en une réadaptation, suivie d'un placement dans un établissement médico-social (EMS).
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Le 22 août 2012, le Dr Z.________, médecin assistant au Service de neurologie du CHUV, a établi un certificat médical en vue d'un placement à des fins d'assistance de Y.________, diagnostiquant une encéphalopathie de Wernicke-Korsakoff et une démence sous-cortico-frontale d'origine toxique. Ces informations ont été transmises à l'autorité tutélaire par télécopie du 5 septembre 2012 et courrier du lendemain.
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Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 7 septembre 2012, le Juge de paix a ordonné le placement provisoire de Y.________, laquelle a intégré, le 20 septembre 2012, une structure d'accueil, en attente d'un placement en EMS.
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B.
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Par ordonnance du 17 octobre 2012, faisant suite à une audience du 8 octobre 2012 au cours de laquelle ont notamment été entendus Y.________ et X.________, le Juge de paix a ordonné, à titre provisoire, le placement de l'intéressée à des fins d'assistance. Il a en outre confié au Centre d'Expertises psychiatriques du CHUV un complément d'expertise, consistant à réexaminer la situation au vu des événements survenus dans l'intervalle et à indiquer si lesdits événements changeaient les conclusions du rapport initial du 16 avril 2012.
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Par arrêt du 21 décembre 2012, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé contre l'ordonnance précitée par X.________, en tant que proche de Y.________.
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C.
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Par acte du 8 janvier 2013, cosigné par Y.________, X.________ exerce un «recours» contre l'arrêt cantonal, concluant en substance à la levée de la mesure de placement.
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Des déterminations n'ont pas été demandées.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 Les nouvelles dispositions sur le placement à des fins d'assistance (art. 426 à 439 CC), introduites par la révision du 19 décembre 2008, sont entrées en force le 1er janvier 2013. Elles ne sont toutefois pas applicables au cas d'espèce, s'agissant d'un recours contre une mesure ordonnée le 17 octobre 2012, objet d'un arrêt sur recours du 21 décembre 2012, rendu en application des art. 397a à 397f aCC et, partant, qui reste régi par l'ancien droit. Il y a par ailleurs lieu de préciser que la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance de l'art. 397a aCC correspond en principe à celle de placement à des fins d'assistance du nouvel art. 426 CC (arrêt 5A_8/2013 du 16 janvier 2013 consid. 1).
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1.2 Le recours de X.________ est cosigné par Y.________. Il ressort de la motivation de cet acte que tous deux entendent remettre en question l'arrêt cantonal, en sorte qu'il faut les considérer l'un et l'autre comme recourants.
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1.2.1 Il convient dans un premier temps de statuer sur la recevabilité du recours déposé par X.________, admis comme partie en procédure cantonale (art. 397d al. 1 aCC). Dans la mesure où le recourant n'invoque pas qu'il aurait été privé de droits procéduraux liés à sa qualité de partie devant l'instance précédente, il ne peut ici faire valoir un intérêt propre, digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 76 al. 1 let. b LTF) et, par conséquent, n'est pas légitimé à recourir au Tribunal fédéral (arrêt 5A_857/2010 du 12 janvier 2011 consid. 1.3). Son recours est ainsi irrecevable.
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1.2.2 Quant au recours de Y.________, interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 en relation avec l'art. 46 al. 1 let. c LTF) ainsi que dans les formes légales (art. 42 al. 1 et 2 LTF) par une partie qui a été déboutée en dernière instance cantonale (art. 76 al. 1 LTF et art. 75 al. 1 LTF), et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en application des normes de droit public en matière de privation de liberté à des fins d'assistance (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 aLTF dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012), il est en principe recevable, en tant que recours en matière civile.
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1.3 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1 p. 39; 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; «principe d'allégation»). Le recourant ne saurait se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 585 consid. 4.1 p. 588 s.; 130 I 258 consid. 1.3 p. 261). Au surplus, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
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2.
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En substance, la recourante fait valoir que la mesure ordonnée doit être levée au profit d'un suivi ambulatoire, partant que la décision prise se révèle disproportionnée.
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2.1 Aux termes de l'art. 397a al. 1 aCC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière. La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l'une de ces causes énumérées de manière exhaustive (ATF 134 III 289 consid. 4 p. 292; FF 1977 III 28 s.), l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, n. 1169 s.). Il faut en outre, conformément au principe de la proportionnalité, que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (ATF 134 III 289 consid. 4 p. 292; 114 II 213 consid. 5 p. 217/218; DESCHENAUX/STEINAUER, op. cit., n. 1171 s.).
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2.2 La cour cantonale relève que la recourante a été hospitalisée d'urgence le 3 août 2012, puis admise au Service de neurologie du CHUV le 10 août 2012 pour une encéphalopathie de Wernicke-Korsakoff et une démence sous-cortico-frontale d'origine toxique. L'autorité cantonale signale qu'auparavant, soit le 11 septembre 2011, l'intéressée avait été amenée aux urgences du CHUV à la suite d'une chute, survenue vraisemblablement dans des conditions d'alcoolisation. Se fondant sur le rapport d'expertise du 16 avril 2012, l'autorité précédente retient en outre que la recourante présente un grave syndrome de dépendance à l'alcool, de même qu'une atteinte cognitive, probablement mixte (vasculaire et toxique), troubles chroniques dont la durée ne peut être prévue; de surcroît, des troubles cognitifs altèrent notamment ses capacités à s'occuper d'elle-même dans son quotidien; bien qu'elle soit aidée à cet égard par son ami, le couple présente encore une importante difficulté à pouvoir admettre la nécessité de soins à domicile, les experts estimant toutefois qu'une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance ne s'impose pas en l'état. Dans un second temps, la cour cantonale relève que malgré l'aide apportée à la personne concernée par son compagnon et indépendamment du conflit l'opposant à ses filles, le couple continue de nier l'existence de problèmes liés à l'alcool et reste réticent à admettre une aide à domicile. Elle en déduit que la mesure prise n'apparaît pas comme disproportionnée.
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2.3 La recourante expose d'abord les circonstances personnelles dans lesquelles son compagnon a fait sa connaissance, ainsi que ses démarches pour l'assister et l'aider à surmonter son problème d'alcool. Elle s'étend ensuite, en donnant de nombreux détails, sur le conflit qui l'oppose, ainsi que son compagnon, à ses deux filles, lesquelles désireraient nuire à celui-ci; elle indique qu'il a du reste déposé une plainte pénale - pour calomnies et diffamation - contre elles. Le recours précise par ailleurs que le compagnon de la recourante a aussi eu des malheurs dans sa vie et s'est retrouvé seul. Actuellement, il lui rend régulièrement visite dans l'EMS, le placement dans cette institution ne se justifiant cependant pas au vu du bon état de santé de l'intéressée. La recourante expose en outre qu'elle et son compagnon souhaitent vivre leurs dernières années ensemble, affirmant qu'elle n'hésitera pas, au besoin, à recourir aux services d'aide aux personnes âgées et qu'elle continuera à voir son médecin régulièrement. Enfin, il est encore précisé que le couple n'a pas de problèmes financiers et que, malgré les tensions avec les filles de la recourante, son compagnon souhaite qu'une reprise de contact ait lieu, afin de tirer un trait sur le passé.
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3.
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3.1 Indépendamment de leur pertinence et des raisons qui motivent la recourante à les exposer, le Tribunal fédéral ne peut pas tenir compte des faits nouveaux présentés dans le recours (cf. supra consid. 1.3). Il en va ainsi des précisions données sur les circonstances de la rencontre entre la recourante et son compagnon, sur l'assistance qu'il lui prodigue et sur les détails du conflit mère - filles. De même, les informations sur la vie du compagnon de la recourante ne peuvent pas non plus être prises en considération.
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3.2 En substance, la recourante affirme être en bonne santé et ne pas nécessiter de soins dans le contexte d'un placement, mais pouvoir envisager au besoin un suivi ambulatoire. Ce faisant, elle entend substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale, ce qui n'est pas admissible comme tel (cf. supra consid. 1.3). En définitive, la recourante ne s'en prend pas aux constatations de l'arrêt querellé en tant qu'il conclut à un état de faiblesse (diagnostics médicaux) nécessitant une assistance destinée à préserver son état de santé. Dans la mesure où l'autorité cantonale a tenu compte d'événements nouveaux, postérieurs au rapport d'expertise du 16 avril 2012, elle a à juste titre décidé de réexaminer la situation en ordonnant notamment un complément d'expertise. En tenant par ailleurs compte des événements à l'origine d'une hospitalisation urgente le 3 août 2012, du refus du projet thérapeutique envisagé et de la mise en danger représentée par les déficiences notamment liées aux problèmes d'alcool que tant la recourante que son compagnon continuent à nier, la cour cantonale pouvait conclure, en l'état, à la nécessité d'un placement (provisoire) aux fins de préserver l'état de santé de la recourante, alors qu'en parallèle le complément d'expertise ordonné pourra tenir compte de l'évolution de la situation. Autant que recevables, les griefs sont infondés. Au demeurant, il appartiendra à l'autorité compétente de revoir rapidement la mesure de privation de liberté provisoire en cause, tant au regard du complément d'expertise en cours que pour tenir compte du nouveau droit de la protection de l'adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013 (RO 211 725) et impliquant lui aussi un réexamen des mesures prises.
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4.
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Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Compte tenu des circonstances, il se justifie de renoncer à percevoir un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours de X.________ est irrecevable.
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2.
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Le recours de Y.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 29 janvier 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: von Werdt
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La Greffière: Mairot
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