Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C_682/2012
Arrêt du 7 février 2013
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Seiler et Berthoud, Juge suppléant.
Greffier: M. Chatton.
Participants à la procédure
AX.________,
représenté par Me Ridha Ajmi, avocat,
recourant,
contre
Service de la population et des migrants
du canton de Fribourg.
Objet
Autorisation d'établissement, révocation,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Fribourg, Ie Cour administrative, du 5 juin 2012.
Faits:
A.
AX.________, ressortissant tunisien né en 1977, est entré en Suisse le 4 août 2005, au bénéfice d'un visa d'entrée en vue de mariage. Le 7 octobre 2005, il a épousé, à I.________ (FR), BX.________, ressortissante suisse née en 1947, et a obtenu une autorisation de séjour pour regroupement familial. Aucun enfant n'est issu de cette union. Titulaire d'un brevet de technicien professionnel tunisien, AX.________ travaille en qualité d'électricien de maintenance pour la société H.________ SA à J.________ (FR).
B.
Le 8 septembre 2010, dans le cadre de la procédure d'octroi du permis d'établissement, l'intéressé a complété le formulaire "Déclaration concernant la communauté conjugale". Il y a notamment indiqué qu'aucune séparation d'avec son épouse n'était envisagée. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement le 18 octobre 2010. Le 9 novembre 2010, les époux X.________ ont déposé devant le Tribunal civil de la Gruyère une requête commune de divorce avec accord complet. Prononcé le 9 mai 2011, le divorce est devenu définitif et exécutoire le 13 juin 2011. Le 24 mai 2011, C.________, ressortissante marocaine née en 1978, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Casablanca une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse afin d'y épouser AX.________.
Entendus par le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) les 29 juillet et 4 août 2011, les époux X.________ ont exposé que les causes du divorce résidaient dans le changement de rythme de vie de l'épouse depuis sa retraite professionnelle et dans un désaccord lié au projet du mari d'acquérir une vieille ferme afin de la rénover. S'agissant de C.________, AX.________ a notamment déclaré avoir fait sa connaissance sur un site de jeux sur Internet à la fin du printemps 2010. BX.________, qui avait dans un premier temps noué contact avec AX.________ via Internet, a quant à elle exposé que la décision de se marier en mai 2005 avait été la conséquence de l'impossibilité pour AX.________ d'obtenir des papiers pour venir en Suisse. A la question de savoir si AX.________ s'était marié avec elle dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse, BX.________ a répondu: "Il y a un petit truc de oui, une petite partie de oui mais en gros c'est non".
C.
Par décision du 16 novembre 2011, le Service cantonal a révoqué l'autorisation d'établissement de AX.________et a ordonné son renvoi de Suisse. Il a en outre rejeté la demande d'autorisation d'entrée et de séjour déposée par C.________.
Saisi d'un recours dirigé contre la révocation de l'autorisation d'établissement de AX.________, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, 1e Cour administrative (ci-après: le Tribunal cantonal) l'a rejeté, par arrêt du 5 juin 2012. Il a retenu, en substance, que AX.________ avait fait de fausses déclarations ou avait dissimulé des faits essentiels en certifiant le 8 septembre 2010 qu'aucune séparation d'avec son épouse n'était envisagée alors qu'une demande de divorce avait été déposée deux mois plus tard et que l'enchaînement des faits laissait clairement apparaître que l'intéressé n'avait jamais voulu créer une véritable communauté conjugale, son mariage n'ayant constitué qu'un stratagème afin d'obtenir un droit de séjour en Suisse. En outre, son renvoi de Suisse ne heurtait pas le principe de proportionnalité.
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, AX.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 5 juin 2012 et la décision du Service cantonal du 16 novembre 2011 et de dire qu'il conserve son autorisation d'établissement. Il se plaint d'une violation des art. 62 let. a et 96 al. 1 LEtr (RS 142.20) ainsi que de l'appréciation arbitraire des faits.
Le Tribunal cantonal et le Service cantonal se réfèrent aux considérants de l'arrêt attaqué et concluent au rejet du recours. L'Office fédéral des migrations conclut également au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
1.1 Selon l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit interne ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions révoquant une autorisation d'établissement, car il existe en principe un droit au maintien d'une telle autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4). Pour le surplus, s'en prenant à l'arrêt du Tribunal cantonal du 5 juin 2012, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF); en outre, il a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Par conséquent, il y a lieu d'entrer en matière.
1.2 Compte tenu de l'effet dévolutif du recours formé au plan cantonal, les conclusions relatives à la modification de la décision de l'autorité cantonale de première instance sont irrecevables devant le Tribunal fédéral. Tel est le cas de la conclusion du recourant tendant à l'annulation de la décision du Service cantonal du 16 novembre 2011.
1.3 D'après l'adage "ne eat iudex ultra petita partium", que consacre aussi l'art. 107 al. 1 LTF, le juge ne peut dépasser le cadre fixé par les conclusions des parties (cf. arrêt 2C_1016/2011 du 3 mai 2012 consid. 5.1, non publié in ATF 138 I 196).
Dans son recours du 19 décembre 2011 devant le Tribunal cantonal, l'intéressé s'était prévalu des conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour en tirer, au moins implicitement en vertu du principe e maiore ad minus, un droit à pouvoir séjourner en Suisse en dépit de la dissolution de la communauté conjugale avec son ex-épouse. Or, à l'exception de certains développements relatifs à l'abus de droit et à son intégration réussie alléguée, le recourant ne formule plus une telle conclusion devant le Tribunal fédéral. On peut partant se demander dans quelle mesure un examen par la Cour de céans des conditions de l'art. 50 LEtr s'imposerait dans l'hypothèse où la révocation du permis d'établissement serait confirmée. Dès lors que, comme il sera vu, la situation du recourant ne lui permet pas d'invoquer l'art. 50 LEtr, nul n'est toutefois besoin de se prononcer sur la recevabilité de cette question (consid. 6.2.2 s. infra).
2.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Il y procède en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF), il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. Sinon, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322; 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322).
3.
Dénonçant une sélection injustifiée des faits débouchant sur une décision arbitraire, le recourant fait grief au Tribunal cantonal d'avoir occulté les témoignages des membres de sa belle-famille confirmant la réalité et la stabilité de son union conjugale.
3.1 L'appréciation des preuves est arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62). L'appréciation des preuves doit être arbitraire non seulement en ce qui concerne les motifs invoqués par la juridiction cantonale pour écarter un moyen de preuve, mais également dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318 s.).
3.2 DY.________ et EY.________, belle-fille et beau-fils du recourant, et leur fils FY.________, ainsi qu'une amie de DY.________ prénommée G.________, ont attesté, dans des déclarations manuscrites non datées, des nombreuses qualités qu'ils avaient découvertes dans la personne du recourant et des liens d'amitié qu'ils avaient noués avec lui. Sans se prononcer précisément sur la réalité ou l'intensité de la relation conjugale vécue par les époux X.________, ils ont plutôt insisté sur l'incompréhension, voire le mécontentement que leur inspirait la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant. Ces déclarations n'étaient ainsi pas pertinentes aux fins d'établir la réalité de la communauté conjugale entre les époux. Tout au plus pouvaient-elles fournir des indications quant au degré d'intégration du recourant. Or, les éventuels liens d'amitié ou de sympathie entre les conjoints ne sont, de jurisprudence constante, pas suffisants en vue de fonder une communauté conjugale réellement vécue (cf. arrêts 2C_880/2012 du 25 janvier 2012 consid. 5.3; 2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid. 7.1; 2C_275/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.6). A cela s'ajoute que les juges cantonaux ont, tout en retenant une certaine intégration socio-professionnelle, relativisé celle-ci en raison du comportement considéré comme trompeur du recourant, et de l'absence d'enfants et de famille proche vivant en Suisse. Du reste, et tel qu'il sera vu ultérieurement, le recourant ne peut utilement se prévaloir de l'art. 50 LEtr, de sorte que l'éclairage que les déclarations étaient susceptibles de donner au sujet de son intégration en Suisse ne s'avérait pas pertinent pour la résolution du présent litige.
Le Tribunal cantonal pouvait donc, sans tomber dans l'arbitraire, faire abstraction des témoignages écrits des membres de la belle-famille du recourant relatifs aux qualités que ceux-ci prêtaient au recourant et aux liens d'amitié qui les unissaient à lui. Ces déclarations n'étaient en effet pas décisives au regard de la problématique soumise au tribunal. Le grief tiré d'une appréciation arbitraire des preuves se doit d'être écarté.
4.
Le recourant fait valoir également que le Tribunal cantonal a violé l'art. 62 let. a LEtr en qualifiant de futiles les causes du divorce évoquées par les époux X.________ et en banalisant notamment les émotions et réactions liées à la retraite professionnelle de l'épouse. En outre, l'enchaînement des éléments entre la signature de la déclaration du 8 septembre 2010 et le dépôt de la demande de divorce du 9 novembre 2010 ne permettait pas de conclure à un stratagème de la part du recourant pour poursuivre son séjour en Suisse et y épouser sa nouvelle fiancée.
4.1 Selon l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si les conditions visées à l'art. 62 let. a LEtr sont remplies. A teneur de cette disposition, la révocation de l'autorisation de séjour peut être prononcée si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. Selon la jurisprudence, ce motif de révocation doit, d'une manière générale, être appliqué conformément à la pratique développée sous l'empire de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers [aLSEE] (arrêt 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1). A cet égard sont importants non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis (ATF 135 II 1 consid. 4.1 p. 9; arrêts 2C_726/2011 du 20 août 2012 consid. 3.1.1; 2C_60/2008 du 9 juin 2008 consid. 2.2.1). Le silence ou l'information erronée doivent avoir été utilisés de manière intentionnelle, savoir dans l'optique d'obtenir l'autorisation de séjour ou d'établissement. L'étranger est tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation; il doit en particulier indiquer si la communauté conjugale n'est plus effectivement vécue (arrêt 2C_15/2011 du 31 mai 2011 consid. 4.2.1). Il y a dissimulation lorsque l'étranger expose les raisons de sa demande aux autorités de manière à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel. Cependant, pour qu'il y ait tromperie de la part de l'étranger, il faut que l'autorité compétente établisse les faits déterminants pour l'obtention de l'autorisation en posant les questions pertinentes pour ce faire (arrêt 2C_726/2011 du 20 août 2012 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). Cela étant, il importe peu que l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de diligence (arrêt 2C_744/2008 du 24 novembre 2008 consid. 5.1).
En règle générale, l'administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré. Cela étant, la jurisprudence admet dans certaines circonstances que l'autorité puisse se fonder sur une présomption. C'est notamment le cas pour établir que le conjoint a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable dans la mesure où il s'agit d'un fait lié à des éléments relevant de la sphère intime, souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver (ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485 s.; cf. aussi arrêt 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.4). Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que l'octroi d'une autorisation a été obtenu frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. ATF 132 II 113 consid. 3.2 p. 115 s.), mais également dans son propre intérêt, de renverser cette présomption (ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485 s.). Pour ce faire, il suffit que l'administré parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant qu'il formait une communauté stable avec son conjoint et qu'aucune séparation n'était envisagée. Il peut notamment le faire en rendant vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165 s.; arrêt 1C_199/2008 du 8 juillet 2009 consid. 3.2).
4.2 Dans le cas particulier, le recourant a mentionné deux événements censés expliquer l'origine de la détérioration subite du lien conjugal: la divergence des conjoints au sujet de son intention d'acquérir et de rénover une vieille ferme et des difficultés de cohabitation liées au rythme de vie (nocturne/diurne) différent de l'épouse depuis sa retraite professionnelle.
4.2.1 S'agissant du projet d'acquisition immobilière de son mari, et comme il résulte des auditions menées par le Service cantonal auxquelles se réfère l'arrêt entrepris, l'ex-épouse du recourant a relevé qu'elle craignait les conséquences financières que ce projet pourrait engendrer, en soulignant qu'elle était déjà propriétaire de la mai-son qu'elle occupait. Elle a précisé que des discussions avaient déjà eu lieu entre conjoints au printemps 2010, notamment au sujet du partage des impôts. On ignore l'intensité des dissensions invoquées: soit elles étaient profondes au point d'entraîner une rupture de l'union conjugale; dans ce cas, le recourant aurait dû le mentionner dans sa déclaration du 8 septembre 2010; soit elles étaient bénignes, comme le laissent entendre les propos des conjoints (l'ex-épouse a fait allusion à une "petite cause" de divergence et le recourant a expliqué qu'il "avait laissé tomber la ferme" parce qu'il comprenait la position de son épouse); dans ce cas, la cause réelle du divorce doit être recherchée ailleurs, de sorte que l'appréciation des juges cantonaux quant au caractère futile ou peu crédible dudit motif ne saurait être considérée comme arbitraire.
4.2.2 S'agissant des conséquences de la retraite professionnelle de l'épouse, les explications fournies par les ex-conjoints ne sont guère convaincantes. Compte tenu de la différence d'âge entre époux, ceux-ci ne pouvaient ignorer que l'épouse serait amenée à cesser son activité professionnelle quelques années après la célébration du mariage. Ils pouvaient donc s'y préparer, ce d'autant que le recourant expose longuement l'importance du rite que constitue le passage à la retraite. En outre, une simple différence du rythme de vie des époux n'est pas de nature, en règle générale, à briser l'harmonie du couple. Ce rythme est d'ailleurs le même pendant le temps libre des conjoints, qui leur permet de partager loisirs et moments de détente. Et si, par extraordinaire, le recourant avait constaté que le nouveau statut de son épouse, intervenu en mai 2010 déjà, avait détruit son couple, il lui incombait d'en informer l'autorité dans sa déclaration du 8 septembre 2010.
4.2.3 Du reste, la thèse du recourant selon laquelle le divorce lui aurait été imposé par son ex-épouse ne résiste pas à l'examen des faits constatés ni des pièces mentionnées par l'arrêt attaqué. Les époux ont clairement déclaré qu'ils avaient tous deux décidé de divorcer d'un commun accord et qu'ils ont procédé à cet effet par la voie d'une requête en divorce conjointe. Il convient également de relever que le recourant avait fait la connaissance de sa fiancée marocaine en été 2010, par le biais d'Internet, soit par le même mode que celui auquel il avait recouru pour faire la connaissance de son ex-épouse, contact qui, lui aussi, avait abouti à un projet de mariage. Il n'est donc pas étonnant que le recourant ait été partie prenante au divorce, seconde condition après l'obtention de l'autorisation d'établissement pour réaliser ses objectifs (cf. consid. 6 infra).
4.2.4 En conclusion, on ne saurait considérer que le Tribunal cantonal a fait preuve d'arbitraire en retenant que les explications fournies quant aux raisons de la dissolution de l'union conjugale des époux X.________ n'emportaient pas conviction et n'étaient pas de nature à expliquer la soudaineté de la détérioration des liens du mariage entre le 8 septembre et le 9 novembre 2010. Partant, les juges cantonaux ont à bon droit retenu que l'obtention de l'autorisation d'établissement par le recourant reposait sur de fausses déclarations quant au caractère intact de son union avec BX.________, de sorte à justifier une décision de révocation au sens des art. 63 al. 1 let. a cum art. 62 let. a LEtr.
4.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal cantonal n'a violé ni l'art. 62 let. a LEtr, ni l'art. 63 al. 1 let. a LEtr en confirmant la décision de révocation de l'autorisation d'établissement et de renvoi du 16 novembre 2011.
5.
Le recourant soutient aussi que l'arrêt attaqué heurterait le principe de la proportionnalité en raison de sa bonne intégration en Suisse et des difficultés qu'il rencontrerait pour refaire sa vie en Tunisie ou au Maroc, pays d'origine de sa fiancée.
5.1 La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (cf. art. 96 LEtr; arrêts 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.5.1; 2C_679/2011 du 21 février 2012, consid. 3.1; 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il faut notamment prendre en considération la durée du séjour en Suisse, l'âge de l'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi de l'intéressé (arrêts 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.1; 2C_54/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2).
5.2 En l'espèce, la durée du séjour du recourant en Suisse, qui est approximativement de sept ans et demi, n'est pas particulièrement longue. Arrivé en Suisse à l'âge de vingt-huit ans, l'intéressé a donc passé la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, où il a ses attaches culturelles. Divorcé, sans enfant, il a, tel qu'il résulte de la retranscription de son audition du 4 août 2011, sa proche famille en Tunisie. Concernant sa fiancée marocaine, le recourant a clairement expliqué qu'il était disposé, en dernier ressort et à l'instar de sa fiancée, à vivre sa vie de couple en Tunisie ou au Maroc. Le recourant est certes bien intégré professionnellement dans le canton de Fribourg, mais il n'a pas réalisé une ascension professionnelle telle qu'un retour dans son pays d'origine ne pourrait plus être exigé. En outre, il n'a pas démontré avoir développé des liens particulièrement étroits avec le tissu social de son lieu de domicile.
Le Tribunal cantonal n'a donc pas violé le principe de la proportionnalité, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant.
6.
L'autorisation d'établissement du recourant ayant été valablement révoquée par le Service cantonal (consid. 4 et 5 supra), il convient encore de s'interroger sur les effets d'une telle révocation sur le statut de l'étranger, soit sur la question de savoir si l'intéressé pourrait, à un autre titre que celui dérivant du permis d'établissement révoqué, se prévaloir du droit de demeurer en Suisse.
6.1 L'obtention d'une autorisation d'établissement en vertu de l'art. 42 al. 3 LEtr entraîne implicitement, dès lors qu'elle s'y substitue, étant du reste plus propice à l'étranger, l'extinction de l'autorisation de séjour selon l'art. 42 LEtr. En cas de révocation de l'autorisation d'établissement selon l'art. 63 LEtr, l'autorisation de séjour antérieure ne renaît ainsi pas automatiquement. Au contraire, la révocation d'un permis d'établissement a en principe pour corollaire de priver l'intéressé de la possibilité de revendiquer utilement tout autre type d'autorisation en matière de droit des étrangers lorsque les motifs sous-tendant cette révocation sont propres à s'appliquer tant aux autorisations d'établissement que de séjour, étant précisé que les conditions de révocation d'un permis d'établissement sont en général plus favorables à l'étranger qu'en matière de révocation ou de non-renouvellement d'un permis de séjour, si bien que la révocation de ce dernier sera justifiée a fortiori. Selon la jurisprudence, il en va en particulier ainsi des motifs de révocation liés à la condamnation de l'étranger à une peine privative de liberté de longue durée (cf. art. 62 let. b cum art. 63 al. 1 let. a, seconde hypothèse, LEtr; arrêts 2C_634/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.3; 2C_797/2011 du 12 juin 2012 consid. 2.3), à l'atteinte ou à la menace (très) grave à la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 62 let. c et 63 al. 1 let. b LEtr; arrêt 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.2.2), ainsi qu'à la dépendance de l'étranger de l'aide sociale (cf. art. 62 let. e et 63 al. 1 let. c LEtr; arrêt 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 7.2).
En revanche, le motif de révocation prévu par l'art. 62 let. a LEtr (par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a, première hypothèse, LEtr), qui concerne les fausses déclarations ou la dissimulation de faits dont se serait rendu responsable l'étranger concerné, suit une logique propre. En tant que cette disposition se réfère expressément à la "procédure d'autorisation" et aux "faits essentiels" y relatifs, elle commande en effet de tenir compte des spécificités de la procédure d'autorisation concernée; or, ladite procédure fait dépendre l'octroi d'un titre d'établissement, respectivement de séjour du respect d'exigences informationnelles qui n'ont pas nécessairement trait à des données identiques pour chacune desdites autorisations. Il s'ensuit que la révocation d'une autorisation d'établissement selon l'art. 62 let. a cum art. 63 al. 1 let. a LEtr n'empêche pas systématiquement l'étranger concerné de requérir, en étayant son droit, l'obtention d'une nouvelle autorisation de séjour. A ce titre d'ailleurs, une certaine analogie est permise avec la situation de la personne dont la naturalisation aurait été annulée ensuite de la dissimulation de faits essentiels (art. 41 al. 1 LN [RS 141.0]): étant replacée dans la situation qui était la sienne avant la naturalisation, elle pourra le cas échéant, sous réserve d'éventuels motifs entraînant ou ayant déjà entraîné la perte de son statut, se fonder sur le droit des étrangers pour en tirer un droit d'établissement en Suisse (cf., mutatis mutandis, ATF 135 II 1 consid. 3.4 p. 6 s.; arrêt 2C_563/2010 du 16 août 2010 consid. 2). Partant, il ne peut être d'emblée exclu que l'intéressé qui, au moment de solliciter un permis d'établissement, avait fait de fausses déclarations au sujet de la persistance d'une communauté conjugale effective avec son épouse de sorte à voir ce titre révoqué, puisse déduire, en particulier de l'art. 50 LEtr, un droit de séjourner en Suisse qui soit indépendant de l'exigence du maintien d'une communauté conjugale réellement vécue.
6.2 Au vu de ce qui précède, il convient de vérifier si le recourant peut, à la suite de la révocation du permis d'établissement, tirer un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour de l'art. 50 LEtr, la question de savoir si l'intéressé s'est, de façon recevable, prévalu de cet argument devant la Cour de céans (cf. consid. 1.3 supra) souffrant de rester indécise au vu des développements qui suivront.
6.2.1 En vertu de l'art. 50 al. 1 let. a et b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie; la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
D'un point de vue formel, le mariage du recourant avec BX.________ a duré du 7 octobre 2005 jusqu'au prononcé de leur divorce par jugement du 9 mai 2011, entré en force le 13 juin 2011. D'après les indications du recourant, la mésentente à l'origine de la fin de la communauté conjugale remonterait à une période postérieure à la déclaration du 8 septembre 2010 ayant confirmé qu'aucune séparation du couple n'était engagée ou envisagée. Selon les constatations non entachées d'arbitraire des juges cantonaux (cf. consid. 4 supra), la fin de la communauté conjugale a en réalité été antérieure à la déclaration précitée, laquelle pouvait donc être qualifiée de mensongère, de sorte à justifier la révocation du permis d'établissement. Or, à supposer que les ex-époux aient, à un moment donné, formé une union conjugale effective jusqu'à une période récente, bien que cette dernière eût pris fin avant le mois de septembre 2010, leur vie de famille serait néanmoins susceptible de dépasser la durée de trois ans requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Il faut en effet admettre que, de la même manière que la constitution d'une communauté conjugale ne saurait être déduite du seul fait que les époux ont vécu ensemble pendant un certain temps - un tel comportement pouvant avoir été adopté dans le but de tromper les autorités (cf. ATF 122 II 289 consid. 2b p. 295 et les références citées) - le stratagème de l'un des conjoints consistant à attendre l'échéance du délai de cinq ans pour obtenir le permis d'établissement pour reprendre sa liberté en divorçant dans les meilleurs délais n'implique pas forcément, à lui seul, que l'union conjugale n'ait pas été effectivement vécue durant une période donnée. Dans une telle hypothèse, il aurait incombé au Tribunal cantonal d'examiner si la seconde condition cumulative de l'intégration réussie était réunie et, dans l'affirmative, d'ordonner l'octroi d'un permis de séjour au recourant.
6.2.2 Cependant, l'invocation de l'art. 50 LEtr n'est d'entrée de cause pas admissible lorsqu'il existe des indices faisant penser à l'existence d'un abus de droit. En effet, quand bien même les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr seraient (a priori) réalisées, il peut y avoir abus de droit dans les cas où les époux ont vécu en ménage commun durant la période minimum de trois ans exigée par cette disposition uniquement pour la façade (art. 51 al. 2 let. a LEtr; cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine p. 117, confirmé in arrêts 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.2; 2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 6.3).
6.2.3 In casu, bien que le recourant affirme avoir vécu une véritable et harmonieuse communauté conjugale de plus de cinq années (notamment en se fondant sur les déclarations écrites de son entourage, dont la portée a toutefois été relativisée auparavant, cf. consid. 3.2 supra), les juges cantonaux sont parvenus à la conclusion que le recourant n'avait jamais voulu créer une communauté conjugale et que son mariage n'avait constitué qu'un stratagème afin d'obtenir un droit de séjour en Suisse. En d'autres termes, le recourant n'avait épousé une ressortissante suisse que pour obtenir un permis d'établissement, étant précisé que, dans son esprit, la durée dudit mariage devait ab initio se limiter au délai nécessaire pour arriver à ses fins.
A l'appui de la thèse d'un mariage de complaisance, les éléments suivants, ressortant du dossier, ont été pris en considération par les premiers juges: premièrement, l'enchaînement chronologique et la précipitation des circonstances entourant la déclaration mensongère du 8 septembre 2010 et la délivrance du permis d'établissement le 7 octobre 2010, immédiatement suivie du dépôt d'une demande de divorce le 9 novembre 2010 et, alors que le jugement de divorce n'était pas encore entré en force, le dépôt par la fiancée marocaine du recourant d'une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse en vue de l'y épouser. Deuxièmement, le Tribunal cantonal a souligné la futilité des motifs de divorce articulés par les ex-époux, lesquels en avaient d'ailleurs spontanément minimisé la portée au cours de leurs auditions. Troisièmement, les juges cantonaux ont relevé la grande différence d'âge entre les époux (trente ans).
S'y ajoutent les propos tenus par les ex-époux dans le cadre de leur audition des 29 juillet et 4 août 2011, auditions qui sont mentionnées par l'arrêt entrepris et auxquelles il est donc permis de se référer. A ce titre, la véritable nature de la relation entre les conjoints doit être recherchée dans les propos de l'ex-épouse. Celle-ci a en effet indiqué que le mariage avait constitué le seul moyen d'obtenir une autorisation en faveur du recourant et qu'elle ne l'aurait peut-être pas épousé s'il avait pu la rejoindre par un autre moyen. Elle a concédé que le recourant l'avait épousée, pour partie, afin d'obtenir un titre de séjour en Suisse et a fourni une réponse ambiguë à la question de savoir si le recourant n'avait pas attendu d'être au bénéfice d'un permis d'établissement pour entamer les démarches en vue de divorce, en s'exprimant en ces termes: "oui et non, je ne prends pas position là-dessus". Partant, il résulte des déclarations nuancées de l'ex-épouse du recourant qu'elle a certes, de son point de vue, contracté un mariage d'amour mais qu'elle estimait que son mari l'avait, pour sa part, épousée dans le but (du moins, en partie, étant rappelé qu'un simple lien de sympathie ou d'amitié entre les époux ne suffit pas à fonder une communauté conjugale réellement vécue) d'obtenir un droit de séjour stable pour pouvoir ensuite divorcer. Cette appréciation se vérifie du reste implicitement dans les déclarations du recourant du 4 août 2011. A cette occasion, ce dernier avait, entre autres propos, indiqué qu'il souhaitait faire venir en Suisse sa fiancée marocaine pour y fonder une famille de deux ou trois enfants avec celle-ci. Or, le divorce d'avec BY.________, aussitôt après s'être vu délivrer un titre d'établissement stable en Suisse, permettait précisément au recourant de réaliser ses aspirations profondes et d'épouser une femme de son âge et milieu culturel pouvant, contrairement à son ex-épouse, lui donner des enfants.
6.2.4 A partir du faisceau d'indices retenu et des éléments résultant en particulier des procès-verbaux d'audition des époux, qu'il y a lieu de considérer globalement, il n'apparaît ainsi pas choquant que les juges cantonaux aient estimé que la relation vécue par le recourant avec son ex-épouse n'avait été que de pure complaisance. Il n'est notamment pas arbitraire d'admettre que le lien des époux X.________ s'expliquait par l'intérêt à ce que le recourant puisse, de son point de vue, demeurer et travailler en Suisse et y acquérir un titre de séjour durable grâce à son mariage d'une durée supérieure à cinq ans avec une ressortissante suisse de trente ans son aînée. Dès l'obtention du titre d'établissement convoité, il lui était ensuite possible de divorcer d'avec son épouse et de fonder une famille avec une femme de son âge et plus proche de son milieu culturel.
Par surabondance, il sera finalement rappelé qu'aucun élément au dossier ou dans les arguments du recourant, qui envisage en dernier ressort son retour en Tunisie ou une vie au Maroc auprès de sa fiancée, ne permet de retenir que la poursuite par le recourant de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.
6.2.5 Par conséquent, les juges cantonaux ont, de manière soutenable (bien que motivant leur appréciation de façon passablement brève), considéré que le mariage des ex-époux X.________ avait été dénué de substance dès ses débuts, si bien que le recourant serait mal venu d'invoquer l'art. 50 LEtr pour en tirer un quelconque droit de demeurer en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour, ensuite de la révocation de l'autorisation d'établissement.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public, dans la mesure où il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, et à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 7 février 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Chatton