Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_92/2013
Arrêt du 7 février 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Herrmann.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Justice de paix du district de Lausanne,
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne.
Objet
placement à des fins d'assistance (mesures provisionnelles),
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 janvier 2013.
Considérant:
que, dès août 2008, A.________ a été mise au bénéfice de mesures tutélaires;
que, le 19 septembre 2012, le Tuteur général, fondé sur l'art. 406 aCC a ordonné, en urgence, le placement à des fins d'assistance de A.________ et informé la Justice de paix que sa pupille avait recommencé à consommer des produits stupéfiants de manière régulière, qu'elle s'automutilait et qu'elle ne semblait pas être en mesure de discerner les démarches à entreprendre pour assurer sa survie au-delà des quelques prochains mois;
que, par ordonnance d'extrême urgence du même jour, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné, à titre provisoire, le placement à des fins d'assistance de A.________ à l'Hôpital de Cery et invité les médecins à lui faire un rapport sur l'évolution de la situation de la patiente jusqu'au 25 octobre 2012;
que, le 26 septembre 2012, l'intéressée s'est opposée à son hospitalisation;
que, par décision du 15 novembre 2012, la Justice de paix a rejeté son recours et ordonné une enquête en placement à des fins d'assistance;
que, statuant du recours de l'intéressée, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé le prononcé de la Justice de paix par arrêt du 23 janvier 2013;
que, en substance, la cour cantonale a constaté que, selon le rapport médical du Dr X.________, A.________ souffrait d'un syndrôme de dépendance à des substances psycho-actives toxiques multiples sous traitement de substitution et d'un trouble de la personnalité aggravé dans le contexte d'une maladie organique cérébrale poly-étiologique (affection HIV, polytoxicomanie de longue date et traumatisme crânien cérébral);
qu'elle a également relevé que l'intéressée était sans domicile fixe, que, lorsqu'elle retournait dans la rue, elle rechutait à chaque fois et devait être hospitalisée d'urgence, qu'elle refusait de collaborer et rejetait les solutions qui lui étaient proposées, qu'elle s'automutilait et était agressive avec ses parents âgés et son entourage, ainsi qu'elle présentait un état de santé général déclinant (amaigrissement, épuisement et tristesse permanente);
que la juridiction a considéré que, compte tenu des troubles dont souffrait la recourante, de son refus catégorique de collaborer, ainsi que de son besoin d'assistance personnelle et de soins qui ne pouvaient lui être fournis que dans un cadre institutionnel approprié à sa situation, un traitement ambulatoire n'étant pas envisageable, le maintien à titre provisoire du placement à des fins d'assistance était justifié;
que, par écritures reçues le 30 janvier 2013 par la Justice de paix et transmises au Tribunal fédéral par le Tribunal cantonal du canton de Vaud le 1er février 2013, A.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que, dans ses écritures, la recourante se borne à alléguer qu'elle ne consomme qu'occasionnellement du cannabis, que le rapport du Dr X.________ est une invention, qu'elle ne met nullement sa vie en danger et qu'elle veut un appartement, mais ne présentent pas de griefs correspondant aux exigences de l'art. 105 al. 2 LTF, de sorte que le Tribunal fédéral doit se baser sur les faits constatés par la cour cantonale pour statuer (art. 105 al. 1 LTF);
qu'à la lumière des faits établis par les juges précédents, la privation de liberté à des fins d'assistance est à l'évidence conforme aux art. 445 al. 1 et 426 CC dans la mesure où l'intéressée se trouve dans une situation de faiblesse, constitue un danger pour elle-même et nécessite urgemment un traitement stationnaire;
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF;
que, dans les circonstances données, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phr., LTF);
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 février 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
Le Greffier: Richard