BGer 6B_65/2013 |
BGer 6B_65/2013 vom 11.02.2013 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_65/2013
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Arrêt du 11 février 2013
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Juge unique.
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Greffière: Mme Cherpillod.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, av. Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion.
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Objet
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Indemnité d'avocat d'office,
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recours contre l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 9 juillet 2012.
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Vu:
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le recours en matière pénale déposé par Y.________, représenté par Me X.________, auprès du Tribunal fédéral contre l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan du 9 juillet 2012,
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le recours formé auprès du Tribunal pénal fédéral par Me X.________ contre cette même ordonnance afin d'obtenir l'augmentation de l'indemnité d'office fixée pour la procédure de première instance et dont la quotité a été confirmée par l'autorité de deuxième instance,
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la communication de ce dernier recours au Tribunal fédéral pour objet de sa compétence,
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l'arrêt 6B_517/2012 du 21 janvier 2013 par lequel le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par Y.________, annulé l'ordonnance susmentionnée et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, notamment sur le montant de l'indemnité allouée à titre de dépens pour la procédure cantonale,
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les déterminations de Me X.________ dans lesquelles celui-ci estimait que son recours était devenu sans objet à la suite de l'arrêt 6B_517/2012 précité,
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considérant:
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qu'il convient de constater que la présente procédure de recours est devenue sans objet compte tenu de l'arrêt 6B_517/2012 du 21 janvier 2013, si bien qu'il y a lieu de radier la cause du rôle,
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que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet (cf. art. 32 al. 1 et 2 LTF),
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que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF) et de ne pas allouer de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1.
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Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 11 février 2013
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Denys
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La Greffière: Cherpillod
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