Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_44/2013
Arrêt du 12 février 2013
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
X.________ AG,
recourante,
contre
Ministère public de la Confédération.
Objet
gestion d'un compte sous séquestre,
recours contre la décision de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral du 30 janvier 2013.
Considérant en fait et en droit:
1.
Dans le cadre d'une instruction pénale pour blanchiment d'argent, faux dans les titres et faux dans les certificats, le Ministère public de la Confédération a ordonné, en date du 3 septembre 2009, le blocage d'un compte détenu par la société X.________ AG auprès de la Banque B.________ SA.
Le 5 septembre 2012, cette dernière a sollicité l'autorisation de donner suite aux instructions de X.________ AG tendant à l'achat d'une obligation de la Banque C.________ pour un montant de USD 200'000.
Le 11 septembre 2012, le Ministère public de la Confédération a indiqué ne pas être opposé à un tel investissement pour autant que l'obligation en question soit acquise au moyen d'une vente d'actions et non par les liquidités déposées sur le compte de X.________ AG.
Le 12 septembre 2012, la Banque B.________ SA a précisé que sa mandante souhaitait acquérir cette obligation par les liquidités obtenues à la suite de la vente des actions xxx.
Le Ministère public de la Confédération a maintenu sa position au terme d'une décision prise le 13 septembre 2012 que X.________ AG a vainement contestée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Le 1er février 2013, X.________ AG a déposé un recours constitutionnel contre la décision rendue par cette juridiction le 14 août 2012 devant le Tribunal fédéral.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis.
La décision attaquée émane de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et concerne la gestion d'un compte séquestré. Elle ne porte pas sur une mesure de contrainte au sens de l'art. 79 LTF et n'est dès lors pas attaquable par un recours ordinaire auprès du Tribunal fédéral en vertu du texte clair de cette disposition, comme l'a relevé la Cour de céans dans les arrêts 1B_354/2012 du 19 juin 2012 et 1B_468/2012 du 23 août 2012, qui concernaient les mêmes parties.
La décision de la Cour des plaintes n'est pas non plus susceptible d'être contestée par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, qui n'est ouverte qu'à l'encontre des décisions des autorités cantonales de dernière instance (art. 113 LTF).
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par la recourante. L'issue du recours étant prévisible au regard des arrêts rendus dans les causes 1B_354/2012 et 1B_468/2012, il convient de mettre les frais du présent arrêt à la charge de la recourante ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 12 février 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin