Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_62/2013
Arrêt du 13 février 2013
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de la Confédération, avenue des Bergières 42, 1004 Lausanne.
Objet
séquestre pénal,
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 8 février 2013.
Considérant en fait et en droit:
1.
Dans le cadre d'une instruction pénale pour blanchiment d'argent, faux dans les titres et faux dans les certificats, le Ministère public de la Confédération a ordonné, le 9 juin 2011, le séquestre d'un compte détenu par la société A.________ auprès de la banque X.________, à Genève, qui présentait un solde de plus de 44 millions d'USD. Cette mesure a été partiellement confirmée sur recours par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral à hauteur de 10 millions d'USD.
Le 25 octobre 2012, A.________ a sollicité la levée partielle du séquestre sur ses avoirs déposés auprès de la banque X.________, notamment un prêt fiduciaire de 1,5 million d'USD.
Le 28 novembre 2012, le Ministère public de la Confédération a renvoyé à la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 6 novembre 2012 qui confirme le séquestre.
Considérant que ce courrier ne constituait pas une décision, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours de A.________ formé contre celui-ci et déclaré sans objet les requêtes d'effet suspensif et en mesures super-provisionnelles au terme d'une décision prise le 8 février 2013.
Par acte du 11 février 2013, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire cette exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p.121). Le fait de discuter du fond de l'affaire ne satisfait pas cette exigence lorsque l'autorité précédente n'est pas entrée en matière pour des motifs formels (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336; 118 Ib 134 consid. 2 p. 135).
La Cour des plaintes a déclaré le recours irrecevable parce que le courrier du Ministère public de la Confédération du 28 novembre 2012 ne constituait pas une décision susceptible d'être déférée devant elle. La recourante ne développe aucune argumentation qui permettrait de considérer l'irrecevabilité de son recours comme arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. Elle ne prétend pas que l'autorité intimée serait partie d'une conception erronée de la notion de décision et qu'elle aurait violé le droit en refusant de qualifier comme telle le courrier du Ministère public de la Confédération du 28 novembre 2012. Elle se borne à faire valoir des arguments de fond à l'encontre de la motivation retenue par cette autorité pour ne pas donner suite à sa demande de levée partielle du séquestre. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espèce, il est dirigé contre une décision d'irrecevabilité et doit être déclaré irrecevable (cf. ATF 123 V 335 consid. 1b précité), ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par la recourante.
3.
L'irrecevabilité du recours étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 13 février 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin