Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_1011/2012
Arrêt du 21 février 2013
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Reichen.
Participants à la procédure
Y.________,
recourant,
contre
Office régional de placement, avenue de la Gottaz 30, 1110 Morges,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 25 octobre 2012.
Vu:
le jugement du 25 octobre 2012 par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté un recours formé par Y.________ contre une décision rendue sur recours par le Service de l'emploi du canton de Vaud du 15 mai 2012 confirmant une décision de l'Office régional de placement de Morges du 6 février 2012,
le recours formé le 4 décembre 2012 (timbre postal) par l'intéressé à l'encontre de ce jugement,
l'ordonnance du 11 janvier 2013 par laquelle le Tribunal fédéral a invité Y.________ à se prononcer sur l'observation du délai de recours jusqu'au 1er février 2013,
l'absence de détermination du recourant,
considérant:
que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète,
que les délais dont le début dépend d'une communication courent dès le lendemain de celle-ci (art. 44 al. 1 LTF),
que le mémoire de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit à l'attention de ce dernier, notamment à la Poste suisse (art. 48 al. 1 LTF),
qu'il ressort des informations résultant du système de suivi des envois mis en place par la Poste suisse que l'envoi du jugement attaqué sous pli recommandé est parvenu à l'office de poste compétent le 26 octobre 2012, sans pouvoir être distribué,
qu'un avis de retrait a été communiqué le même jour au recourant,
que, selon l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution,
que le jugement entrepris est dès lors réputé avoir été notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours, soit le 2 novembre 2012,
que le délai de recours a donc commencé à courir le 3 novembre 2012 (art. 44 al.1 LTF) pour arriver à échéance le 2 décembre 2012, qui est un dimanche, de sorte que le délai a été reporté au lundi 3 décembre 2012 en conformité de l'art. 45 al. 1 LTF,
qu'ayant été remis à la poste le 4 décembre 2012 selon le timbre postal, le recours est tardif et doit être déclaré irrecevable,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lucerne, le 21 février 2013
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Frésard
La Greffière: Reichen