BGer 12T_10/2012
 
BGer 12T_10/2012 vom 22.02.2013
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
12T_10/2012
Décision du 22 février 2013
Commission administrative
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kolly, Président,
Meyer et Jacquemoud-Rossari.
M. le Secrétaire général Tschümperlin
Participants à la procédure
X.________,
dénonciateur,
contre
Tribunal administratif fédéral, Commission administrative, case postale, 9023 St-Gall,
autorité dénoncée.
Objet
Dénonciation à l'autorité de surveillance selon
l'art. 1 al. 2 LTF en relation avec l'art. 71 al. 1 PA contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 9 novembre 2011.
Considérant:
que la demande d'asile de X.________ a été rejetée le 13 novembre 2008 par l'Office fédéral des migrations,
que son recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après TAF) du 18 décembre 2008 a été déclaré irrecevable parce que tardif en date du 24 décembre 2008,
que l'intéressé a recouru contre ce rejet au TAF le 20 octobre 2011 en demandant, notamment, l'assistance judiciaire partielle,
que par décision incidente du 9 novembre 2011, le juge instructeur du TAF a rejeté la demande d'assistance judiciaire pour cause de défaut de chances de succès et a fixé à l'intéressé un délai pour verser une avance,
que dans les considérants, il a averti l'intéressé qu'en l'absence de tout fait nouveau important, le TAF n'entrera pas en matière sur une nouvelle demande d'assistance judiciaire et déclarera le recours irrecevable sans octroyer un ultime délai de paiement de l'avance,
que, à la suite de cette décision incidente, l'intéressé a adressé le 13 décembre 2012 une dénonciation au Tribunal fédéral en sa qualité d'autorité de surveillance, dans laquelle il se plaint que le TAF ne lui aurait pas alloué de nouveau délai de paiement en cas d'insuccès d'une nouvelle demande d'assistance judiciaire et que la décision de rejet de sa première demande a été prise, selon la pratique habituelle du TAF, par un juge unique,
que l'art. 23 LTAF prévoit que le juge unique peut rendre certaines décisions finales comme refuser d'entrer en matière sur un recours manifestement irrecevable,
que l'art. 39 LTAF contient la règle selon laquelle le juge unique dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt (au fond),
que l'art. 65 PA, invoqué par le dénonciateur, dit que le juge unique accorde l'assistance judiciaire mais ne prévoit pas que seul un collège de juges peut la refuser,
que partant il est défendable de déduire de ces dispositions que le juge unique peut rendre une décision incidente de refus d'assistance judiciaire,
que la pratique de refuser de suspendre le délai de paiement en cas de nouvelle demande d'assistance judiciaire non fondée sur des faits nouveaux importants constitue une mesure pour éviter des demandes successives abusives dans un but exclusivement dilatoire et qu'en outre le dénonciateur a été averti expressément de cette mesure,
que les arrêts cités sont sans portée dans la présente cause,
que le Tribunal fédéral, en sa qualité d'autorité de surveillance, intervient uniquement s'il constate une pratique constante du TAF violant manifestement les règles de compétence ou conduisant à restreindre l'accès à la justice de manière indue,
qu'une telle pratique n'est pas constatée en l'espèce,
que, pour ces motifs, il a lieu de ne pas entrer en matière sur la dénonciation.
Le Tribunal fédéral décide:
1.
L'autorité de surveillance ne donne pas suite à la dénonciation.
2.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3.
La présente décision est communiquée au Tribunal administratif fédéral, Commission administrative, et en copie au dénonciateur.
Lausanne, le 22 février 2013
Au nom de la Commission administrative
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Secrétaire général:
Kolly Tschümperlin