BGer 2C_167/2013
 
BGer 2C_167/2013 vom 25.02.2013
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
2C_167/2013
Arrêt du 25 février 2013
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, actuellement en détention, en prison de Martigny, rue du Léman 26, 1920 Martigny,
recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1951 Sion.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 11 février 2013.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt rendu le 11 février 2013, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du 30 janvier 2013 du Service de la population et des migrations du canton du Valais plaçant immédiatement en détention pour une durée de trois mois en vue de renvoi de Suisse X.________, ressortissant géorgien né en 1978, dont la demande d'asile a fait l'objet d'une non-entrée en matière par l'Office fédéral des migrations le 23 décembre 2012. Une décision refusant la révision de la décision du 23 décembre 2012 a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 28 février 2012. Le 7 février 2013, l'intéressé a refusé de prendre l'avion dans lequel une place avait été réservée.
2.
Par courrier du 14 février 2013, l'intéressé expose au Tribunal fédéral qu'il refuse l'arrêt injuste du 11 février 2013. Il expose être traqué en Géorgie où il risque sa vie.
3.
Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]).
En l'espèce, le courrier rédigé par l'intéressé à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 11 février 2013 et les motifs qu'il retient à l'appui du maintien en détention viole le droit.
4.
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 61-6 al. 1 LTF).
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 25 février 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey