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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_68/2013
Arrêt du 4 mars 2013
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant, Eusebio et Chaix.
Greffier: M. Rittener.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Laurent Moreillon, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
Objet
détention pour des motifs de surêté,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 9 janvier 2013.
Faits:
A.
Le 17 mars 2004, la Cour d'assises du canton de Neuchâtel a condamné A.________ à une peine de réclusion de dix ans, pour faux dans les certificats, rupture de ban, crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à cette même loi.
Alors qu'il exécutait cette peine, A.________ a fait l'objet d'une nouvelle enquête pénale. Il lui est en substance reproché d'avoir organisé un important trafic d'héroïne depuis son lieu de détention. Il a été placé en détention provisoire dans le cadre de cette enquête, à compter du 3 mars 2009. Par ordonnance du 7 juillet 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé de mettre en liberté le prévenu. Celui-ci avait déjà été condamné à trois reprises pour infractions graves à la LStup; il existait un risque de récidive et de fuite. Cette ordonnance a été confirmée par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois, puis par la Cour de céans (arrêt 1B_258/2009 du 30 septembre 2009).
Le 19 avril 2010, A.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: le Tribunal d'arrondissement). Les débats ont débuté le 17 novembre 2010 et la cause a été suspendue le lendemain pour complément d'enquête. Par prononcé du 18 novembre 2010, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a ordonné la mise en liberté provisoire de A.________ dès l'instant où il pourra être transféré en régime d'exécution de peine. L'audience a été reprise le 11 juillet 2012, mais la procédure a été à nouveau suspendue, en vue de la désignation d'un nouveau défenseur d'office au prévenu. Le 18 juillet 2012, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a fixé la reprise des débats au 5 mars 2013, la lecture du jugement étant prévue pour le 7 mars suivant.
B.
Par décision du 13 novembre 2012, l'Office d'application des peines et mesures du canton de Neuchâtel a accordé à A.________ la libération conditionnelle à compter du 15 décembre 2012, en la subordonnant au renvoi dans son pays d'origine. Le 3 décembre 2012, le Président du Tribunal d'arrondissement a adressé au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: le Tmc) une demande de mise en détention pour des motifs de sûreté du 15 décembre 2012 au 7 mars 2013. Par ordonnance du 11 décembre 2012, le Tmc a constaté que les conditions de la détention pour des motifs de sûreté étaient réunies et il a ordonné, à titre de mesure de substitution, l'interdiction de quitter le territoire suisse jusqu'à la lecture du jugement et dit que A.________ serait mis en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 7 mars 2013 si l'exécution de la peine devait être interrompue.
A.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal), qui a rejeté le recours par arrêt du 9 janvier 2013. En substance, cette autorité a considéré que les charges étaient suffisantes et qu'il existait un risque de fuite, si bien que les conditions d'un placement en détention pour des motifs de sûreté étaient réalisées.
C.
A.________ a formé un recours en matière pénale le 14 février 2013, demandant au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que la demande de mise en détention pour des motifs de sûreté est rejetée, le recourant étant immédiatement libéré, subsidiairement de réformer cet arrêt en ce sens que la demande précitée est rejetée, plus subsidiairement de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision. Il requiert en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et le Tribunal cantonal ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, dont font partie les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 220 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, l'accusé a qualité pour agir. Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Dans un premier grief, le recourant se plaint du fait que la demande de mise en détention pour des motifs de sûreté formulée par le Président du Tribunal d'arrondissement n'était pas suffisamment motivée. Il y voit une violation de l'art. 227 du code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0).
2.1 Aux termes de l'art. 227 al. 2 CPP, applicable par analogie aux demandes de mise en détention pour des motifs de sûreté en vertu de l'art. 229 al. 3 let. b CPP, le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier.
2.2 Le Tribunal cantonal a considéré que la demande du Président du Tribunal d'arrondissement était suffisamment motivée, même si elle ne mentionnait pas de faits nouveaux qui seraient survenus depuis l'ordonnance de renvoi du 19 avril 2010. La requête faisait en effet référence aux faits contenus dans ladite ordonnance et signifiait implicitement que l'instruction n'avait pas révélé de faits nouveaux pertinents pour la détention provisoire. Le recourant ne remet pas en cause cette appréciation de façon convaincante. Il se borne en effet à rappeler que la demande de mise en détention n'indique pas que les charges retenues dans l'acte d'accusation ont été étayées par des preuves, ce qui relève davantage de la contestation des charges que de la démonstration d'une motivation insuffisante au regard des exigences de l'art. 227 al. 2 CPP. Ce grief doit donc être rejeté.
3.
Le recourant conteste par ailleurs l'existence de charges suffisantes.
3.1 Pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146).
3.2 En l'espèce, le Tribunal cantonal a considéré que les soupçons de culpabilité retenus notamment par le Tribunal fédéral en 2009 (cf. arrêt 1B_258/2009 précité) et par la Présidente du Tribunal d'arrondissement dans son prononcé du 18 novembre 2010 n'avaient pas disparu.
Dans l'arrêt précité, la Cour de céans s'était fondée sur le rapport de police du 21 juillet 2009, duquel il ressort que le recourant, alors en exécution de peine, serait impliqué avec deux complices dans l'organisation d'un transport de quelque 10 kg d'héroïne avec un ancien codétenu, B.________, chargé de l'expédition de la marchandise depuis la Turquie. L'écoute de conversations téléphoniques et de conversations au parloir de la prison aurait confirmé les contacts entre les protagonistes, et mis en évidence des propos ambigus évoquant de l'argent et des produits stupéfiants. B.________ a été arrêté au Kosovo au mois de mai 2008 en possession de 10 kg d'héroïne. L'amie du recourant avait en outre déclaré que celui-ci lui avait demandé de se rendre en France pour y amener de l'argent et chercher "de la marchandise". La réaction du recourant à l'arrestation de B.________ démontrerait aussi son implication. Quant à la Présidente du Tribunal d'arrondissement, elle a retenu dans son prononcé du 18 novembre 2010 qu'il existait des indices suffisants tendant à démontrer que le recourant pourrait s'être rendu coupable à tout le moins d'actes préparatoires à un trafic de produits stupéfiants au sens de l'art. 19 ch. 1 al. 6 LStup. Le Tribunal cantonal a estimé que le fait que l'audition de B.________ n'ait pas renforcé les charges ne changeait rien, dès lors que c'est à l'autorité de jugement qu'il incombe d'apprécier la pertinence de cette audition.
Le recourant tente de remettre en cause cette appréciation en alléguant que les charges ne se sont pas accrues au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête et qu'elles se révèlent insuffisantes pour le condamner. Il n'en demeure pas moins que les soupçons susmentionnés n'ont pas disparu, qu'ils apparaissent vraisemblables compte tenu notamment des antécédents du recourant et qu'ils s'avèrent en définitive suffisants pour le placer en détention avant jugement. C'est en effet l'existence d'indices suffisants de culpabilité qui est déterminante à cet égard, l'absence de doutes sérieux quant à la culpabilité de l'accusé étant une condition relative à la condamnation, qui devra être examinée par l'autorité de jugement. Dans ces conditions, les charges doivent être considérées comme suffisantes, de sorte que ce grief doit être rejeté.
4.
Le recourant conteste également l'existence d'un risque de fuite.
4.1 Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70; 108 Ia 64 consid. 3 p. 67). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36 s.).
4.2 L'arrêt attaqué retient que le recourant encourt plusieurs années de prison compte tenu de ses multiples antécédents, une procédure de révocation d'une libération conditionnelle accordée en 2006 étant de surcroît en cours. Dès lors que le recourant est un "multirécidiviste endurci", qui a de multiples connexions avec l'étranger et qui n'a pas le droit de rester en Suisse, il existe un risque concret de le voir retourner dans son pays ou entrer dans la clandestinité pour échapper à une sanction dont il semble dénier toute pertinence. Ce point de vue apparaît difficilement contestable et les assurances du recourant quant à son intention de se présenter à son procès pour prouver son innocence ne suffisent manifestement pas à le remettre en cause. Il en va de même des considérations sur ses liens en Suisse et son absence d'intérêt à retourner en Turquie ou à vivre dans la clandestinité. L'appréciation du Tribunal cantonal peut donc être confirmée, les éléments retenus par l'instance précédente permettant de fonder un risque concret de fuite. Par conséquent, ce grief doit lui aussi être rejeté.
4.3 Le maintien en détention étant justifié par un risque de fuite, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs concernant les risques de récidive et de collusion, risques qui ne sont au demeurant pas traités dans l'arrêt querellé. Il en va de même du moyen relatif à l'arbitraire, le recourant se limitant à cet égard à rappeler ses précédents griefs en affirmant que la décision attaquée est insoutenable, ce qui n'est pas démontré.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Dès lors que le recourant est dans le besoin et que l'on peut admettre que ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Laurent Moreillon en qualité d'avocat d'office et de fixer d'office ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Laurent Moreillon est désigné comme défenseur d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'500 francs.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par le Ministère public central du canton de Vaud, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 4 mars 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Merkli
Le Greffier: Rittener